Texte 1993035735

9 JUIN 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant exécution du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande. (Traduction) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-1993 et mise à jour au 18-08-1999.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
22-6-1993
Numéro
1993035735
Page
15131
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-09/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le décret : le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande;

replacement : l'activité visée à l'article 2, 1) du décret;

recrutement : l'activité visée à l'article 2, 2) du décret;

sélection : l'activité visée à l'article 2, 3) du décret;

le bureau : la personne physique ou morale visée à l'article 2, 4) du décret;

la commission d'agrément : la commission instaurée par l'article 10 du décret;

le Ministre flamand : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;

l'administration : l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du ministère de la Communauté flamande.

Chapitre 2.- Procédure.

Art. 2.§ 1. Les bureaux sollicitent leur agrément ou le renouvellement de celui-ci auprès du Ministre flamand par lettre recommandée à la poste.

La demande doit se faire à l'aide d'un formulaire ad hoc dont le modèle est arrêté par le Ministre flamand.

§ 2. Le bureau qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret, exerce une activité au sens de l'article 1er, 2), 3) ou 4) est tenu de solliciter l'agrément dans un délai de six mois à compter la date d'entrée en vigueur du décret.

Art. 3.§ 1. Toute demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci introduite par un bureau dont le siège social est établi en Région flamande doit être accompagnée des documents suivants :

lorsqu'il s'agit d'une personne morale, une copie certifiée conforme de l'acte de constitution de la société commerciale ou association sans but lucratif dont l'activité consiste, selon les statuts, à exploiter un bureau;

un certificat ou des certificats de possession des droits civils et politiques tels que visés à l'article 6, § 1er, 2) et 7) du décret;

une déclaration sur l'honneur que les conditions énoncées à l'article 6, § 1er, 3) à 6), 8), 10), 11) et 12) du décret et aux articles 6, § 4 et 7 du présent arrêté;

les engagements visés à l'article 6, § 1er, 13) à 20) du décret;

a)un document communiquant le nom de la (des) personne(s) physique(s) domiciliée(s) ou résidant en Belgique et autorisée(s) à engager le bureau envers des tiers et à le représenter en justice;

b)une déclaration de la (des) personne(s) confirmant qu'elles acceptent ce mandat;

des documents démontrant que les conditions de compétence professionnelle telles que visées à l'article 6 du présent arrêté sont remplies;

l'engagement d'observer les dispositions des articles 11 et 12 du décret.

§ 2. Toute demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci introduite par un bureau dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne doit être accompagnée des documents visés au § 1er ou des documents démontrant que le bureau satisfait à des conditions équivalentes à celles énoncées à l'article 6, § 1er du décret.

§ 3. Toute demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci introduite par un bureau dont le siège est établi dans la Communauté européenne doit être accompagnée des documents visés au § 1er ou des documents démontrant que le bureau satisfait à des conditions équivalentes à celles énoncées à l'article 6, § 1er du décret.

§ 4. Toute demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci introduite par un bureau dont le siège est établi hors de la Communauté européenne doit être accompagnée des documents visés au § 1er ou des documents démontrant que le bureau satisfait à des conditions équivalentes à celles énoncées à l'article 6, § 1er du décret.

Art. 4.§ 1. Après réception de la demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci et des documents à joindre à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration communique la demande et les documents qui l'accompagnent à la commission d'agrément, dans un délai de trente jours civils.

La commission d'agrément est tenue d'émettre un avis dans les septante jours civils à compter de la date de l'envoi, par l'administration, de la demande d'agrément ou de renouvellement. Moyennant l'autorisation du Ministre flamand, ce délai peut être prolongé de trente jours civils au maximum.

§ 2. Le renouvellement de l'agrément doit être sollicité auprès du Ministre flamand par lettre recommandée à la poste, au moins trois mois avant l'échéance de la durée de validité de l'agrément.

Dans ces conditions, le bureau maintient l'agrément en vigueur en attendant la décision en matière de renouvellement.

§ 3. Les décisions du Ministre flamand portant agrément, renouvellement, suspension ou retrait d'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste, portées à la connaissance de la commission d'agrément et publiées par extrait au Moniteur belge.

§ 4. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le Ministre flamand fixe le délai dans lequel la commission d'agrément est tenue d'émettre un avis dans le cas visé à l'article 2, § 2.

Art. 5.La décision d'octroi d'un agrément ou du renouvellement de celui-ci mentionne notamment la durée de validité de l'agrément, ainsi que le délai dans lequel le bureau est tenu de faire un usage effectif de l'agrément.

Chapitre 3.- Conditions de compétence professionnelle.

Art. 6.§ 1. Pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, 2), le bureau doit disposer d'au moins une personne qui assume la responsabilité professionnelle et qui satisfait aux conditions suivantes :

a)avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur de la gestion d'entreprise ou de personnel;

b)avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que conseil dans un bureau;

c)être titulaire d'un diplôme d'au moins l'enseignement supérieur du type court et avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans en tant que conseil dans un bureau ou dans le secteur de la gestion d'entreprise ou de personnel.

§ 2. Pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, 3), le bureau doit disposer d'au moins une personne qui assume la responsabilité professionnelle et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

a)avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur de la gestion d'entreprise ou de personnel;

b)avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans en tant que conseil dans un bureau;

c)être titulaire d'un diplôme d'au moins l'enseignement supérieur du type court.

§ 3. Pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, 4), le bureau doit disposer d'au moins une personne qui assume la responsabilité professionnelle et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

a)avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur de la gestion de personnel ou d'entreprise;

b)avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que conseil dans un bureau;

c)être titulaire d'un diplôme d'au moins l'enseignement supérieur du type court et avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans en tant que conseil dans un bureau ou dans le secteur de la gestion de personnel ou d'entreprise.

§ 4. (Abrogé) <AGF 1999-06-22/46, art; 1, 002; En vigueur : 28-08-1999>

§ 5. Le Ministre flamand peut, après avis de la commission d'agrément, consentir une dérogation des conditions énoncées aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 7.<AGF 1999-06-22/46, art. 2, 002; En vigueur : 28-08-1999> Les tests de la personnalité et les tests psychologiques ne peuvent être effectués que par ou sous la responsabilité d'un psychologue.

La notion test de la personnalité s'entend conformément à la description et à la définition opérationnelle jointes en annexe du présent arrêté.

Chapitre 4.- La commission d'agrément.

Section 1ère.- Composition.

Art. 8.§ 1. Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs disposent chacune de huit membres et d'autant de suppléants au sein de la commission d'agrément.

§ 2. Le nombre des mandats de chaque organisation des employeurs et de chaque organisation des travailleurs au sein de la commission d'agrément est fixé proportionnellement à leur représentation au sein du Conseil économique et social flamand.

Art. 9.L'Exécutif flamand nomme les membres effectifs et suppléants. Les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs proposent à cet effet une liste double de candidats.

Art. 10.La durée du mandat des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. Le membre qui cesse prématurément l'exercice de son mandat est remplacé par son suppléant qui achève le mandat.

Section 2.- Le fonctionnement.

Art. 11.§ 1. Le fonctionnement de la commission d'agrément est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est établi par la commission d'agrément et approuvé par le Ministre flamand.

§ 2. Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins :

les compétences du président;

les modalités de remplacement en l'absence du président;

le mode de convocation et de délibération;

la périodicité des réunions;

la publication des actes.

§ 3. La commission d'agrément peut faire appel à des experts externes et installer des groupes de travail temporaires ou permanents dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 12.§ 1. Le secrétariat de la commission d'agrément est assuré par le Conseil économique et social flamand.

§ 2. Le fonctionnement du secrétariat de la commission d'agrément est réglé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11 du présent arrêté.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<Inséré par AGF 1999-06-22/46, art. 2; En vigueur : 28-08-1999> a) Définition de la notion "test de la personnalité".

Afin de vérifier s'il est question d'un test de la personnalité, on se basera sur les caractéristiques d'une personne qui font l'objet d'un rapportage ou d'un entretien à l'occasion d'une candidature à une vacance d'emploi.

Le test de la personnalité débouche sur une série de déclarations sur l'aptitude de la personne par rapport aux exigences liées à la fonction et l'environnement, qui sont basées sur des caractéristiques personnelles qui présentent une stabilité relative dans le temps et dans l'espace. Des exemples de telles caractéristiques se retrouvent par exemple dans le modèle "Big Five" (ouverture, conscience (professionnelle ou autre), extraversion, amabilité, neuroticisme - Costa & McCrae Personality Inventory '85) ou dans d'autres modèles scientifiquement appuyés de tests de la personnalité. Ces déclarations sont faites sur la base de méthodes psychodiagnostiques qui requièrent d'une part une formation scientifique préalable, telles que des questionnaires (relatives à la personnalité), des techniques projectives, des méthodes d'interview et d'observation (1) et d'autre part, une compétence et expertise basées sur la formation et l'expérience afin de pouvoir interpréter ces résultats et de faire rapport en fonction de la personne à laquelle ces résultats sont destinés.

((1) L'interview et l'observation ont des fonctions différentes telles que : (1) faire connaissance; (2) recueillir et échanger des informations sur des données factuelles; (3) confronter des opinions et apporter des précisions; (4) pondérer les exigences en matière de fonction et de contexte sur la base des sentiments et motivations personnels; (5) aider à exprimer les et être à l'écoute de sentiments et motivations personnels, ou (6) aider à cerner, à comprendre et à assimiler des expériences de vie problématiques.

Les deux derniers (5) mais surtout le (6) requièrent une formation professionnelle et relève plus particulièrement du terrain des tests de la personnalité, tandis que les autres fonctions, moyennant quelque entraînement, ne sont pas considérées comme faisant partie du terrain des tests de la personnalité proprement dit. )

Il convient d'entendre par caractéristiques qui ne relèvent pas de la personnalité au sens strict: intelligence, aptitudes, aspects liés à la connaissance, sphère d'intérêt, données biographiques. Pour faire des déclarations adéquates sur ces dernières caractéristiques, il convient de faire appel à des personnes qui répondent aux critères de compétence professionnelle visés au décret (article 6, § 1er, 9°) ou à des personnes qui sont supervisées par ces dernières.

b)Définition opérationnelle de "test de la personnalité".

Le recrutement et la sélection constituent une matière délicate qui doit être traitée sur une base judicieuse et justifiée au point de vue éthique. Il s'agit en effet de l'accompagnement de personnes qui prennent des décisions importantes pour leur carrière, ayant des implications sur leur avenir et leur environnement. Vous trouverez ci-après la traduction opérationnelle de la notion "test de la personnalité" ainsi qu'une réponse à la question suivante : qui, avec quelle formation ou entraînement peut effectuer quels tests de la personnalité et appliquer ces méthodes.

1. Tests de la personnalité à l'aide de tests projectifs et de questionnaires à fondement clinique

Exemples : Rorschach, TAT, boom, Rosenzweig, MMPI.

Les tests doivent être mis en oeuvre par un psychologue, qui interprète les constatations et signe le rapport comme suit :

" test de la personnalité et tests psychologiques mis en oeuvre par M./Mme X., psychologue. ".

Dans la confirmation de la mission à l'égard du client, le bureau doit également indiquer la/le(s) méthode(s) qui sous-tendront l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité.

2. Tests de la personnalité à l'aide de questionnaires d'inspiration professionnelle

Exemples: Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV), 16PF, Guilford, Occupational Personality Questionnaire (OPQ), tests développés par des psychologues et pouvant être acquis par des non psychologues.

Ces tests sont effectués par un psychologue ou une personne qui a été formée par un psychologue pour effectuer ces tests de manière professionnelle. L'interprétation des données est confiée à un psychologue. Celui-ci peut également confier l'interprétation à un consultant n'ayant pas le diplôme de psychologue à condition que le psychologue veille à la sélection du test et à la formation du consultant. De plus, il vérifiera à intervalles réguliers la compétence en matière d'interprétation des résultats.

Le consultant signe ou non le rapport après avoir discuté des constatations avec le psychologue. La convention conclue entre le bureau et le psychologue déterminera clairement les questionnaires qui peuvent être utilisés par quel consultant, ce que comprend la formation et comment le psychologue assurera le suivi de la qualité du travail. A cet égard, le psychologue évaluera à la fois le degré de difficulté du test et la connaissance et la formation préalable du consultant. Le psychologue assume la responsabilité professionnelle pour la qualité du rapportage sur les aspects de la personnalité.

Lorsqu'un consultant, non psychologue, fait le rapportage, il doit apporter la mention suivante : " le rapportage sur l'aptitude du candidat quant aux aspects liés à la personnalité est basé sur l'utilisation de questionnaires professionnels exécutés sous la responsabilité de M./Mme X., psychologue. ".

Dans la confirmation de la mission vis-à-vis du client, le bureau doit également mentionner la/les méthode(s) servant de base à l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité.

Il faut en outre mentionner explicitement qui (nom du consultant) a mis en oeuvre l'activité de sélection en question.

3. Tests de la personnalité à l'aide d'une interprétation et d'un rapportage standardisés et informatisés

Les tests psychologiques et les tests de la personnalité qui peuvent être interprétés et faire l'objet d'un rapportage par des tiers sur une base informatisée constituent un cas particulier. Ces tests peuvent être ajoutés au dossier à la demande d'un client à condition que le consultant ne modifie pas le rapport et qu'il soit clairement fait référence au test et au système d'experts qui assure le traitement et le rapportage des données. Dans ce cas, la mention suivante sera apportée : " ce rapport a été établi par le système d'experts x, sur la base du test y, pour le compte du bureau z. qui a recru la formation nécessaire pour effectuer le test ayant servi de base au présent rapport. ".

Dans la confirmation de la mission à l'égard du client, le bureau doit également indiquer la/les méthode(s) sur laquelle/lesquelles sera basée l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité.

Il convient en outre de mentionner clairement la personne (nom du consultant) ayant procédé à l'activité de sélection.

4. Rapportage ou examen des impressions quant à la personnalité, à l'aide d'interviews ou d'observations

Dans le rapportage, des impressions peuvent être formulées à l'égard de la personne et de ses aptitudes par rapport aux exigences de la fonction, basées sur l'interview et l'observation et sur la connaissance d'expérience du consultant. Ces impressions doivent surtout s'appuyer sur des données factuelles rassemblées durant l'interview et l'observation, et sont traduites dans un langage courant.

Dans ce cas, le rapport doit se terminer comme suit : "les déclarations sur l'aptitude comme personne sont basées sur des impressions recueillies durant l'interview et/ou l'observation ainsi que sur la connaissance d'expérience; il ne s'agit pas de déclarations basées sur l'utilisation experte de méthodes psychodiagnostiques. ".

Dans la confirmation de la mission à l'égard du client, le bureau doit également indiquer la/les méthode(s) sur laquelle/lesquelles sera basée l'évaluation des caractéristiques de la personne ou de la personnalité.

Il convient en outre de mentionner clairement la personne (nom du consultant) ayant procédé à l'activité de sélection.

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