Texte 1993036023
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux personnels suivants :
a)le personnel des Services de l'Exécutif flamand;
b)le personnel des institutions flamandes suivantes :
1°le Conseil flamand de l'Enseignement;
2°le Commissariat général flamand au Tourisme;
3°l'organisme Enfance et Famille;
4°l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
5°l'" Intercommunale Maatschappij voor de Linker Scheldeoever ";
6°l'Office de la Navigation;
7°la Compagnie des installations maritimes de Bruges;
8°l'Institut flamand pour la Promotion de la Recherche technologique-scientifique dans l'Industrie;
9°la Société flamande terrienne;
10°le Conseil autonome pour l'Enseignement communautaire, Services administratifs;
11°le Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignement subventionné;
12°l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel ";
13°l'" Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem ";
14°le Commissariat général pour la Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air;
15°le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.Il est octroyé à chaque membre du personnel occupé au 1er novembre 1992 par un des services et organismes visés à l'article 1er, pour la période du 1er novembre 1992 au 15 décembre 1992, 30 chèques-repas.
Art. 3.La cotisation patronale est de F 100 par chèque pour les membres du personnel effectuant des prestations à temps plein. Pour les membres du personnel effectuant des prestations réduites ou ayant été absents, la cotisation patronale sera réduite au prorata.
Art. 4.La contribution du personnel par chèque-repas est de F 50. La cotisation totale de F 1 500 est retenue du traitement net de décembre 1992. Pour les membres du personnel ne recevant pas un traitement pour le mois de décembre 1992, il sera percu une cotisation personnelle par le Comptable centralisateur des Recettes.
Art. 5.Pour le calcul visé à l'article 3, le montant de la cotisation patronale pour le chèque-repas est arrondi. La fraction inférieure à F 0,5 est arrondie à l'unité inférieure et la fraction égale ou supérieure à F 0,5 à l'unité supérieure.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1992.
Art. 7.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.