Texte 1993036213

30 JUILLET 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif aux mesures de lutte contre le bruit engendré par des matériels et engins de chantier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1993 et mis à jour au 30-12-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-2-1993
Numéro
1993036213
Page
3082
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-30/38
Entrée en vigueur / Effet
21-02-1993
Texte modifié
198602518319860251841986025185198602518619860251871986025188198602518919870251051989029263
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TITRE Ier.- Dispositions communes aux matériels et engins de chantier.

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 2.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 2.- Homologation CEE.

Art. 3.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 4.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 5.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 3.- Examen CEE de type.

Art. 6.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 7.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 8.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 9.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 10.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 11.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 12.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 13.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 4.- Vérification CEE et autocertification CEE.

Art. 14.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 5.- Dispositions communes.

Art. 15.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 6.- Prescriptions techniques harmonisées.

Art. 16.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 17.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 18.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 7.- Motivation et notification des décisions.

Art. 19.(Abrogé) <AR 1998-12-09/41, art. 24, 009; En vigueur : 08-01-1999>

TITRE II.- Réglementations particulières.

Chapitre 1er.- Motocompresseurs.

Art. 20.Par " motocompresseur " on entend toute machine entraînée par un moteur effectuant le déplacement et la compression d'air, à l'exception des deux catégories suivantes de machines :

- les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d'air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1;

- les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l'extraction d'air contenue dans une enceinte à une pression égale ou inférieure à la pression atmosphérique.

Art. 21.(Abrogé) <AR 1998-12-09/44, art. 5, 3°, 007; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 22.L'autorité compétente peut prendre des mesures pour réglementer l'utilisation des motocompresseurs dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

Art. 23.(Abrogé) <AR 1998-12-09/44, art. 5, 3°, 007; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 2.- Grues à tour.

Art. 24.Par " grue à tour " on entend un appareil de levage automoteur (actionné par un moteur) qui est :

- composé en service d'une tour verticale équipée d'une flèche à la partie supérieure;

- équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d'un dispositif de déplacement horizontal de ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation de tout l'appareil;

- conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.

Art. 25.(Abrogé) <AR 1998-12-09/43, art. 5, 3°, 004; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 26.L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation de grues à tour dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

Art. 27.(Abrogé) <AR 1998-12-09/43, art. 5, 3°, 004; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 3.- Groupes électrogènes de soudage.

Art. 28.Par groupe électrogène de soudage on entend tout appareil rotatif débitant un courant de soudage.

Art. 29.(Abrogé) <AR 1998-12-09/46, art. 5, 3°, 003; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 30.L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation de groupes électrogènes de soudage dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

Art. 31.(Abrogé) <AR 1998-12-09/46, art. 5, 3°, 003; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 4.- Groupes électrogènes de puissance.

Art. 32.Par groupe électrogènes de puissance on entend tout appareil comportant un ensemble moteur entraînant une génératrice rotative fournissant, en régime continu, une puissance électrique.

Art. 33.(Abrogé) <AR 1998-12-09/45, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 34.L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation de groupes électrogènes de puissance dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

Art. 35.(Abrogé) <AR 1998-12-09/45, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 5.- Brise-béton et marteaux-piqueurs utilisés à la main.

Art. 36.Le présent chapitre s'applique au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et marteaux-piqueurs utilisés à la main, ci-après dénommés " appareil ".

Art. 37.(Abrogé) <AR 1998-12-09/47, art. 4, 006; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 38.L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation de groupes électrogènes de puissance dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

Art. 39.(Abrogé) <AR 1998-12-09/47, art. 4, 006; En vigueur : 08-01-1999>

Chapitre 6.- Tondeuses à gazon.

Art. 40. 1° Pour tondeuse à gazon on entend tout matériel à moteur approprié pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées à des fins récréatives, décoratives ou similaires.

Le présent arrêté s'applique aux tondeuses à gazon visées à l'alinéa 1er, à l'exclusion :

- du matériel agricole et forestier;

- des appareils non autonomes (par exemple, cylindres tractés) dont le dispositif de coupe est actionné par les roues ou par un élément tracteur ou porteur intégré;

- des appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW.

Art. 41.(Abrogé) <AR 1998-12-10/44, art. 8, 3°, 008; En vigueur : 09-01-1999>

Art. 42.(Abrogé) <AR 1998-12-10/44, art. 8, 3°, 008; En vigueur : 09-01-1999>

Art. 43.(Abrogé) <AR 1998-12-10/44, art. 8, 3°, 008; En vigueur : 09-01-1999>

Art. 44.L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation de tondeuses à gazon dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

Art. 45.(Abrogé) <AR 1998-12-10/44, art. 8, 3°, 008; En vigueur : 09-01-1999>

Art. 46.(Abrogé) <AR 1998-12-10/44, art. 8, 3°, 008; En vigueur : 09-01-1999>

Chapitre 7.- Pelles hydrauliques et à câbles, bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses.

Art. 47.Au sens du présent chapitre, on entend par " engin de terrassement " :

1. Pelles hydrauliques et pelles à câbles :

Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure supérieure capable d'effectuer une rotation de plus de 360°C. Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser, et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet (pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil (dragline, benne preneuse).

2. Bouteur :

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.

3. Chargeuse :

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même.

4. Chargeuse-pelleteuse :

Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière. Le godet de chargeuse permet de charger, de lever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet.

Art. 48.(Abrogé) <AR 1998-12-09/42, art. 5, 2°, 005; En vigueur : 08-01-1999>

Art. 49.L'autorité compétente peut prendre des dispositions pour réglementer l'utilisation des engins de terrassement dans des zones qu'elle considère comme sensibles.

Art. 50.(Abrogé) <AR 1998-12-09/42, art. 5, 2°, 005; En vigueur : 08-01-1999>

TITRE III.- Dispositions finales.

Art. 51.§ 1. - <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/32>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/33>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/34>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/35>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/36>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/37>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1986-07-01/38>

- <Disposition abrogatoire de l'AR 1987-03-11/34>

§ 2. <Disposition abrogatoire de l'AEF 1988-12-14/39>

Art. 52.Sans préjudice des dispositions des articles 21, 4; 25, 4; 29, 4; 33, 4; 37, 4 et 48, 8 du présent arrêté, les attestations d'homologation CEE, d'examen CEE de type, de vérification CEE et d'autocertification CEE, qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont délivrées en application de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 décembre 1988 fixant des mesures anti-bruit relatives aux matériels et engins de changier et notamment aux motocompresseurs, grues à tour, groupes électrogènes de soudage, groupes électrogènes de puissance, brise-béton et marteaux-piqueurs utilisés à la main ainsi qu'aux tondeuses à gazon, demeurent valables.

Art. 53.Le Ministre communautaire qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Homologation CEE et examen CEE de type.

Art. N1.1. Demande d'homologation CEE ou d'examen CEE de type.

1.1. La demande et la correspondance qui s'y rapporte sont rédigées en langue néerlandaise.

1.2. La demande comporte les indications suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des matériels;

- la catégorie de matériel;

- l'utilisation prévue;

- les caractéristiques techniques;

- la dénomination commerciales éventuelle ou le type.

1.3. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents contenant tous les renseignements prévus par le Titre II du présent arrêté et d'une déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'homologation CEE ou d'examen CEE de type n'a été présentée pour le même matériel.

Art. N2.2. Essais en vue de l'homologation CEE ou de l'examen CEE de type/Procès-verbal d'essais.

Les essais effectués sur un matériel en vue de l'homologation CEE ou de l'examen CEE de type sont réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Art. N3.3. Attestation d'homologation CEE ou d'examen CEE de type.

L'attestation visée à l'article 3 respectivement à l'article 8, dont le modèle figure à l'annexe III contient les conclusions des essais effectués sur le matériel et indique les conditions dont est éventuellement assortie l'homologation CEE ou l'examen CEE de type. Elle doit être accompagnée des descriptions, plans et, éventuellement, photographies nécessaires à l'identification précise du matériel avec, si besoin est, l'explication de son fonctionnement.

Art. N4.4. Au moment de la notification à l'intéressé, l'autorité compétente qui a accordé l'homologation CEE ou l'organisme agréé qui a effectué l'examen CEE de type, transmet des copies de l'attestation d'homologation CEE à la Commission et aux autres régions, respectivement des copies de l'attestation d'examen CEE de type à la Commission et aux autres organismes agréés. Les autres Régions et organismes agréés peuvent aussi obtenir copie du dossier technique définitif des procès-verbaux des examens et des essais.

La Commission, les autres Régions et les organismes agréés qui reçoivent une copie des documents techniques définitifs doivent garantir le respect de la propriété industrielle et du secret professionnel.

Le retrait d'une homologation CEE ou d'une attestation d'examen CEE de type est rendu publique suivant la même procédure.

L'autorité compétente qui refuse une homologation CEE ou l'organisme agréé qui refuse une attestation d'examen CEE de type en informent la Commission et les autres Régions, et, respectivement les autres organismes agréés.

Art. N2.Annexes II. - Critères minimaux auxquels doivent satisfaire les organismes agréés.

Art. N1.1. Les organismes chargés de l'examen du matériel doivent disposer du personnel qualifié en nombre suffisant et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives et avoir accès à l'appareillage nécessaire pour des examens exceptionnels prévus par le présent arrêté.

Art. N2.2. L'organisme, son directeur et son personnel ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur du matériel, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation, la représentation ou l'entretien de ce matériel. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme agréé.

Art. N3.3. Le personnel chargé de l'examen du matériel en vue de la délivrance de l'attestation d'examen CEE de type doit exécuter ces missions avec la plus grande compétence technique, et doit être libre de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier pouvant influencer son jugement ou les résultats de ses travaux, en particulier de celle en provenance de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats de l'examen.

Art. N4.4. Le personnel chargé des examens doit posséder :

- une bonne formation technique et professionnelle;

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux examens qu'il effectue et une pratique suffisante de ces travaux;

- l'aptitude requise pour rédiger les procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des travaux effectués.

Art. N5.5. L'indépendance du personnel chargé de l'examen doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni de résultats obtenus.

Art. N6.6. L'organisme doit être assuré en responsabilité civile.

Art. N7.7. Le personnel de l'organisme doit être lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard de l'autorité compétente qui a agrée l'organisme) dans le cadre du présent arrêté ou de toute autre disposition de droit interne leur donnant effet.

Art. N3.Annexe III. - Modèle d'attestation d'homologation CEE ou d'examen CEE de type d'un type de matériel, d'équipement, d'installation ou d'engin de chantier, ou de leurs éléments. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3148>

Art. N4.Annexe IV. Certificat de conformité CEE d'un matériel, d'un équipement, d'une installation, d'un engin de chantier ou de leurs éléments à un type homologué ou examiné. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3149>

Art. N5.Annexe V. Méthode de mesure du bruit aérien émis par les motocompresseurs.

Art. N1.Champ d'application. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3150-3153>

Art. N2.Dimensions du tube de venturi.

  Debit           A       B        C       D       E        F      G
  volume reel     mm      mm       mm      mm      mm       mm   Denomination
   en l/s
    12 -   40   16,00    6,350    2,40    9,93   12,70    60,5   R 1,0
    24 -   90   24,00    9,525    3,60   14,86   19,05    91,0   R 1,5
    50 -  160   32,00   12,700    4,60   19,81   25,40   121,5   R 2,0
   100 -  360   48,00   19,050    7,10   29,72   38,10   182,0   R 2,5
   180 -  650   64,00   25,400    9,60   39,65   50,80   243,0   R 3,0
   280 - 1000   80,00   31,750   12,00   49,53   63,50   303,5   R 3,5
   400 - 1500   95,00   38,100   14,20   59,44   76,20   364,0   R 4,0

Art. N6.Annexe VI. Modèle de fiche de renseignements concernant un type de motocompresseur à fournir en vue de son examen CEE de type. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3154>

Art. N7.Annexe VII. - Méthode de mesure du bruit aérien émis par les grues à tour.

Art. N1.Champs d'application. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3155-3157>

Art. N2.Surface de mesure suivant l'emplacement du mécanisme de levage sur la grue à tour. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3158>

Art. N3.Disposition des points de mesure (1 à 6) lorsque 1 mécanisme de levage se trouve sur la contre-flèche. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3159>

Art. N4.Disposition des points de mesures lorsque le dispositif de levage est posé au sol. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3160>

Art. N8.Annexe VIII. - Méthode de mesure des bruits aériens émis aux postes de conduite par les grues à tour. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3161>

Art. N9.Annexe IX. Modèle de fiche de renseignements concernant un type de grue à tour, à fournir en vue de son examen CEE de type. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3161>

Art. N10.Annexe X. Méthode de mesure de bruit aérien émis par les groupes électrogènes de soudage.

Art. N1.Champ d'application. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3162>

Art. N11.Annexe XI. - Modèle de fiche de renseignements concernant un type de groupe électrogène de soudage, à fournir en vue de son examen CEE de type. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3163>

Art. N12.Annexe XII. - Méthode de mesure du bruit aérien émis par les groupes électrogènes de puissance.

Art. N1.Champ d'application. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3163-3164>

Art. N13.Annexe XIII. - Modèle de fiche de renseignements concernant un type de groupe électrogènes de puissance à fournir en vue de son examen CEE de type. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3164-3165>

Art. N14.Annexe XIV. - Méthode de mesure du bruit aérien émis par les brise-béton et marteaux-piqueurs pour travaux de démolition.

Art. N1.Champ d'application. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3165-3167>

Art. N2.BLOC D'ESSAI. - Cube de 0,60 m d'arrêté, vibré à refus.

Composition du béton.

Pour un sac de 50 kg de ciment Portland pur classe 400, ou équivalente :

- 65 litres de sable non calcaire toute venant, d'une granulométrie de 0,1 - 5 mm;

- 115 litres de gravier non calcaire d'une granulométrie de 5 à 25 mm;

- 15 litres d'eau;

- avec adjonction éventuelle de durcisseur.

Ce cube sera armé de fers de 8 mm sans ligature, de manière que chaque cerclage soit indépendant. Un schéma de principe est donné sur la figure 1. <Schémas non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3168>

Art. N3.SCHEMA DE PRINCIPE. <Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3169>

Art. N4.SCHEMA DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION EN AIR COMPRIME. <Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3170>

Art. N5.DISPOSITF D'ESSAI. <Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3171>

Art. N6.Appendice. - Modèle de rapport. - Procès-verbal d'essai pour brise-béton ou marteau-piqueur pour travaux de démolition. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3172>

Art. N15.Annexe XV. - Modèle de fiche de renseignements concernant un type de brise-béton ou marteau-piqueur à fournir en vue de son examen CEE de type. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3173>

Art. N16.Annexe XVI. - Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuses à gazon.

Art. N1.Champ d'application. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3174-3176>

Art. N2.Annexe A. - Dallage artificiel.

1. Dimensions et composition.

1.1. Dimensions.

Le dallage artificiel doit avoir une dimension de 360 x 360 cm.

1.2. Matériaux.

Le dallage artificiel est composé d'une couche de matière absorbante dont les coefficients d'absorption a, mesurés conformément à la norme ISO 354, première édition, 1985-02-01, sont compris dans les limites indiquées au tableau ci-après :

  Frequence en Hz   125       250       500       1 000     2 000    4 000
  a minimum           0,00      0,20      0,40        0,60      0,70     0,80
  a maximum           0,20      0,40      0,60        0,80      0,90     1,00

Note :

Un exemple de matériaux et de construction d'un dallage à même de répondre à ces exigences est donné en annexe B.

Art. N3.Annexe B. - Exemple de matériaux et de construction.

Fibre minérale de 20 mm dépaisseur avec une résistance à l'écoulement d'air de 11 kNs/M4 et une densité de 25 kg/m3.

Pour des raisons de commodité, le dallage artificiel peut être constitué de panneaux assemblés.

Les bords coupés des panneaux d'aggloméré doivent être rendus non-absorbants et protégés contre l'humidité. Ceci peut être fait par l'application d'une couche de peinture plastique.

Les extrémités sont bordées d'un profilé en U en aluminium de 3 x 20 mm.

En général, ces panneaux assemblés sont de deux types :

A. panneaux non destinés à supporter une charge;

B. panneaux destinés à supporter la tondeuse à gazon et le personnel.

Des profilés en T en aluminium de 3 x 20 mm sont montés comme entretoises sur les panneaux d'assemblage visés sous B (voir figure 1).

Les panneaux ainsi préparés sont recouverts de la matière absorbante coupée à la bonne dimension.

Les panneaux visés sous A sont recouverts d'un treillis métallique d'une grosseur de fil de 0,8 mm et d'une largeur de maille de 10 mm (toile métallique pour volière).

Les panneaux visés sous B sont recouvertes d'un grillage en acier ondulé constitué de fils d'un diamètre de 3,1 mm et d'une largeur de maille de 30 mm.

Ces couvertures grillagées sont fixées aux profilés en U en aluminium.

Art. N4.DISPOSITION DES PANNEAUX D'ESSAI. <Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3177>

Art. N5.STRUCTURE. <Schéma non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3177>

Art. N17.Annexe XVII. - Méthode de mesure du bruit aérien émis par les tondeuse à gazon au poste de conduite. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3178>

Art. N18.Annexe XVIII. - Modèle de certificat de conformité délivré par le fabricant. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3179>

Art. N19.Annexe XIV. - Méthode de mesure des bruits aériens émis par les pelles hydrauliques, les pelles à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses.

Art. N1.Champ d'application. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3180-3181>

Art. N20.Annexe XX. - Méthode de mesure en conditions d'essais dynamiques des bruits aériens émis par les pelles hydrauliques, les pelles à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses.

Art. N1.Champ d'application. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3182-3187>

Art. N21.Annexe XXI. - Méthode de mesure des bruits aériens émis par les pelles hydrauliques, les pelles à câbles, les bouteurs, les chargeurs et les chargeuses-pelleteuses aux postes de conduite. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3188>

Art. N22.Annexe XXII. - Modèle de fiche de renseignements concernant un type d'engin de terrassement. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3188-3189>

Art. N23.Annexe XXIII. - Modèle de plaque portant mention du niveau de puissance acoustique. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3190>

Art. N24.Annexe XXIV. - Modèle de plaque portant mention du niveau de pression acoustique au poste de conduite. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3191>

Art. N25.Annexe XXV.

Art. N1.Modèle de plaque portant mention du niveau de puissance acoustique. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3192>

Art. 2.N25. Modèle de plaque portant mention du niveau de pression acoustique au poste de conduite. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/02/1993, p. 3193>

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