Texte 1993035731
Article 1er.Les embarcations visées au présent arrêté sont les embarcations :
- qui peuvent être utilisées pour le transport de personnes;
- qui naviguent sans but lucratif;
- qui ne sont pas rémunérées pour le transport de personnes.
Art. 2.§ 1. Les embarcations utilisant les voies navigables de la Région flamande, doivent être pourvues d'une licence de navigation : celle-ci est constituée d'une attestation d'identification et d'une vignette des voies navigables, appelée " vignette " ci-après. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions détermine la forme de l'attestation d'identification et de la vignette. La vignette doit être apposée sur la poupe à bâbord.
§ 2. La vignette coûte (50 EUR) pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante pour les embarcations suivantes : <AGF 2001-12-07/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- les embarcations ayant une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, et naviguant à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel du 21 janvier 1980 déterminant les sections des voies navigables dans lesquelles les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse, ainsi que les périodes et les heures pendant lesquelles cette navigation est permise;
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, mais inférieure ou égale à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale, et ne naviguant pas à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel susmentionné.
§ 3. La vignette coûte (100 EUR) pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante pour les embarcations suivantes : <AGF 2001-12-07/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, mais inférieure ou égale à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale, et naviguant à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel susmentionné;
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale.
§ 4. Les embarcations ayant une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, et ne naviguant pas à grande vitesse comme défini dans l'arrêté minitériel susmentionné, sont exemptées de la licence de navigation.
§ 5. Les embarcations mentionnées dans l'article 2, § 2 et § 3, peuvent obtenir une vignette de respectivement (25 EUR) et (50 EUR) pour les périodes suivantes : <AGF 2001-12-07/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- du 1er janvier jusqu'au 30 juin compris;
- du 16 juin jusqu'au 15 septembre compris;
- du 1er septembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
§ 6. Les organisateurs d'activités internationales ou interrégionales peuvent être exemptés de l'achat d'une vignette pour les embarcations participant à ces activités. Cette exemption n'est pas seulement valable pour la durée des activités. Une exemption peut également être demandée pour une période de trois jours au maximum et/ou au maximum trois jours après l'activité. Cette exemption coûte (125 EUR) par jour quel que soit le nombre d'embarcations participantes. <AGF 2001-12-07/60, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Cette exemption sera demandée auprès du service dont la voie navigable relève.
(NOTE : pour les modifications apportées au présent article 2 par :
- AGF 2012-12-19/06, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2012, voir version néerlandaise
- AGF 2012-12-12/08, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2012, voir version néerlandaise
-AGF 2013-01-14/10, art. 1, 005; En vigueur : 14-02-2013, voir version néerlandaise
-AGF 2013-01-16/06, art. 1, 006; En vigueur : 14-02-2013, voir version néerlandaise
-AGF 2013-11-13/04, art. 1, 007; En vigueur : 02-01-2014, voir version néerlandaise
Art. 3.L'administrateur de la voie navigable fournit la vignette et en percoit le prix de vente.
Art. 4.Les embarcations navigant sans vignette seront passibles d'une amende égale au double du prix de la vignette, tel que déterminé dans l'article 2, § 2 et § 3.
(NOTE : pour les modifications apportées au présent article 2 par :
-AGF 2013-11-13/04, art. 2, 007; En vigueur : 02-01-2014, voir version néerlandaise
Art. 5.Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 101 du Règlement général des Voies navigables du Royaume, sont chargés du contrôle de l'application du présent arrêté.
Art. 6.Les embarcations sont exemptées de droits de navigation pour les trajets de droits navigables de la Région flamande.
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 18 août 1975 portant le règlement de la police et de la navigation du canal Bruxelles-Rupel et du port de Bruxelles, sont abrogés :
- l'article 10, §§ 4, 5 et 6;
- l'article 64, § 3, littera b et e.
Art. 8.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1991 octroyant une licence de navigation sous forme d'une vignette de navigation, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 juillet 1991, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.