Texte 1993035650

28 AVRIL 1993. - Décret relatif à l'enseignement IV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1994 et mise à jour au 13-02-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-5-1993
Numéro
1993035650
Page
12938
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-28/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-196901-04-197101-09-197101-09-197312-03-197723-01-198001-09-198125-10-198101-09-198201-09-198412-12-198415-07-198501-09-198501-01-198701-09-198725-10-198801-01-198925-08-198901-09-198901-09-199001-01-199101-04-199101-06-199101-09-199116-10-199123-10-199101-07-199201-09-199201-10-199201-11-199201-01-199301-02-199328-05-199301-09-1993indéterminée
Texte modifié
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TITRE Ier.- Dispositions introductives.

Article 1er.Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

TITRE II.- Statut du personnel.

Chapitre 1er.- Notifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Art. 2.A l'article 2, § 7, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "5 décembre 1962" sont remplacés par les mots "5 décembre 1968".

Art. 3.§ 1er. L'article 21, § 1er, du même décret est complété in fine par la disposition suivante :

"i) Lors de l'entrée en service effective de membres du personnel temporaires, qui par suite de maladie, d'accident de travail, de congé de maternité ou d'allaitement, n'ont pas pu occuper l'emploi pour lequel ils pouvaient faire valoir un droit de priorité en vertu de l'article 23, § 1er."

§ 2. L'article 21, § 2, du même décret est abrogé.

Art. 4.A l'article 6, f) du même décret les mots "l'article 54" sont remplacés par les mots "l'article 51".

Art. 5.§ 1er. L'article 23, § 5, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5. L'ancienneté est établie au 30 juin qui précède l'année scolaire pour laquelle la priorité est invoquée, pour le personnel directeur et enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical, le personnel psycho-pédagogique, social et médical, et au 31 août qui précède l'année scolaire pour laquelle la priorité est invoquée pour le personnel technique et administratif."

§ 2. A l'article 23 du même arrêté, modifié par le décret du 9 avril 1992, il est inséré un § 12, rédigé comme suit :

"§ 12. Les membres du personnel temporaires, qui par suite de maladie/d'accident de travail, de congé de maternité ou d'allaitement ne pouvaient occuper l'emploi pour lequel ils pouvaient faire valoir un droit de priorité, conservent cette priorité et doivent occuper effectivement cet emploi après cette absence."

Art. 6.§ 1er. L'article 31 du même décret est modifié comme suit :

Dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1, les mots "section 2" sont supprimés.

Au § 1er, alinéa 1er, 1°, phrase introductive, la phrase suivante est insérée entre les mots "cours" et "Il doit" :

"Pour le personnel technique et administratif, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours."

Au § 1er, alinéa 1, 1°, les dispositions reprises après les deux tirets sont remplacées par la disposition suivante :

"- soit auprès du pouvoir organisateur concerné;

- soit auprès d'un autre pouvoir organisateur, lorsque l'article 36 est appliqué;

- soit auprès d'un autre pouvoir organisateur, quand il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, sauf si le membre du personnel a été mis en disponibilité dans un établissement d'un autre réseau ou, pour l'enseignement libre subventionné, d'un autre caractère."

Il est inséré un § 9 rédigé comme suit :

"§ 9. L'Exécutif flamand détermine les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif par rapport à la nomination à titre définitif déjà acquise, étant entendu qu'un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif qu'à concurrence d'une fonction complète dans une fonction principale au maximum. Le temps plein est déterminé en fonction des prestations requises pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination."

Art. 7.Dans le même décret il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit :

"Article 32bis. L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles des membres du personnel nommés à titre définitif peuvent être chargés temporairement d'autres missions dans des fonctions de recrutement dans l'enseignement et dans les centres PMS."

Art. 8.A l'article 40, § 1er, phrase introductive, du même décret, les mots "article 40" sont remplacés par les mots "article 10".

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 10.L'article 54 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

"Le membre du personnel est également en position de non-activité quand il est en congé pour activités politiques, y compris les périodes d'entrée en service différée après la fin du mandat."

Art. 11.L'article 58, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité peuvent prétendre à :

a)une subvention-traitement d'attente par défaut complet d'emploi ou pour les raisons mentionnées à l'article 56, alinéa 1er, b), c), e) et f);

b)une subvention-traitement par défaut complet d'emploi, mais peuvent être réaffectés ou remis au travail complètement ou partiellement;

c)une subvention-traitement par défaut partiel d'emploi."

Art. 12.L'article 60 du même décret est modifié comme suit :

a)au 5° les mots "article 67" sont remplacés par les mots "article 66";

b)le 8° devient le 9°;

c)il est inséré un 8° nouveau rédigé comme suit :

"8° à partir du moment de la nomination à titre définitif dans un emploi à temps plein d'une fonction principale de l'enseignement non subventionné;"

Art. 13.A l'article 77 du même décret les mots "article 40, § 4", sont remplacés par les mots "article 40, § 3".

Art. 14.A l'article 80 du même décret les mots "article 5, 8°" sont remplacés par les mots "article 5, 11°".

Art. 15.L'article 82 du même décret est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'article 37, les articles 38, 39, 40, §§ 3 et 4, et 42 sont également applicables à l'accès aux fonctions de promotion."

Art. 16.A l'article 83, 2°, du même décret le mot "deuxième" est remplacé par le mot "troisième".

Chapitre 2.- Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

Art. 17.A l'article 4, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, entre les mots "multiplié par 1,2" et les mots "Les jours de prestations", les phrases suivantes sont insérées :

"Par dérogation à ces dispositions, pour les membres du personnel des centres PMS, le nombre de jours de service en qualité de membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi à temps plein est composé de tous les jours civils du début à la fin d'une période d'activité ininterrompue, y compris les périodes de vacances. Ce nombre n'est pas multiplié par 1,2 pour les membres du personnel des centres."

Art. 18.A l'article 36, § 1er, 1°, du même décret il est ajouté :

"Pour le personnel technique et administratif et pour le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaire, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août précédant la date à laquelle la nomination prend cours."

Art. 19.Au même décret, il est inséré un article 40bis rédigé comme suit :

"Article 40bis. L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles des membres du personnel nommés à titre définitif peuvent être chargés temporairement d'autres missions dans des fonctions de recrutement dans l'enseignement et dans les centres PMS."

Art. 20.A l'article 44, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots "au cours du mois de mai" sont supprimés.

Art. 21.§ 1er. A l'article 46, phrase introductive, du même décret, les mots "au moment de l'appel aux candidats" sont remplacés par les mots "au moment de l'admission au stage".

§ 2. Au même article 46, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° être nommé à titre définitif dans l'enseignement communautaire dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel concernée pour au moins une demi-charge; les candidats à une nomination comme membre des services d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitif en qualité de membre de l'inspection ou dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion pour au moins une demi-charge;"

§ 3. Au même article 46, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° être porteur du titre de capacité requis pour cette fonction de sélection ou de promotion spécifique."

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 23.L'article 80 du même décret est complété par le littera suivant :

"d) quand il est en congé pour activités politiques, y compris la période d'entrée en service différée éventuelle après la fin du mandat."

Art. 24.L'article 84, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 avril 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"L'Exécutif flamand détermine les conditions auxquelles les membres du personnel mis en disponibilité peuvent prétendre à :

a)un traitement d'attente par défaut complet d'emploi ou pour les raisons mentionnées à l'article 82, alinéa 1, b), c), e), et f);

b)un traitement par défaut complet d'emploi, mais peuvent être réaffectés ou remis au travail complètement ou partiellement;

c)un traitement par défaut partiel d'emploi."

Art. 25.A l'article 90, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots "en application des articles 24 et 26" sont remplacés par les mots "en application des articles 24, 26 et 61, ou était licencié, sur proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent, ou révoqué par mesure disciplinaire, conformément aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret."

Art. 26.A l'article 92 du même décret, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

"Cette priorité ne vaut pas pour un membre du personnel licencié en application des articles 24, 26 et 61 ou licencié sur proposition motivée du chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent, ou révoqué par mesure disciplinaire, conformément aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret."

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 28.§ 1er. A l'article 102, § 3, du même décret, modifié par l'article 52 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, les mots "article 36, § 1er, 1°, 4 et l'avant-dernier alinéa;" sont remplacés par les mots "article 36, § 1er, 1°, 4°";

§ 2. Le même § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les dispositions de l'article 36, § 1er, deuxième alinéa, n'empêchent pas que, par dérogation au § 2, des nominations à titre définitif soient faites dans une fonction non exclusive jusqu'au 1er octobre 1993 au plus tard."

Chapitre 3.- Le congé pour activités politiques. <NOTE : abrogé en ce qui concerne le personnel enseignant des instituts supérieurs; DCFL 1996-05-09/39, art, 2, 39°; En vigueur : 01-01-1996>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 31.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 33.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 34.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 35.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 36.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 36bis.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,9°, 012; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 37. 1° les articles 9 et 22 produisent leurs effets le 1er septembre 1989;

les articles 17, 18, 21, § 3, et 27 produisent leurs effets le 1er avril 1991;

les articles 2, 4, 5, § 1er, 6, 1° et 2°, 8, 12 a), 13, 14 et 16 produisent leurs effets le 1er juin 1991;

les articles 11 et 24 produisent leurs effets le 1er juillet 1991;

l'article 15 produit ses effets le 1er janvier 1992;

les articles 10, 12 b, 12 c, 20, 21, § 1er et § 2, 23, 25, 26 et 28 (...) produisent leurs effets le 1er janvier 1993; <DCFL 1993-12-15/45, art. 38, 002; En vigueur : 01-09-1993>

les articles 3, 5, § 2, et 6, 3° et 4°, 7 et 19 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

TITRE III.- Enseignement fondamental ordinaire.

Art. 38.L'article 50, § 1er, troisième alinéa, des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, modifié par la loi du 29 mai 1959, est complété in fine par les mots : "soit la formation culturelle."

Art. 39.A l'article 2, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les mots "il est tenu compte dans l'enseignement maternel de la présence moyenne pendant les années scolaires complètes envisagées" sont remplacés par :

"dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente est pondéré par un pourcentage déterminé par l'Exécutif flamand. Cependant, pour les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, la présence moyenne pendant ces années scolaires est considérée comme étant le nombre pondéré d'élèves réguliers."

Art. 40.A l'article 3 du même décret il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

"§ 3. Pour la fixation du nombre total de points attribués, la date de comptage des élèves des écoles d'enseignement maternel et primaire ainsi que des écoles d'enseignement spécial créées ou admises aux subventions, est fixée au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Cette disposition leur reste applicable pendant les trois premières années scolaires en ce qui concerne l'enseignement maternel nouvellement créé ou admis aux subventions et pendant six années scolaires en ce qui concerne l'enseignement primaire nouvellement créé ou admis aux subventions".

Art. 41.(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) L'Exécutif flamand peut attribuer annuellement une subvention pour soutien administratif aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial.

L'Exécutif flamand fixe les critères pour le mode de calcul et d'utilisation.

Art. 42.§ 1er. Le présent article est applicable aux membres du personnel qui :

- sur la base de l'article 28 de l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires, ont été désignés comme maître spécial de gymnastique corrective ou de logopédie;

- par suite des circulaires des 27 août et 8 septembre 1971 relatives aux échelles de traitement et aux prestations des logopèdes et des kinésithérapeutes, ont obtenu une échelle de traitement calculée sur la base de l'échelle de traitement et du régime de prestations des membres du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er sont considérés, pour la fixation de leur subvention-traitement et de la détermination de leurs prestations, comme personnel paramédical. Leur subvention-traitement est fixée dans les échelles attribuées au personnel paramédical.

Les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, repris dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991, sont applicables à ces membres du personnel, s'ils étaient en service dans l'enseignement au 31 mars 1972.

Par ailleurs, les membres du personnel visés au § 1er de cet article continuent à appartenir à la catégorie du personnel directeur et enseignant.

Art. 43.§ 1er. Le présent article est applicable au membre du personnel qui a :

a)fourni des services :

- pendant la période du 1er septembre 1936 au 31 août 1948 inclusivement,

- dans une école maternelle ou primaire organisée par une personne privée, qui pendant cette période offrait suffisamment de garanties dans le domaine de l'organisation et de l'enseignement.

b)était titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes;

c)a obtenu avant le 1er septembre 1952 le diplôme requis ou le titre jugé suffisant pour une fonction correspondante dans une école soumise au régime de la loi organique de l'enseignement primaire.

§ 2. Les services rendus pendant la période et dans les établissements mentionnés au § 1er par le membre du personnel qui y est visé, sont pris en considération pour la fixation de son ancienneté de traitement, à partir de sa 20e, 21e, 22e, 23e ou 24e année, selon la classe de son échelle de traitement.

Art. 44. 1° l'article 42 produit ses effets le 1er septembre 1971;

l'article 43 produit ses effets le 1er septembre 1973;

l'article 40 produit ses effets le 1er janvier 1991;

l'article 38 produit ses effets le 1er septembre 1991;

l'article 41 produit ses effets le 1er septembre 1992;

l'article 39 entre en vigueur le 1er septembre 1993.

TITRE IV.- Enseignement spécial.

Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

Art. 45.L'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par décret du 25 juin 1992, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'à une date à déterminer par l'Exécutif flamand, les handicapés de plus de 21 ans, peuvent être admis, sur avis motivé de la Commission consultative de l'enseignement spécial, au bénéfice de la présente loi."

Art. 46.L'article 6 de la même loi, modifiée par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 6. § 1er. L'Exécutif flamand détermine les ressorts pour lesquels siège une Commission consultative de l'enseignement spécial (C.C.E.S.).

Chaque commission consultative est présidée par un inspecteur-coordinateur ou un inspecteur de l'enseignement fondamental.

Les commissions sont composées de représentants des écoles communautaires, des écoles officielles subventionnées et des écoles libres subventionnées des disciplines pédagogique, paramédicale, psychologique, médicale et sociale. Dans chaque commission siège également un inspecteur qui a l'enseignement spécial dans ses attributions.

La désignation des membres visera à assurer l'équilibre entre les tendances représentées.

L'Exécutif flamand détermine les autres règles relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et au recours qui peut être introduit contre les décisions des commissions.

Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement nomme les membres des commissions.

§ 2. Il est créé dans chaque C.C.E.S. une sous-commission composée d'une représentation du secteur de l'enseignement et d'une représentation du secteur de l'aide sociale."

Cette sous-commission reprend la compétence de la commission consultative pour les élèves des formes d'enseignement 1 et 2 de l'enseignement secondaire spécial en matière d'avis relatifs à l'attribution ou au maintien du bénéfice de la loi pour les handicapés en dehors des limites d'âge fixées par l'article 4. L'Exécutif flamand détermine la composition de ces sous-commissions.

Art. 47.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7. § 1er. Une C.C.E.S. a pour mission d'émettre des avis motivés dans les cas qui lui sont soumis par le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement. L'Exécutif flamand peut également la charger d'autres missions.

§ 2. La C.C.E.S a le droit de décider dans les cas énumérés ci-après :

la dispense temporaire ou permanente de l'obligation scolaire pour un élève;

le recours introduit contre un avis ou une décision d'une personne ou d'une autorité en exécution de la présente loi ou d'un arrêté d'exécution de celle-ci."

Art. 48.Les articles 8, 9 et 10 de la même loi sont abrogés.

Chapitre 2.- Modifications aux arrêtés royaux n° 65, 66 et 67 du 20 juillet 1982 et n° 184 du 30 décembre 1982.

Art. 49.Dans le texte original de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, les mots "y compris les heures de conseil de classe, de direction de classe, de recyclage et d'encadrement qui sont attribuées en dehors du capital-périodes" sont insérés entre les mots "périodes de cours excédentaires" et le mot "restent".

Art. 50.Aux articles 24, deuxième alinéa, 25, § 2 et 26, deuxième alinéa, du même arrêté royal, modifié par le décret du 31 juillet 1990, le mot "types" est supprimé.

Art. 51.Au même arrêté royal, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :

"Article 29bis. Les membres du personnel qui exercaient la fonction indivisible de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier ou de sous-directeur au 1er octobre 1989, mais n'ont pas pu l'exercer pendant l'année scolaire 1990-1991 par suite d'une baisse temporaire du nombre d'élèves, constatée au 1er février 1990, peuvent continuer à occuper cette fonction si cela se justifiait de nouveau au 30 septembre 1990 sur la base des normes fixées."

Art. 52.L'article 5, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les decrets des 5 juillet 1989 et 9 avril 1992, l'article 4 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par le décret du 5 juillet 1989, l'article 6 de l'arreté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par le décret du 5 juillet 1989, et l'article 9 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant les modalités de détermination des fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat dans les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, sont remplacés par la disposition suivante :

"§ 1er. Par dérogation aux normes du présent arrêté et en vue de circonstances particulières, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement peut attribuer aux écoles à partir du 1er septembre 1982 des periodes ou des heures supplémentaires.

§ 2. A partir du 1er septembre 1989, le nombre de périodes ou d'heures ne peut dépasser globalement 0,5 % du nombre total de périodes ou d'heures attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné. Pour le calcul du nombre de périodes ou d'heures supplémentaires, la conversion du nombre de fonctions à temps plein en périodes ou en heures se fait sur la base du minimum de prestations propres à chaque fonction."

Art. 53.§ 1er. A l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant les modalites de détermination des fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifie par le décret du 31 juillet 1990, les mots "au moins 99" sont remplacés par les mots "au moins 100".

Art. 54.§ 1er. dans le même arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982, il est inséré après l'article 10 un "Chapitre IV - dispositions transitoires" un article 10bis, rédigé comme suit :

"Article 10bis. Les membres du personnel qui exercaient la fonction indivisible de secrétaire de direction, surveillant-éducateur, rédacteur ou commis-dactylographe au 1er octobre 1989, mais n'ont pas pu l'exercer pendant l'année scolaire 1990-1991 par suite d'une baisse temporaire du nombre d'élèves, constatee au 1er février 1990, peuvent continuer à exercer cette fonction si elle se justifiait de nouveau au 30 septembre 1990 sur la base des normes fixées."

§ 2. Au même arrêté, la numérotation "IV" est remplacée par "V" dans le titre "Chapitre IV. Dispositions finales".

Chapitre 3.- Modifications à l'arreté royal n° 439 du 11 août 1986.

Art. 55.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Pour l'application du présent arrête, les établissements d'enseignement spécial sont répartis, selon le pouvoir organisateur dont ils dépendent, entre les groupes suivants :

- écoles de l'enseignement communautaire;

- écoles officielles subventionnées;

- écoles catholiques libres subventionnées;

- écoles protestantes libres subventionnées;

- écoles israélites libres subventionnées;

- écoles islamiques libres subventionnées;

- ecoles orthodoxes libres subventionnées;

- écoles anglicanes libres subventionnées;

- écoles non confessionnelles libres subventionnées."

Art. 56.Aux articles 12, § 2, 15, 25, § 2, et 29 du même arrêté, les mots "d'un réseau déterminé" sont remplacés par les mots "d'un groupe déterminé", et les mots "de ce réseau" sont remplacés par les mots "de ce groupe".

Art. 57.A l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots "par réseau" sont remplacés par les mots "par groupe" et les mots "dans ce" sont remplacés par les mots "dans ce groupe".

Art. 58.A l'article 35, § 2, du même arrête, les mots "par réseau" sont remplacées par les mots "par groupe" et les mots "dans ce réseau" sont remplacés par les mots "dans ce groupe".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984.

Art. 59.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est compléte in fine par la disposition suivante : "Cette heure n'est pas prélevée sur le capital-périodes."

Chapitre 5.- Modification du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

Art. 60.§ 1er. L'article 87 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est abrogé.

§ 2. A l'article 88 du même décret les mots "et 87" sont remplaces par les mots "produit ses effets".

§ 3. L'Exécutif flamand détermine la date de l'entrée en vigueur des §§ 1er et 2 du présent article.

Chapitre 6.- Modification au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.

Art. 61.L'article 190, deuxième alinéa, 1°, du décret relatif à l'enseignement II du 31 juillet 1990 est complété par la disposition suivante :

"- soit la fonction d'éducateur-économe dans un établissement subventionné d'enseignement secondaire spécial et sont en possession d'un titre jugé suffisant pour la fonction de surveillant-éducateur. Ils sont réputés être en possession d'un titre jugé suffisant pour la fonction d'éducateur-économe et obtiennent l'échelle de traitement 125."

Chapitre 7.- Modification du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III.

Art. 62.§ 1er. A l'article 15 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"En ce qui concerne leur situation administrative et pécuniaire, ils continuent à appartenir au personnel administratif. Par dérogation à cette dernière disposition, leur traitement est fixé dans l'échelle 125, attribuée à des membres du personnel de l'enseignement spécial."

§ 2. Au même article 15, il est inséré entre les 3e et 4e alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

"Pour l'application du même article 97 :

- ces membres du personnel sont censés occuper au 1er avril 1991, en fonction principale, l'emploi de correspondant comptable;

- l'emploi que les membres du personnel intéressés sont censés occuper, est considéré comme un emploi auquel il ne devait pas être pourvu par réaffectation à cette date;

- l'emploi que les membres du personnel intéressés sont censés occuper, est censé satisfaire à la disposition du § 4 de l'article 97."

Chapitre 8.- Entrée en vigueur.

Art. 63. 1° l'article 49 produit ses effets à partir du 1er septembre 1982 et cesse d'avoir effet au 31 août 1990;

l'article 59 produit ses effets le 1er septembre 1984;

les articles 55 à 58 inclusivement produisent leurs effets le 1er septembre 1986;

les articles 50, 53 et 61 produisent leurs effets le 1er septembre 1990;

les articles 51 et 54 produisent leurs effets le 1er septembre 1990 et cessent d'avoir effet au 31 août 1991;

l'article 45 produit ses effets le 1er septembre 1992;

(- l'article 62, § 1er, produit ses effets le 1er janvier 1993;

- l'article 62, § 2, produit ses effets le 1er avril 1991.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 55, 004; En vigueur : 26-03-1995>

les articles 46, 47 et 48 entrent en vigueur le 1er septembre 1993.

TITRE V.- Enseignement secondaire.

Art. 64.A l'article 21, § 3, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création et à la restructuration d'établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 295 du 31 mars 1984, les mots "ou remis au travail" sont insérés entre les mots "réaffectés" et "dans".

Art. 65.L'article 21 du même arrêté royal est complété par un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Les membres du personnel à qui, conformément aux §§ 1er, 2 et 3, un emploi de sous-directeur/proviseur ou secrétaire de direction du centre d'enseignement a été attribué, sont censés être remis au travail."

Art. 66.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 67.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 68.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 69.

<Abrogé par DCFL 2011-05-27/04, art. 3, 15°, 011; En vigueur : 01-05-2011>

Art. 70.A l'article 56, 2°, du même décret, les mots "l'année scolaire 1997-1998" sont remplacés par les mots "l'année scolaire 1998-1999".

Art. 71.L'article 58 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 58. § 1er. Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires visé à l'article 56, 2°, attribué à chaque pouvoir organisateur, comprend un nombre d'heures résultant d'une récupération de périodes à déterminer par l'Exécutif flamand, qui proportionnellement au nombre de périodes de l'année scolaire 1989-1990 ont été perdues, ayant pour but de donner au pouvoir organisateur la possibilité de réorganiser de façon systématique et rationnelle l'offre d'enseignement.

§ 2. A l'article 58, dont le texte actuel formera le § 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés :

"§ 2. On ne peut pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur hebdomadaires visées au § 1er.

§ 3. En vue du contrôle du § 2 par le département, les pouvoirs organisateurs des établissements concernés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer à titre définitif dans les périodes-professeur visées.

§ 4. La non-observation des dispositions des §§ 1er, 2 et 3 a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."

Art. 72.§ 1er. Au même décret il est insére un article 59bis rédigé comme suit :

"Article 59bis. Dans l'enseignement communautaire et dans l'enseignement subventionné, un établissement peut transférer les périodes-professeur non organisées pendant une année scolaire déterminée, à l'année scolaire suivante, à condition de satisfaire à toutes les conditions suivantes :

le transfert est limité à 2 % du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;

les périodes-professeur non organisées d'une année scolaire déterminée doivent être fixées au plus tard le 15 septembre de cette année scolaire, en vue du transfert à l'année scolaire suivante;

les périodes-professeur transférées d'une année scolaire déterminée peuvent uniquement être utilisées pendant l'année scolaire suivante."

§ 2. Au même décret, il est inséré un article 59ter, rédigé comme suit :

"Article 59ter. § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé à l'article 59bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder dans l'établissement d'enseignement concerné à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires (dans la catégorie du personnel enseignant). <DCFL 1993-12-15/45, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-1993>

§ 2. La non-observation des dispositions du § 1er a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics.

§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes-professeur transférées visées à l'article 59bis.

§ 4. En vue du contrôle du § 3 par le département, les pouvoirs organisateurs des etablissements concernés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à ne pas nommer à titre définitif pour les périodes-professeur visées.

§ 5. La non-observation des dispositions des §§ 3 et 4 a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."

Art. 73.§ 1er. L'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 9 avril 1992, est complété par les alinéas suivants :

"Lors de la nouvelle répartition visée au 1er alinéa, un pouvoir organisateur ne peut diminuer le nombre d'heures de cours, de périodes ou de périodes-professeur attribuées à un établissement d'enseignement, s'il doit procéder pendant cette année scolaire dans cet établissement d'enseignement à des mises en disponibilités par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires (dans la catégorie du personnel enseignant), conformément à la réglementation en vigueur. <DCFL 1993-12-15/45, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-1993>

En vue du contrôle par le département, les pouvoirs organisateurs des établissements concernés doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter les dispositions de l'alinéa précédent lors de cette nouvelle répartition. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi n'a pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics.

Pour les heures de cours, périodes ou périodes-professeur supplémentaires qu'un établissement a obtenues par cette nouvelle répartition, on ne peut nommer à titre définitif des membres du personnel. L'établissement concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à ne pas nommer à titre definitif pour les périodes-professeur visées. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."

§ 2. L'article 3, § 6, de la même loi, modifié par le décret du 5 juillet 1989, (est complété par les alinéas suivants) : <DCFL 1993-12-15/45, art. 41, 002; En vigueur : 01-09-1993>

"§ 6. a) Ce transfert de périodes-professeur n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement qui transfère des périodes, des heures de cours ou des périodes-professeur, déclare sur l'honneur que conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder dans l'établissement d'enseignement concerné à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires (dans la catégorie du personnel enseignant) pendant cette année scolaire. On ne peut nommer à titre définitif pour ces periodes, heures de cours ou périodes-professeur. En vue du contrôle par le département, le pouvoir organisateur concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage de respecter les présentes dispositions lors de ce transfert. La non-observance de ces dispositions a pour conséquence que des mises en disponibilité nouvelles ou supplémentaires n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics. <DCFL 1993-12-15/45, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-1993>

On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes, heures de cours ou périodes-professeur transférées.

b)En vue du contrôle par le département des dispositions de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur concerné doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter ces dispositions. La non-observation de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif n'ont pas d'effet vis-à-vis des pouvoirs publics."

Le paragraphe 6, a), n'est pas applicable à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel (ni aux mesures spécifiques en matière d'attribution de périodes-professeur dans le cadre de l'exécution de la politique d'enseignement pour la diversification du choix des études pour filles dans les formations d'enseignement technique et professionnel secondaire de l'enseignement secondaire à temps plein, comme prévu par le Gouvernement flamand.

Si un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement garde au 1er septembre son personnel nommé à titre définitif de cet établissement à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente, à titre de réaffectation ou de remise au travail ou si ces membres du personnel sont réaffectés ou remis au travail dans un autre établissement, le transfert est cependant possible). <DCFL 1993-12-15/45, art. 42, 002; En vigueur : 11-03-1994>

§ 3. A l'article 8, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1975, les mots "à l'exception de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont insérés entre les mots "secondaire de plein exercice" et les mots "l'horaire hebdomadaire".

Art. 74.§ 1er. L'article 4, § 2, a, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat est complété par la disposition suivante :

"6. Un bâtiment ou un complexe de bâtiments d'un internat ne peut être en même temps une implantation d'un autre internat."

§ 2. L'article 4 du même arrêté, modifié par les décrets des 21 décembre 1990 et 9 avril 1992, est complété par un § 6 rédigé comme suit :

"§ 6. Par dérogation au § 4, premier alinea, dans un internat dont un nouvel internat est issu par scission, le nombre d'élèves internes pour lesquels des crédits de fonctionnement ou des subventions de fonctionnement sont attribués, est compté au 1er septembre pendant l'année scolaire de la scission."

Art. 75.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété par la disposition suivante :

"Du 1er septembre 1993 au 31 août 1996, aucun nouvel internat ne peut être créé ou subventionné par la Communauté flamande."

Art. 76.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 77.L'article 2 de l'arrêté n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine dans l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice est completé in fine par un quatrième tiret, suivi de la disposition ci-après :

"- dans les années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général comportant au moins 2 périodes hebdomadaires d'éducation physique et au moins 1 période hebdomadaire de formation artistique (ou esthétique), où le nombre maximal est de 33." <DCFL 1993-12-15/45, art. 43, 002; En vigueur : 11-03-1994>

Art. 78. 1° l'article 68 produit ses effets le 1er septembre 1969;

l'article 66 produit ses effets le 1er septembre 1971;

l'article 67, 1°, produit ses effets le 23 janvier 1980;

l'article 65 produit ses effets le 1er septembre 1981;

l'article 76, § 2, 2, produit ses effets le 1er septembre 1982;

l'article 76, §§ 1er et 5, produit ses effets le 25 octobre 1981;

l'article 76, § 2, 1°, produit ses effets le 1er septembre 1984;

l'article 67, 2°, produit ses effets le 12 décembre 1984;

l'article 67, 3, produit ses effets le 15 juillet 1985;

10°l'article 76, § 2, 3°, produit ses effets le 1er septembre 1985;

11°l'article 76, § 2, 4°, produit ses effets le 1er septembre 1987;

12°l'article 67, 4°, produit ses effets le 25 octobre 1988;

13°l'article 76, § 3, produit ses effets le 1er septembre 1989;

14°les articles 70 et 71, § 1er, produisent leurs effets le 1er septembre 1990;

15°les articles 72, § 1er, et 73, § 3, produisent leurs effets le 1er septembre 1991;

16°l'article 74, § 2, produit ses effets le 1er septembre 1992;

17°les articles 69 et 71, § 2, produisent leurs effets le 1er janvier 1993;

18°l'article 76, § 4, produit ses effets le 1er février 1993;

19°les articles 64, 74, § 1er, 75 et 77 produisent leurs effets le 1er septembre 1993;

20°l'article 72, § 2;

- entre en vigueur le 1er septembre 1993 en ce qui concerne les dispositions de l'article 59ter, §§ 1er et 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;

- produit ses effets le 1er janvier 1993 en ce qui concerne les dispositions de l'article 59ter §§ 3, 4 et 5 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II;

21°l'article 73, § 1er :

- entre en vigueur le 1er septembre 1993 en ce qui concerne les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

- produit ses effets le 1er janvier 1993 en ce qui concerne les dispositions du cinquième alinéa de l'article 3, § 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

22°l'article 73, § 2 :

- entre en vigueur le 1er septembre 1993 en ce qui concerne les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

- produit ses effets le 1er janvier 1993, en ce qui concerne les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

TITRE VI.- Enseignement supérieur non universitaire.

Art. 79.(Abrogé) <DCFL 1994-07-13/32, art. 364, 003; En vigueur : 01-09-1995; voir DCFL 1996-05-09/39, art. 1, 71°>

Art. 80.L'article 18, deuxième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante :

"Le second cycle des disciplines "recherche et développement" et "musique" et la formation de niveau académique conduisant aux grades d'ingénieur commercial et d'architecte comprennent trois années d'études."

Art. 81.L'article 34 du même décret est complété par la disposition suivante :

"La durée des études de la section "architecture d'intérieur" est de trois ans."

Art. 82.A l'article 37 du même décret, le mot "établissement" est remplace par les mots "établissement ou une section".

Art. 83.<NOTE : cet article n'est plus applicable à l'enseignement supeérieur de plein exercice par DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 20°, 003; En vigueur : indéterminée ><NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; DCFL 1996-05-09/39, art. 2, 39°; En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 94 de la Constitution, l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est confirmé.

§ 2. L'Exécutif flamand est autorisé à abroger l'arrêté mentionné au § 1er du présent article.

Art. 84.L'article 9 de la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques, modifié par le décret du 31 juillet 1990 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 9. Les porteurs du diplôme de la section "pont" du cycle supérieur de l'enseignement maritime, obtenu à partir de l'année académique 1979-1980, et les porteurs du diplôme de la section "pont" du cycle supérieur de l'enseignement maritime, obtenu avant l'année académique 1979-1980, qui sont également porteurs du brevet de capitaine au long cours, sont présumés être porteurs du grade et du diplôme de licencié en sciences nautiques. Ils bénéficient de tous les droits que la loi accorde aux porteurs de ce grade et de ce diplôme.

En foi de quoi, les personnes visées qui ont terminé leurs études pendant les années académiques 1979-1980 jusques et y compris 1984-1985, obtiendront le diplôme de licencié en sciences nautiques délivré sous la dénomination du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement."

Art. 85.<NOTE : cet article n'est plus applicable à l'enseignement supeérieur de plein exercice par DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 20°, 003; En vigueur : indéterminée ><NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; DCFL 1996-05-09/39, art. 2, 39°; En vigueur : 01-01-1996> § 1er. L'article 17 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Les certificats ou diplômes suivants sont également admis au lieu du certificat d'aptitude pédagogique mentionné ci-dessus, requis pour plusieurs des fonctions mentionnées à l'article 10 du présent arrêté :

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

- le diplôme de régent(e) d'école moyenne;

- le diplôme de régent(e);

- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur;

- le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;

- le certificat d'aptitude pédagogique;

- le certificat de cours pédagogiques."

§ 2. L'article 17 du même arrêté est complété par un 3e alinéa, rédigé comme suit :

"§ 2. Les porteurs du diplôme de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences de l'éducation ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, sont assimilés aux porteurs du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour l'exercice d'une fonction dans l'enseignement supérieur non universitaire."

§ 3. L'Exécutif flamand est autorisé à modifier ou à abroger les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 précité.

Art. 86.<NOTE : cet article n'est plus applicable à l'enseignement supeérieur de plein exercice par DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 20°, 003; En vigueur : indéterminée ><NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; DCFL 1996-05-09/39, art. 2, 39°; En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Les dispositions de l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, sont applicables au directeur adjoint, au professeur, au chargé de cours et au chef de travaux attachés à un établissement d'enseignement supérieur de type long (ou d'enseignement supérieur technique du troisième degré). <DCFL 1994-12-21/55, art. 104, 004; En vigueur : 12-03-1977>

§ 2. Pour ces fonctions, le temps visé à l'article 17, § 1er, ne peut jamais dépasser 6 ans.

Art. 87.<NOTE : cet article n'est plus applicable à l'enseignement supeérieur de plein exercice par DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 20°, 003; En vigueur : indéterminée ><NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; DCFL 1996-05-09/39, art. 2, 39°; En vigueur : 01-01-1996> § 1. (Jusqu'à ce qu'il a été donné exécution à la réglementation prévue à l'article 33 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux écoles supérieures dans la Communauté flamande, il n'est plus accordée aux membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de plein exercice de nominations à titre définitif prenant cours après le 1er janvier 1993 si dans l'établissement en question 66 % ou plus du cadre du personnel pouvant être financé ou subventionné, exprimé en périodes de cours organiques ou en unités d'encadrement est occupé par des membres du personnel nommé à titre définitif.

Quand la norme précitée de 66 % n'est pas atteinte, on peut encore accorder de nouvelles nominations à titre définitif jusqu'à ce que cette norme soit atteinte. Pour le calcul de la norme de 66 % les périodes organiques pouvant être financées ou subventionnées et les unités d'encadrement susmentionnées sont considérées séparément.

Pour l'application du présent article on n'entend pas par "nouvelle nomination à titre définitif" :

- la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion d'un membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif dans l'enseignement supérieur de plein exercice non universitaire;

- l'extension en matière de volume d'une nomination existante;

- la nomination d'un membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif comme membre du personnel directeur et enseignant dans une autre fonction de la même catégorie;

- la mutation.

Des nominations accordées contrairement aux dispositions précitées ne peuvent avoir d'effet vis à vis des autorités.) <DCFL 1993-12-15/45, art. 45, 002; En vigueur : 11-03-1994>

§ 2. Les membres du personnel admis au stage dans les établissements précités de l'enseignement communautaire à partir du 1er janvier 1993 dans une fonction de sélection ou de promotion, peuvent encore être nommés à titre définitif dans la fonction concernée après l'accomplissement du stage prescrit.

§ 3. Pour les nominations à titre définitif et les admissions au stage qui prennent cours le 1er janvier 1993 dans les établissements visés au § 1er, l'appel aux candidats pour l'enseignement communautaire doit être antérieur au 1er octobre 1992. Dans l'enseignement subventionné la vacance d'emploi doit être publiée avant le 1er octobre 1992.

Art. 88.Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :

l'article 86, qui produit ses effets le 12 mars 1977;

l'article 85, qui produit ses effets le 1er janvier 1987;

l'article 82, qui produit ses effets le 1er octobre 1992;

l'article 83, qui produit ses effets le 16 octobre 1991;

l'article 79, qui produit ses effets le 1er octobre 1992;

l'article 87, qui produit ses effets le 1er janvier 1993.

TITRE VII.- Enseignement académique.

Art. 89.L'article 96 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :

"Article 96. Les échelles de traitement des membres du personnel académique autonome sont fixées comme suit :

les chargés de cours à temps plein bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement initial de 1 162 070 francs qui est porté successivement tous les trois ans à 1 232 164 francs, 1 302 262 francs, 1 372 358 francs, 1 442 454 francs, 1 512 550 francs, 1 582 646 francs 1 652 742 francs et 1 722 838 francs;

les chargés de cours à temps partiel dont la charge comporte uniquement des activités d'enseignement, bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 145 256 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement qui figure au programme de formation, sans qu'ils puissent percevoir moins de 72 628 francs et plus de 1 162 293 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;

les chargés de cours principaux à temps plein bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement initial de 1 333 756 francs, qui est porté successivement tous les trois ans à 1 430 441 francs, 1 527 126 francs, 1 623 811 francs, 1 720 496 francs, 1 817 181 francs, 1 913 866 francs, 2 010 551 francs et 2 107 236 francs;

les chargés de cours principaux à temps partiel dont la charge comporte uniquement des activités d'enseignement, bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 166 720 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement qui figure au programme de formation, sans qu'ils puissent percevoir moins de 82 360 francs et plus de 1 333 758 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;

les professeurs à temps plein bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement initial de 1 565 219 francs, qui est porté successivement tous les trois ans à 1 704 385 francs, 1 843 551 francs, 1 982 717 francs, 2 121 883 francs, 2 261 049 francs et 2 400 215 francs;

les professeurs à temps partiel dont la charge comporte uniquement des activités d'enseignement, bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 182 346 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement qui figure au programme de formation, sans qu'ils puissent percevoir plus de 1 458 772 francs. Les fractions inferieures a un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;

les professeurs ordinaires bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement initial de 1 755 659 francs, qui est porté successivement tous les trois ans à 1 943 167 francs, 2 130 875 francs, 2 318 183 francs, 2 505 691 francs et 2 693 199 francs;

les professeurs extraordinaires dont la charge comporte uniquement des activités d'enseignement, bénéficient :

à partir du 1er novembre 1992, d'un traitement forfaitaire calculé sur la base de 198 265 francs par heure hebdomadaire/année dans un enseignement qui figure au programme de formation, sans qu'ils puissent percevoir plus de 1 886 120 francs. Les fractions inférieures à un quart d'heure hebdomadaire/année sont négligées;

les membres du personnel académique autonome, qui sont nommés à temps partiel à concurrence d'un certain pourcentage de charge, obtiennent le pourcentage du traitement qu'ils obtiendraient s'ils étaient des membres à temps plein du personnel académique."

Art. 90.Le présent titre produit ses effets le 1er novembre 1992.

TITRE VIII.- Enseignement artistique à temps partiel.

Art. 91.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 92.Le présent titre produit ses effets le 1er avril 1974.

TITRE IX.- Enseignement de promotion sociale.

Art. 93.L'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un § 3 rédigé comme suit :

"§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, les subventions-traitements pour les membres du personnel des cours temporaires sont payées annuellement en une seule fois au profit du pouvoir organisateur.

Art. 94.Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 1991.

TITRE X.- Centres psycho-médico-sociaux.

Art. 95.Aux articles 3, § 2, troisième alinéa, et 4, § 2, troisième alinéa, de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, modifiée par l'arreté royal n° 467 du 1er octobre 1986 les mots "ou un auxiliaire paramédical ou un auxiliaire psychopédagogique" sont remplacés par "ou un auxiliaire psycho-pédagogique ou, en ce qui concerne les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, un auxiliaire paramédical".

Art. 96.L'article 2, § 1er, 5, de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition suivante :

"Sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement du personnel des centres psycho-médico-sociaux, le nombre d'élèves, les pourcentages de conversion et d'utilisation qui servent de base lors de la fixation du capital-periodes ou des périodes-professeur des établissements d'enseignement desservis."

Art. 97. 1° L'article 95 produit ses effets le 1er septembre 1991.

L'article 96 entre en vigueur a partir de l'année scolaire 1993-1994.

TITRE XI.- Réglementation des cumuls.

Art. 98.§ 1er. L'Exécutif flamand est autorisé à modifier ou à abroger les dispositions mentionnées ci-après :

- l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;

- l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 portant modification de l'arrête royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail a certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;

- l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 portant modification de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;

- l'arrêté royal n° 270 du 31 décembre 1983 portant modification de l'arreté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimile de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;

- l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été;

- l'article 44 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres;

§ 2. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 94 de la Constitution, l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991 portant modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, est confirmé.

L'Exécutif flamand est autorisé à modifier cette disposition et/ou à l'abroger entièrement ou en partie.

Art. 99.Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE XII.- Sanctions en cas d'usage non optimal des heures de cours.

Art. 100.L'article 7 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 23 octobre 1991, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7. § 1er. L'Exécutif flamand détermine le régime des congés et l'utilisation des heures de cours pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et pour l'enseignement secondaire à temps partiel dans les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté flamande.

§ 2. Les infractions à cette réglementation peuvent donner lieu à des sanctions.

La sanction visée peut être, dans l'enseignement subventionné, une réclamation partielle des subventions de fonctionnement visées à l'article 32 de la présente loi.

Dans l'enseignement communautaire cette sanction peut être une retenue partielle des moyens de fonctionnement octroyés au conseil autonome de l'Enseignement communautaire.

§ 3. L'Exécutif flamand détermine les règles d'application des sanctions."

Art. 101.Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE XII.- La participation.

Art. 102.L'article 2, deuxième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante :

"Le chapitre VII du présent décret est applicable aux établissements d'enseignement supérieur non universitaire subventionnés par la Communauté flamande."

Art. 103.A l'article 9 du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, les mots "article 20, § 1er" sont remplacés par les mots "article 19, § 1er".

Art. 104.§ 1er. Dans l'arrêté royal n° 79 du 31 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 13 octobre 1991, il est inséré un article 8 rédigé comme suit :

"Article 8. Le nombre global de périodes admissibles par établissement est utilisé pour la réalisation du programme d'études approuvé et pour la mission pédagogique du personnel enseignant."

§ 2. Dans l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 28 octobre 1991, il est inséré un article 5 rédigé comme suit :

"Article 5. Le nombre total de périodes supplémentaires admissibles par établissement est utilisé pour l'encadrement d'activités de coordination et pour la mise en oeuvre du programme d'études approuvé."

§ 3. L'article 36, § 4, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, est abrogé.

Art. 105.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Il est créé un comité de concertation dans chaque établissement d'enseignement supérieur non universitaire de l'enseignement libre subventionné ou il n'y a pas de conseil d'entreprise."

§ 2. Le comité de concertation est composé d'un nombre égal de représentants des groupes suivants :

le pouvoir organisateur;

le personnel;

et compte au moins deux mandats par groupe.

§ 3. La désignation des représentants des deux groupes se fait comme prévu aux articles 13, 19 et 20 du présent décret.

§ 4. Le pouvoir organisateur rédige, après consultation du comité de concertation, le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comprend au moins les points mentionnés à l'article 28, 1°, 2°, 3° et 5°.

§ 5. Il est accordé au comité de concertation une compétence de concertation relative à la restructuration de l'établissement. Il est également accordé une compétence de concertation relative aux matières visées aux articles 16, 17 et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 39 et 40 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.

§ 6. Le collège de participation de l'enseignement libre subventionné, visé à l'article 30 du présent décret, est compétent pour constater, sur plainte d'un des groupes d'un comité de concertation, les infractions aux dispositions du présent article.

Art. 106.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Il est créé un comité assurant la participation des étudiants dans chaque établissement d'enseignement supérieur non universitaire de l'enseignement subventionné.

§ 2. Le comité est composé d'un nombre égal de représentants des groupes suivants :

le pouvoir organisateur;

les étudiants

et compte au moins deux mandats par groupe.

§ 3. La désignation des représentants des deux groupes se fait comme prévu aux articles 13, 19 et 20 du présent décret.

§ 4. Le pouvoir organisateur rédige, après consultation du comité, le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comprend au moins les points mentionnés à l'article 28, 1°, 2°, 3° et 5°.

§ 5. Il est accordé au comité une compétence de concertation relative à la restructuration de l'établissement. Il est également accordé une compétence de concertation relative aux matières visées aux articles 16, 17 et 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 39 et 40 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande.

Art. 107. 1° les articles 102, 103 et 104 produisent leurs effets à partir du 23 octobre 1991;

les articles 105 et 106 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1993.

TITRE XIV.- Avantages sociaux.

Art. 108.§ 1er. A l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, la disposition "Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les ecoles de l'Etat" est abrogée.

§ 2. A l'article 33, deuxième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et par le décret du 5 juillet 1989, la phrase suivante est ajoutée : "Elles peuvent être annulées par l'Exécutif flamand pour violation de la loi ou pour lesion de l'intérêt général dans un délai de quarante jours à partir de leur communication."

Art. 109.Le présent titre produit ses effets à partir du 25 août 1989.

TITRE XV.- Inspection et encadrement.

Art. 110.L'article 5, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est modifié comme suit :

a)le 5° devient le 6°;

b)il est inséré un nouveau 5°, rédigé comme suit :

"5° le contrôle du régime des congés et de la réglementation en matière d'utilisation des heures de cours."

Art. 111.L'article 19 du même décret, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 74/92 du 18 novembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 19. Tout mandat politique ou tout mandat auprès d'un pouvoir organisateur est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, sauf s'il est exercé en dehors du ressort d'inspection.

Toute mission dans un établissement d'enseignement ou dans un centre est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection."

Art. 112.A l'article 20, § 1er, du même décret les mots "7. inspecteur linguistique", sont supprimés.

Art. 113.A l'article 30 du même decret, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

"Pour les conseillers du Service d'études admis au stage, le directeur de ce service désigne un maître de stage parmi les conseillers nommés à titre définitif et organise le stage."

Art. 114.L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Au cours du dernier mois du stage, le membre du personnel intéressé fournit un rapport qui, selon le cas, est soumis à l'appréciation de l'inspecteur général compétent ou du directeur du Service d'études et du maître de stage.

L'appréciation du stage par le maître de stage et, selon le cas, par l'inspecteur général compétent ou le directeur du Service d'études donne lieu à un rapport dont la conclusion est une proposition motivée de nomination définitive ou de licenciement du membre du personnel intéressé.

Le rapport sera communiqué à l'intéressé, qui le vise et le date et le retourne dans les sept jours civils à l'inspecteur général compétent ou au directeur du Service d'études.

Si l'intéressé estime que le rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant. Le rapport est joint à son dossier personnel."

Art. 115.A l'article 37, 4°, du même décret le terme "inspecteur linguistique" est supprimé.

Art. 116.A l'article 90, § 2, du même décret, il est ajouté un 10e rédigé comme suit :

"10e. pour participer aux projets d'enseignement organisés ou agréés par le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement. Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement peut attribuer pour ces projets des congés ou des mises en disponibilité, à concurrence d'un maximum de dix emplois exprimés en fonctions complètes;"

§ 2. A l'article 90, § 2, du même décret, il est ajouté un 11e, rédigé comme suit :

"11e. pour participer aux échanges européens et bilatéraux souscrits par la Communauté flamande."

Art. 117.La phrase introductive de l'article 92, § 1er, alinéa premier, du même décret est remplacée par la disposition suivante :

"§ 1er. Outre le paiement des traitements et subventions-traitements alloués aux conseillers pédagogiques et conseillers-coordinateurs, le budget des services de l'Executif flamand prévoit annuellement un crédit pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique, réparti comme suit :".

Art. 118.La première phrase de l'article 93, § 2, du même décret est remplacée par la disposition suivante :

"§ 2. Un membre du personnel de l'enseignement, de l'inspection ou des centres nommé à titre définitif, peut exercer temporairement la fonction de conseiller pédagogique, moyennant l'accord de son pouvoir organisateur ou du Ministre flamand compétent en matière d'enseignement.".

Art. 119.L'article 94, § 1er, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"1° être nommé à titre définitif dans l'enseignement subventionné ou dans un centre subventionné ou comme membre de l'inspection".

Art. 120.Au même décret, il est ajouté un article 113bis rédigé comme suit :

"Article 113bis. Par dérogation à l'article 30, le directeur du Service des études désigne, à défaut de conseillers nommés à titre définitif, un maitre de stage parmi les inspecteurs généraux".

Art. 121.L'article 63 du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, est complété par l'alinéa suivant :

"Le présent article produit ses effets à partir du 1er février 1993."

Art. 122.Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991, à l'exception :

des articles 118, 119 et 116, § 2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993;

de l'article 121, qui produit ses effets le 1er février 1993;

de l'article 110 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE XVI.- Prescription.

Art. 123.A l'article 198, § 1er, premier alinéa, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les mots "ou son prédécesseur" sont insérés entre les mots "Communauté flamande" et les mots "aux pouvoirs".

Art. 124.Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1990.

TITRE XVII.- Coordination des lois sur l'enseignement primaire, de la loi du pacte scolaire et de la loi sur l'enseignement spécial et intégré. (Abrogé) <DCFL 2003-02-14/49, art. 10.37, 006; En vigueur : indéterminée >

Art. 125.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 126.(Abroge) <DCFL 2003-02-14/49, art. 10.37, 006; En vigueur : indéterminée >

TITRE XVIII.- Confirmation des dates d'entrée en vigueur de certains arrêtés de l'Exécutif flamand.

Art. 127.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4, 4°, 009; En vigueur : 01-09-2008>

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