Texte 1993035808
Article 1er.§ 1. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 3. Le supplément de traitement visé au § 1er est accordé, aux conditions fixées dans ce paragraphe, à l'instituteur préscolaire/institutrice préscolaire et au directeur/directrice d'une école maternelle de l'enseignement ordinaire ou spécial, porteurs d'un certificat ou diplôme d'études pédagogiques supérieures visées au § 1er, d) et e) ";
Art. 2.L'article 1er, § 1er, produit ses effets à partir du 21 mars 1979. L'article 1er, § 2, produit ses effets à partir du 1er novembre 1990.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE