Texte 1993035741
Chapitre 1er.- Règlement organique.
Article 1er.(Abrogé) <AGF 1995-06-12/52, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Le traitement d'un membre du personnel des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, qui a réussi un des examens d'avancement de grade, est fixé dans l'échelle de traitement de sélectionné :
- analyste de programmation;
- chef-programmeur;
- contrôleur de travaux;
- secrétaire de direction principal;
- premier dessinateur;
- sous-chef de bureau;
- programmeur de 1re classe;
- opérateur principal-mécanographe de 1re classe;
- opérateur principal-mécanographe de 2e classe.
§ 2. Cette échelle de traitement est attribuée lorsque le membre du personnel intéressé a deux ans d'ancienneté de grade à partir de la date du procès-verbal de l'examen qu'il a réussi.
§ 3. Cette échelle de traitement de sélectionné correspond à l'échelle pour laquelle le membre du personnel a réussi un examen.
§ 4. Le traitement du membre du personnel dans cette échelle de traitement est diminué d'une somme forfaitaire qui est égale à la moitié de la différence entre le traitement minimum dans l'échelle de traitement afférente au grade pour lequel il a réussi un examen et le traitement minimum dans l'échelle de traitement afférente à son grade.
Cependant, si le grade du membre du personnel comporte deux échelles de traitement, dont la deuxième est attribuée après quatre années d'ancienneté de grade, c'est le traitement minimum dans cette échelle de traitement qui est pris en considération pour le calcul de cette réduction forfaitaire.
§ 5. Lorsque deux échelles de traitement sont rattachées au grade pour lequel le membre du personnel a réussi un examen, le traitement minimum de la moins favorable de ces deux échelles de traitement est pris en considération pour le calcul de la réduction forfaitaire.
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Les fonctionnaires qui refusent la promotion pour laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement de sélectionné, perdent à partir de ce refus le bénéfice de cette échelle de traitement.
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1990.
Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 avril 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE