Texte 1993036135
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, est complété par un point 1° libellé comme suit :
" 1° membres individuels : membres d'une association écologique domiciliés dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et payant annuellement une cotisation ou un abonnement d'au moins 100 francs. "
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté le § 1er est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : "Le Ministre soumet toute demande d'agrément à l'avis du Conseil. L'avis du Conseil n'est pas obligatoire. Si le Conseil ne rend pas son avis dans les deux mois, il est réputé favorable. "
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 8. § 1. Pour les associations écologiques, le montant de la subvention, à l'exception de la subvention forfaitaire complémentaire visée à l'article 11, § 3, est exprimé en un multiple de A.
§ 2. La valeur de A est fixée chaque année le 1er janvier sur la base de la formule suivante :
crédit disponible
A = ---------------------
nombre total de A
Le crédit disponible est égal au crédit budgétaire total affecté à l'octroi de subventions organiques aux associations écologiques en vertu des Titres I et II, diminué du montant total des subventions forfaitaires complémentaires visées à l'article 11, § 3.
Le nombre total de A est fixé chaque année le 1er janvier par l'administration sur la base des renseignements fournis par les associations écologiques conformément aux articles 10, 13 et 16 du présent arrêté.
La valeur de A est arrondie au millier inférieur. "
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 3. Conformément à l'article 13 du décret, toute association agréée représentée au Conseil a droit à une subvention forfaitaire complémentaire pour sa fonction consultative au Conseil, même si elle n'a pas droit à la subvention de base en application du dernier alinéa du § 2.
Pour pouvoir obtenir cette subvention complémentaire, l'association doit prouver qu'elle déploie une large action au niveau décisionnel, notamment par - des rapports d'activités multiples dans le domaine de la problématique globale de l'environnement et de la conservation de la nature;
- l'édition de publications distinctes, étayées et traitant des aspects gestionnels.
Le montant de la subvention complémentaire est fixé forfaitairement au produit du coût salarial total, y compris les cotisations patronales, d'un attaché au secrétariat du Conseil comme prévu à l'article 3, § 3 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 janvier 1992 fixant le nombre de membres du personnel contractuels mis à la disposition du secrétariat du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ainsi que les règles de recrutement et le statut pécuniaire de ces membres du personnel, multiplié par le nombre de membres effectifs du Conseil nommés en qualité de représentants de l'association.
Cette subvention n'est octroyée que pour financer des activités appui de l'action politique et des frais de personnel. Elle est octroyée à 100 % si les représentants précités assistent à plus des trois quarts des réunions plénières du Conseil. La subvention est limitée à 50 % s'ils assistent à plus d'un tiers mais à moins des deux tiers des réunions plénières.
Les dispositions de l'article 12, deuxième alinéa du décret ne s'appliquent pas à la subvention forfaitaire complémentaire visée au présent paragraphe. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1
93.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER