Texte 1993035514

3 FEVRIER 1993. - ARRETE de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-5-1993
Numéro
1993035514
Page
10859
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-02-03/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1992036062
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par arrêté : l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

Art. 2.L'article 1 de l'arrêté est complété par un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° bâtir : la construction d'une ou plusieurs nouvelles habitations ou la transformation d'un bâtiment résidentiel ou non en une ou plusieurs habitations. "

Art. 3.L'article 2, § 1, de l'arrêté est complété par la phrase suivante :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'octroi d'interventions à une personne de droit privé qui achète une ou plusieurs habitations n'est possible qu'après l'assainissement ou la rénovation des biens acquis. "

Art. 4.L'article 2, § 3, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'accord visé au § 2, peut stipuler que la personne de droit public s'engage à acheter l'habitation ou les habitations concernées à un prix fixé au préalable, et ceci dans un délai de deux ans après l'expiration du délai d'exécution initial des travaux. "

Art. 5.L'article 3 du présent arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Après autorisation préalable du Ministre, les interventions visées aux sections 2 et 4, de ce chapitre peuvent être accordées au " Vlaams Woningfonds ". A cette fin, le " Vlaams Woningfonds " doit construire, acquérir et/ou assainir ou rénover un ou plusieurs logements locatifs sociaux ou logements y assimilés dans le cadre de ses activités d'aide locative. Dans ce cas les dispositions de l'article 2, § 2 ne sont pas d'application à l'habitation concernée ou les habitations concernées.

Art. 6.L'article 5, premier alinéa, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" L'intervention visée à l'article 4, est calculée sur la base du coût de l'opération. Le coût est limité à 2 000 000 de francs plus 125 000 F par chambre à coucher, avec un maximum de trois chambres, à majorer de 60 % de la différence, si celle-ci est positive, entre le coût, d'une part, et le montant de 2 000 000 F majoré de 125 000 F par chambre à coucher avec un maximum de trois chambres, d'autre part. Ce coût comprend la somme de toutes les dépenses pour la construction ou l'acquisition, différée ou non, de l'habitation ou des habitations, prise en charge par la personne de droit public ou par le " Vlaams Woningfonds ", selon le cas. Le Ministre peut fixer un plafond pour le montant susmentionné.

Art. 7.Article 6 de l'arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Aussi longtemps que la société anonyme n'a pas encore contracté un emprunt avec garantie de la région, le Ministre fixe le taux d'intérêt qui dépendra du taux d'intérêt du marché financier. "

Art. 8.A l'article 11 de l'arrêté, les mots " ou, en cas d'application de l'article 3, le " Vlaams Woningfonds " sont insérés après les mots " personne de droit public ".

Art. 9.L'article 12, premier alinéa de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf en cas d'application de l'article 11 et pour autant que l'habitation ne soit pas donné en location par le " Vlaams Woningfonds ", le locataire particulier qui loue une habitation sociale ou une habitation y assimilée, pour laquelle l'intervention visée à la section 2, de ce chapitre, peut être accordée, peut jouir d'une subvention de location. "

Art. 10.L'article 13, premier alinéa, 2°, de l'arrêté est complété par la phrase suivante :

" Afin de fixer le montant de la subvention de location, cette partie est calculée sur la base du loyer de base qui est égal à 3 % du coût actualisé de l'habitation concernée. "

Art. 11.A l'article 16, deuxième alinéa, 1°, et à l'article 20, deuxième alinéa, 1°, la première phrase est complétée par la disposition suivante :

" et, le cas échéant, à tous les frais d'acquisition ".

Art. 12.§ 1. L'article 18, § 1, de l'arrêté est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° pour le calcul du rapport global d'un immeuble donné en location conformément à l'article 17 de l'arrêté précité, il n'est tenu compte que de la partie du loyer à charge du locataire. "

§ 2. L'article 18, § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° l'article 26, de l'arrêté précité n'est pas d'application. "

§ 3. L'article 18 de l'arrêté est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 1, les règles du droit commun en matière de la location d'habitations restent applicables, jusqu'à l'expiration des baux, aux habitations sociales ou aux habitations y assimilées données en location qui sont acquises. Il est toujours possible d'accorder les interventions fixées dans cet arrêté. "

Art. 13.A l'article 22, premier alinéa, de l'arrêté les mots " auprès de l'établissement de crédit agréé " sont insérés après les mots " auprès de la société anonyme ".

Art. 14.L'article 30 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la disposition visée à l'article 29, premier alinéa, est reprise dans la convention, les montants dus et payés par la société anonyme aux bénéficiaire des interventions visées à cet arrêté, sont majorés éventuellement d'une indemnité de gestion à fixer dans une convention, prise en charge par le Fonds de financement du plan d'urgence relatif au logement social pendant une période de 23 ans à partir de l'octroi de cette indemnité, et ceci jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 325 millions de francs, et, en ce qui concerne l'année budgétaire 1993, jusqu'à concurrence du crédit inscrit au budget, majoré chaque fois du solde non affecté à la fin de l'année budgétaire, des intérêts échus éventuels et des adaptations éventuelles, prévues aux articles 11, 3°, et 13, deuxième alinéa. "

Art. 15.A l'article 32 de l'arrêté les mots " arrêté royal du 31 mai 1983 " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie à charge de l'Etat. "

Art. 16.L'article 33 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" L'intervention et les subventions en intérêts visées au présent arrêté ne peuvent être octroyées que pour autant que la décision de l'octroi ait été prise avant le 31 décembre 1995. En ce qui concerne les subventions en intérêts visées à la section 2 du chapitre III, ce délai est prorogé d'un an. "

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1993.

Art. 18.Le Ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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