Texte 1993036005

14 JUILLET 1993. - Décret portant octroi d'autorisations d'émission aux organismes de radiodiffusion.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-9-1993
Numéro
1993036005
Page
19297
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-14/32
Entrée en vigueur / Effet
12-09-1993
Texte modifié
1960051802
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret il y a lieu d'entendre par :

radiodiffuser : l'émission primaire par le câble ou sans fil, par des appareils émetteurs terrestres ou à bord d'un satellite, codée ou non, de programmes destinés au public.

Ces programmes peuvent comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions. Est également visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant, sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de téléscopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;

service de radiodiffusion : service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.

Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être reçues directement par le public en général " s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou d'une antenne individuelle;

appareils émetteurs de radiodiffusion : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion où à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par radiocommunications;

autorisation d'émission de radiodiffusion : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion;

autorisation de transport de radiodiffusion : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunications de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;

organisme public de radiodiffusion : la " Nederlandse Radio en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ", en abrégé BRTN;

organisme privé de radiodiffusion : les sociétés de télévision non publiques et les radios non publiques agréées par la Communauté flamande.

Art. 3.§ 1. Nul ne peut détenir ou exploiter des appareils émetteurs de radiodiffusion sans l'autorisation écrite d'émission de radiodiffusion et/ou l'autorisation de transport de radiodiffusion accordée par l'Exécutif flamand.

L'autorisation d'émission de radiodiffusion et l'autorisation de transport de radiodiffusion sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers qu'après accord écrit de l'Exécutif flamand.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 5, l'Exécutif flamand peut octroyer exclusivement une autorisation d'émission de radiodiffusion et/ou une autorisation de transport de radiodiffusion qu'à l'organisme privé de radiodiffusion agréé par lui.

§ 3. L'Exécutif flamand détermine les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation d'émission de radiodiffusion.

L'autorisation d'émission de radiodiffusion est valable pendant la durée de l'agrément des organismes privés de radiodiffusion.

La suspension ou le retrait de l'agrément des organismes privés de radiodiffusion entraîne la suspension ou le retrait de l'autorisation d'émission de radiodiffusion.

§ 4. L'Exécutif flamand détermine les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation de transport de radiodiffusion ainsi que la durée de l'autorisation de transport de radiodiffusion.

§ 5. Les autorisations visées au § 1er de cet article ne sont pas requises pour les organismes publics de radiodiffusion. L'Exécutif flamand assigne à l'organisme public de radiodiffusion des fréquences nécessaires à l'exploitation de ses appareils émetteurs de radiodiffusion.

Art. 4.L'Exécutif flamand arrête les règlements de police spécifiques qui concernent les organismes de radiodiffusion.

Art. 5.L'Exécutif flamand arrête les prescriptions techniques spécifiques des autorisations.

Art. 6.L'Exécutif flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des coûts d'octroi, de modification ou de contrôle des autorisations. Il détermine les modalités de paiement de ces droits.

Art. 7.Toute infraction à l'article 3 du présent décret et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cents à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 8.L'article 3 de la loi 18 mai 1960 organique des instituts de la Radiodiffusion-Télévision belge est abrogé en ce qui concerne la Communauté flamande.

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