Texte 1993036039
Article 1er.A l'article 16, 8e tiret de l'annexe à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant approbation des statuts de la "Vlaamse Landmaatschappij", les mots "sauf le directeur général", sont remplacés par les mots "sauf le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint".
Art. 2.A l'article 16, avant-dernier tiret, à l'article 19, 2e alinéa et à l'article 23 de l'annexe au même arrêté, les mots "le directeur général" sont remplacés par "le fonctionnaire dirigeant".
Art. 3.L'article 21 de l'annexe au même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la VLM. et détermine leur statut administratif et pécuniaire.
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, le Conseil d'administration peut désigner un fonctionnaire du rang le plus élevé pour remplir temporairement la fonction de fonctionnaire dirigeant.".
Art. 4.L'article 22 de l'annexe au même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant assiste aux réunions du Conseil d'administration et remplit la fonction de rapporteur. Il a voix consultative.
Il est chargé de l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale.
Il assure la gestion journalière des affaires de la société et en rend compte au Conseil d'administration. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs de la gestion journalière à des agents de la VLM..
Il représente la société vis-à-vis de tiers dans tous les actes relatifs à la gestion journalière et signe toutes les conventions conclues par la société.
Il délivre copies et extraits des procès-verbaux du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Les actions judiciaires sont exercées à sa diligence.
Il désigne les agents qu'il charge de signer au nom de la VLM. les actes de remembrement et les actes complémentaires de remembrement.
Il donne mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires lorsque l'acte constate la libération du débiteur. Il peut déléguer ses pouvoirs en la matière à un fonctionnaire du rang 13 ou d'un rang plus élevé.
Il dirige le travail des agents de la société et en exerce le contrôle.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint exerce les compétences qui lui sont déléguées par le fonctionnaire dirigeant et remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Il assiste, avec voix délibérative, aux réunions du Conseil d'administration.".
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour la rénovation rurale et la conservation de la nature et le Ministre flamand compétent pour les finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 avril 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER