Texte 1993035779

16 JUIN 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1993 et mise à jour au 30-03-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-6-1993
Numéro
1993035779
Page
15596
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté est valable pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998. Cette période comprend cinq saisons de chasse qui commencent chaque fois le 1er juillet et se terminent le 30 juin de l'année civile suivante.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées ci-après.

Sauf dispositions contraires, ces dates sont valables pour toute la Région flamande et pour tous les modes de chasse.

Pour l'application du présent arrêté on entend par " le Ministre compétent ", le Ministre flamand chargé de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature.

Chapitre 2.- La chasse au gros gibier.

Art. 2.(Abrogé) <AGF 1994-07-13/48, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 3.§ 1. Au cours de chaque saison de chasse, la chasse au cerf à l'aide d'armes à feu est autorisée :

Cerf mâle : du 15 septembre au 30 novembre inclus;

Biche en faon (des deux sexes) de cerf : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

§ 2. La chasse aux cerfs, biches et faons ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué son plan de tir, avec mention du nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, par simple lettre, à l'inspecteur forestier du ressort dans la province où le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci est situé. Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées sur le terrain de chasse durant les trois dernières années.

S'il est satisfait aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre compétent. Il notifie, par simple lettre, cette approbation au titulaire du droit de chasse.

§ 3. A l'époque où seuls le tir et le transport du cerf ou de la biche sont permis, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

§ 4. A l'époque où seuls le tir et le transport de cerfs mâles, biches ou faons sont permis en Région flamande, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que sur la production d'un certificat valable pour cinq jours, redigé par un membre du personnel du service chargé de la chasse, un gendarme ou un garde champêtre. Cette disposition s'applique également aux animaux qui ont été tirés dans une autre région belge.

Le certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 4.§ 1. La chasse au chevreuil à l'aide d'armes à feu est autorisée :

aux brocards :

a)du 1er juillet au 15 septembre 1993;

b)du 15 mai au 15 septembre des années 1994 à 1997;

c)du 15 mai au 30 juin 1998.

aux chevrettes et faons : du 1er février au 15 mars.

La chasse au chevreuil peut être pratiquée à partir d'une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel du soleil.

(Alinéas 3 à 6 abrogés) <AGF 1994-07-13/48, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1995>

§ 2. A l'époque où seul le tir et le transport de brocards, chevrettes et faons sont permis, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un fonctionnaire chargé de la chasse, d'un gendarme ou d'un garde-champêtre.

Le certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1. Au cours de chaque saison de chasse, la chasse au daim à l'aide d'armes à feu est autorisée :

daims mâles : du 15 septembre au 30 novembre;

daine et faons (des deux sexes) : du 1er novembre au 31 décembre.

§ 2. A l'époque où seul le tir du daim ou de la daine est permis, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

Art. 6.La chasse à l'aide d'armes au feu au mouflon mâle dont les cornes mesurées extérieurement, atteignent 65 cm au moins, ainsi qu'à la mouflonne, aux agneaux femelles et aux jeunes mâles portant des cornes de 30 cm au maximum, est ouverte du 1er octobre au 15 janvier inclus.

Art. 7.Le chasse au sanglier à l'aide d'armes à feu est ouverte toute l'année.

Art. 8.Les dispositions de l'article 3, § 2, relatives au plan de tir s'appliquent également à la chasse au mouflon, au daim et au sanglier.

Chapitre 3.- La chasse au petit gibier.

Art. 9.§ 1. La chasse à l'aide d'armes à feu ou de rapaces aux espèces de petit gibier suivantes est ouverte au cours de chaque saison de chasse :

perdrix : du 15 septembre au 30 novembre inclus;

lièvre : du 15 octobre au 31 décembre inclus;

coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier inclus;

poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre inclus.

§ 2. A l'époque où seuls le tir et le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, mis en vente, vendus et achetés que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes ou s'ils ont conservé la queue.

Au cours de chaque saison de chasse, il est interdit de transporter des faisans vivants à partir du 16 septembre au 31 janvier inclus, sauf avec autorisation délivrée par un fonctionnaire désigné par le Ministre compétent, en vue du transport de ces oiseaux vivants vers les abattoirs agréés, vers des marchands de gibier, vers des lieux situés en dehors de la Région flamande ou en vue de l'importation vers des élevages situés en dehors d'un terrain de chasse.

§ 3. Le titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant au moins 20 ha de bois, est autorisé, du 15 septembre au 30 novembre, à employer des pièges pour faisans, à l'effet de reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou à l'élevage, à la condition qu'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.

Les engins de capture ne pourront être placés à moins de deux cents mètres des lisières des propriétés boisées voisines.

La capture des faisans dans des conditions autres que celles énoncées ci-dessus doit faire l'objet d'une demande motivée, adressée à l'inspecteur forestier du ressort. Celui-ci peut délivrer une autorisation spéciale dans les conditions qu'il fixe.

La remise en liberté des faisans ainsi capturés ne peut s'effectuer après le 1er juillet 1996 que dans les conditions fixées, le cas échéant, en vertu de l'article 29 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Chapitre 4.- La chasse au gibier d'eau.

Art. 10.§ 1. La chasse au gibier d'eau à l'aide d'armes à feu est autorisée au cours de chaque saison de chasse :

au canard colvert : du 15 août au 31 janvier inclus. La chasse à cette espèce de gibier, avant l'ouverture générale et après la fermeture générale de la chasse en plaine, n'est autorisée que sur ou à proximité des cours d'eau, des étangs et des marais. Le tir des canetons ne pouvant pas encore voler est interdit. En cas de chasse au canard colvert sur l'Escaut, entre les digues d'hiver, à partir de la limite inférieure dans la ville de Termonde jusqu'au " Vlaams Hoofd " à Anvers, il est interdit de tirer en direction des chemins situés sur ces digues;

à la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier inclus;

au canard siffleur et à la sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier inclus. La chasse à ces oiseaux ne peut se pratiquer sur les terrains situés dans le périmètre des zones de protection spéciale pour oiseaux au sens de l'article 4 de la directive 79/409 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages, désignées par arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988;

à l'oie cendrée : du 1er septembre au 31 novembre inclus. Cette chasse n'est autorisée que durant la partie de la journée comprise entre le lever du soleil et dix heures du matin, sur le territoire de la commune de Knokke-Heist.

§ 2. La chasse à l'affût aux canards colverts à partir d'un poste fixe, une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil, peut être autorisée par l'inspecteur forestier de la province où est situé le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci, à compter de l'ouverture de la chasse en plaine, si le titulaire du droit de chasse dispose d'un terrain de chasse d'au moins 25 hectares comprenant une superficie d'eau d'un seul tenant d'une hectare au moins sur laquelle il exerce le droit de chasse. La superficie de 25 ha est portée à 40 ha à partir du 1er juillet 1995.

En vue d'obtenir ladite autorisation, le titulaire du droit de chasse adresse, par lettre recommandée, une demande à l'inspecteur forestier. Il joint a sa demande un plan de situation du terrain de chasse, indiquant également les postes fixes d'affût. Ces postes fixes ne peuvent être situés à plus de dix mètres du bord de l'eau et leur nombre ne peut être supérieur à six par superficie d'eau d'un seul tenant.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la chasse à tout gibier d'eau est interdite :

dans le canal de Nieuport et sur les terrains environnants compris entre la Mer du Nord, la limite entre les anciennes communes de Westende et de Nieuport jusqu'à la " Koninklijke Baan " à Nieuport, la " Koninklijke Baan " jusqu'à la " Lange Brug ", la " Albert I-laan " et le " Hendrikaplein " à Nieuport;

sur la partie du territoire des communes de Lokeren et de Waasmunster entre :

a)la " Oude Zelebaan ", à partir de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la " Zelestraat ", la " Zelestraat " jusqu'à la " Lepelstraat ";

b)la " Lepelstraat ", à partir de la " Oude Zelebaan ", la " Brugstraat " jusqu'à la Durme, la " Oude Bruglaan " et la " Rozenstraat " jusqu'à la chaussée Anvers-Gand, la chaussée Anvers-Gand, à partir de la " Rozenstraat " jusqu'au carrefour " Heiken ";

c)la " Groenselstraat ", à partir de la chaussée Anvers-Gand (carrefour " Heiken "), la " Sousbeekstraat " jusqu'à la " Neerstraat ", puis la " Neerstraat " jusqu'à l'autoroute E17;

sur les terrains " De Maten " situés sur le territoire des communes de Diepenbeek et de Genk dont les limites ont été fixées par l'arrêté royal de classement du 21 août 1975;

sur la partie du territoire des communes de Zonhoven et de Hasselt (Kuringen) comprise entre :

a)au nord, le " Witvenweg " à Zonhoven jusqu'au chemin de fer Hasselt-Mol;

b)à l'est, le chemin de fer Hasselt-Mol, à partir du croisement avec la " Witvenstraat " jusqu'à la " Slangenbeek " à Zonhoven;

c)au sud, la " Slangenbeek " à Zonhoven, à partir du croisement avec le chemin de fer Hasselt-Mol jusqu'à la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen à Hasselt (Kuringen);

d)à l'ouest, la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen à Hasselt (Kuringen) à partir du croisement avec la " Slangenbeek " jusqu'à la " Semmenstraat ", puis la " Semmenstraat " jusqu'à la " Borgerheidestraat " et de la " Borgerheidestraat " à Hasselt (Kuringen) jusqu'au " Witvenweg " à Zonhoven;

sur la partie du territoire de la ville de Malines, comprise entre :

a)à l'est et au nord-est, la Dyle;

b)au sud, le " Hoge Weg ", à partir de la digue de la Dyle jusqu'à la digue du Canal Louvain-Malines;

c)à l'ouest, le Canal Louvain-Malines, à partir du " Hoge Weg " jusqu'au confluent avec la Dyle.

§ 4. Lors des périodes de gel très sévère ou de gel prolongé, le Ministre flamand chargé de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature peut, sur avis du bureau du Conseil supérieur flamand de la Chasse, interdire temporairement toute chasse au gibier d'eau.

§ 5. Le tir d'autres gibiers d'eau ou d'autres oiseaux d'eau, de mer, de rivage ou de marais que ceux mentionnés au § 1er est interdit.

§ 6. La chasse au gibier d'eau est interdite :

sur ou à proximité des marais, étangs et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des franges de roseaux le long des rives est couverte de glace;

à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage sur lequel des graines ont été répandues.

Art. 11.§ 1. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les canards colverts peuvent être chassés au fusil, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse et ses invités, du 10 juillet au 1er septembre inclus, sur et autour des champs de blé où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de ces cultures a adressé au préalable par écrit une demande de chasse au titulaire du droit de chasse. Cette chasse ne peut se pratiquer que d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil.

§ 2. Si la chasse a lieu dans les conditions imposées par le paragraphe précédent, le titulaire du droit de chasse en avertit, par lettre recommandée ou par télécopie, l'inspecteur forestier du ressort, avec mention de la position exacte des parcelles et des jours de chasse, afin que le fonctionnaire pouisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, sur un avis motivé, puisse proposer au Ministre compétent d'interdire cette chasse.

§ 3. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les vanneaux peuvent être chassés du 1er juillet au 30 juin inclus, sous la surveillance du gestionnaire des terrains mentionnés ci-après. Celui-ci peut, compte tenu des populations existantes, limiter ou interdire cette chasse :

1. dans les limites des aérodromes de la Régie des voies aériennes d'Anvers-Deurne, Bruxelles-National, Ostende et Wevelgem;

2. dans les limites des aérodromes militaires de Melsbroek, Saint-Trond, Coxyde, Oostduinkerke et Peer (Kleine Brogel).

Cette chasse peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces dont la détention a été regulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande.

Chapitre 5.- La chasse aux autres gibiers.

Art. 12.La chasse aux autres gibiers à l'aide d'armes à feu ou de rapaces est autorisée :

chat haret : tous les jours de l'année;

renard : du 1er juillet au 31 janvier inclus. La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de vingt-cinq mètres autour des terriers des renards;

lapin en plaine : du 15 septembre au 31 décembre inclus;

au pigeon ramier, tant en plaine qu'en forêt : du 1er octobre au 28 février inclus.

La chasse au lapin à l'aide d'armes à feu, avec ou sans furet, en battue aux chiens de même que celle à l'aide de bourses et du furet, peut se pratiquer toute l'année dans les bois ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les bords boisés et tous endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés recouverts de broussailles ou de ronces.

Sauf autorisation spéciale de l'inspecteur forestier du ressort, les chiens ne peuvent être employés pour ce genre de chasse à partir du 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse au chien courant, que s'ils sont muselés.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués, justifiant d'un permis de chasse, peuvent continuer à tirer les lapins en plaine, jusqu'à l'ouverture de la chasse en plaine, sur les parcelles joignant les bois et les terrains y assimilés cités au deuxième alinéa du présent article, qui ne sont pas efficacement clôturées et qui renferment des lapins.

La chasse à l'aide de rapaces ne peut se pratiquer qu'avec les seules rapaces dont la détention est autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux an Région flamande.

L'usage de pièges à ressort est interdit.

Art. 13.Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les pigeons ramiers peuvent être chassés au fusil, aux conditions suivantes strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse et ses invités :

du 1er juillet 1993 au 14 octobre 1993;

du 1er mai au 14 octobre pour les années 1994-1997;

du 1er mai 1998 au 30 juin 1998.

(Cette chasse n'est autorisée que sur et autour des cultures de céréales, choux, lin, haricots, petits pois, chicorée, fraises et endives, dans les bois attenants dans un périmètre de 100 mètres de ces parcelles ainsi que dans les vergers de cerisiers auxquels ces oiseaux causent dommage et qui font l'objet d'une demande de chasse de la part du propriétaire de la culture qui est adressée au titulaire du droit de chasse). Si la chasse a lieu, le titulaire du droit de chasse en avertit, par lettre recommandée ou par télécopie, l'inspecteur forestier du ressort, avec mention de la position exacte des parcelles et des jours de chasse, afin que ledit fonctionnaire puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, puisse proposer au Ministre compétent d'interdire cette chasse. <AGF 1996-01-24/33, art. 1, 003; En vigueur : 30-03-1996>

Chapitre 6.- Destruction de gibiers.

Art. 14.Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin à l'aide de furets et de bricoles à lapin, dans les bois de leurs mandats sans devoir justifier d'une autorisation personnelle, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1952.

L'usage des pièges à ressort prévus par l'arrêté précité, est interdit.

La destruction des lapins sauvages peut s'effectuer à l'aide de furets ou de rapaces dont la détention est autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Les gardes assermentés qui ont réussi l'examen de chasse officiel et qui déjà avant l'entrée en vigueur du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, limitaient au tir le nombre de (pigeons ramiers,) lapins sauvages, renards et chats harets sur le terrain de leurs mandants, peuvent continuer cette limitation dans l'intérêt de la conservation de la nature tant qu'ils sont employés par leurs mandants. <AGF 1996-01-24/33, art. 2, 003; En vigueur : 30-03-1996>

La chasse aux renards ne peut se pratiquer dans un rayon de cinquante mètres autour de leurs terriers.

Lors de la destruction du renard, les terriers ne peuvent être déterrés ou mis sous eau ou sous tout autre liquide.

Ces gardes ainsi que l'occupant et le titulaire du droit de chasse peuvent également, en vue de la limitation du nombre de renards et de chats harets, faire usage de pièges d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm au moins peut être inscrit.

Les titulaires du droit de chasse doivent procéder ou faire procéder immédiatement à la destruction des lapins, par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi il sera procédé d'office à cette destruction.

Art. 15.L'inspecteur forestier de la province dans laquelle le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci est situé, est désigné comme le fonctionnaire visé à l'article 22, deuxième alinéa et à l'article 24, troisième alinéa du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

La notification de ces fonctionnaires, dans les circonstances définies à l'article 22, deuxième alinéa du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, s'effectue à l'aide d'un formulaire qui est conforme au modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté.

Chapitre 7.- Dispositions concernant le commerce et le transport.

Art. 16.§ 1. Les commercants en gibier et les restaurateurs peuvent stocker et transporter des gibiers surgelés appartenant à la catégorie gros gibier ainsi que des lièvres, perdrix et faisans surgelés en dehors de la période allant de l'ouverture de la chasse au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier, à la condition qu'ils puissent prouver que la provenance du gibier se situe hors de la Région flamande.

En outre, les chevreuils surgelés peuvent, du 1er octobre au 10 décembre inclus, être commercialisés dans les mêmes conditions.

§ 2. Le transport et la mise sur le marché de martres, fouines, putois, belettes et hermines, sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés des fouines, putois, belettes et hermines, ni à leurs peaux.

§ 3. Il est interdit de mettre sur le marché des foulques macroules, des canards siffleurs, des sarcelles d'hiver, des oies rieuses et des oies cendrées durant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'au dixième jour qui suit la fermeture de la chasse à ce gibier. Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés de ces espèces, ni à leurs peaux.

§ 4. Le Ministre flamand charge de la Rénovation rurale et de la Conservation de la Nature est chargé d'autoriser le transport des gibiers vivants et de leurs oeufs en application de l'article 28 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Chapitre 8.- Dates d'ouverture spéciales.

Art. 17.La chasse en plaine à tous les gibiers est ouverte du 15 septembre au 31 décembre.

La chasse au chien courant est ouverte du 15 octobre au 31 décembre.

Chapitre 9.- Interdictions générales.

Art. 18.§ 1. Il est interdit :

de chasser en pleine par temps de neige, quelle que soit la quantité de neige recouvrant la terre; toutefois, la chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, genêts et bords boisés ainsi qu'au gibier d'eau sur ou à proximité des marais, étangs et cours d'eau;

d'utiliser, en vue de la chasse, des appelants vivants mis en cage, dont les ailes sont rognées ou qui sont attachés à un objet flottant ou fixe;

de chasser au chien lévrier;

de chasser, de quelque façon que ce soit, dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissant sur pied ou fauchées, mais couchées sur le sol, sauf en application des articles 11 et 13 du présent arrêté.

L'interdiction visée au 4° de l'alinéa précédent ne s'applique pas au mais, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets et autres plantes non cultivées en vue de la production des grains ou graines, aux récoltes des cultures à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, ni aux emblavures d'automne.

§ 2. Il est interdit :

- de partiquer la chasse aux tétras lyres, martres, fouines, belettes, hermines et putois;

- de partiquer la chasse à courre à l'aide de chiens et de chevaux.

§ 3. Il est interdit d'utiliser des cartouches à plomb pour la chasse au gibier d'eau dans les zones situées en Région flamande, désignées par l'arrêté royal du 27 septembre 1984 portant désignation des zones humides d'importance internationale et par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1987 modifiant les limites de certaines zones Ramsar.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/06/1993, p. 15608>

Art. N2.Annexe 2. (Abrogé) <AGF 1994-07-13/48, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. N3.Annexe 3. Notification à l'inspecteur forestier du lieu ou et la periode pendant laquelle aura lieu la destruction des gibiers. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/06/1993, p. 15609>

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