Texte 1993035873
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 22 avril 1985 portant financement d'un fonds spécial pour la recherche dans les institutions universitaires, les mots " aux institutions universitaires habilitées à décerner des diplômes de deuxième et de troisième cycle " sont remplacés par les mots " aux universités visées à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ".
Art. 2.L'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'année budgétaire 1993, le pourcentage est fixé à 30 %. "
Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. Les crédits disponibles pour 1993 pour les fonds spéciaux de recherche sont répartis entre les universités suivant la clef mentionnée ci-après :
" Katholieke Universiteit Leuven " : 49.06
" Universiteit Gent " : 25.05
" Vrije Universiteit Brussel " : 13.67
" Universiteit Antwerpen " : 11.78
" Limburgs Universitair Centrum " : 0.29
" Katholieke Universiteit Brussel " : 0.16
Pour l'" Universiteit Antwerpen " le Conseil de recherche commun de l'" Universiteit Antwerpen " est chargé de l'attribution des moyens financiers aux " Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ", à l'" Universitaire instelling Antwerpen " et à l'" Universitair Centrum Antwerpen ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Engergie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE