Texte 1993035872

19 MAI 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant exécution de l'article 47, § 6, du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-8-1993
Numéro
1993035872
Page
17762
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-05-19/36
Entrée en vigueur / Effet
05-08-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les redevances écologiques dues par les exploitants d'établissements soumis à autorisation qui ont déversé des déchets inertes au cours de 1993, en exécution de contrats de construction et de démolition conclus avant le 31 décembre 1992 et qui ont déversé au cours de 1993 des déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, en exécution de contrats d'assainissement du sol conclus avant le 31 décembre 1992, sont soumises au tarif en vigueur au moment de la conclusion du contrat de construction et d'acquisition s'il est satisfait aux conditions prévues par les articles 2 et 3.

Art. 2.Les parties contractantes qui désirent faire appel au régime visé à l'article 1er, transmettent par lettre recommandée à la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " (Société publique des déchets pour la Région flamande), au plus tard 1 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, des copies des contrats conclus avant le 31 décembre 1992 pour des travaux de construction et de démolition et des opérations d'assainissement du sol, accompagnées d'une estimation des quantités de déchets visés à l'article 1er qu'elles désirent déverser sur les décharges autorisées en exécution de ces contrats. Pour les travaux exécutés par ordre des pouvoirs publics, il suffit de transmettre une liste reprenant les travaux attribués.

Art. 3.L'exploitant d'un établissement soumis à autorisation pour l'élimination de déchets inertes et de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, n'applique le tarif en vigueur au moment de la conclusion du contrat de construction ou d'acquisition que lorsque la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", donne son autorisation après demande écrite de l'exploitant ou de l'entrepreneur contractant.

A l'issue de chaque trimestre de l'année 1993 au cours de laquelle des déchets visés à l'article 1er ont été déversés en exécution des contrats conclus avant le 31 décembre 1992, l'exploitant joint à la déclaration trimestrielle une copie de la facture adressée directement à l'entrepreneur chargé de l'exécution des contrats visés à l'article 1er. Il mentionne également la quantité de déchets éliminés visés à l'article 1er.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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