Texte 1993035432
Article 1er.La demande en vue d'obtenir la licence d'exploitation d'un bureau de placement payant doit être introduite en double exemplaire et sur formulaires spéciaux délivrés sur simple demande par le Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures - Administration de l'Emploi.
Sous peine de nullité, elle doit être introduite sous pli recommandé à la poste.
Art. 2.§ 1. Le demandeur doit joindre à sa demande les documents suivants :
1°une copie certifiée conforme de l'immatriculation au registre de commerce, à moins que celle-ci ne soit pas requise en fonction de l'activité exercée;
2°un certificat de bonne vie et moeurs délivré par l'autorité compétente ayant une durée de validité depuis un mois au plus;
3°un curriculum vitae et des documents justifiant du passé professionnel;
4°une attestation du receveur des contributions établissant qu'au moment de l'introduction de sa demande, le demandeur n'est redevable d'aucun impôt de quelque nature que soit;
5°une attestation de l'Office national de sécurité sociale établissant qu'au moment de l'introduction de sa demande, le demandeur n'est redevable d'aucune dette à l'égard de cet organisme;
6°un des documents suivants :
a)justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins au niveau de la direction dans le secteur concerné; ces pièces comprennent notamment une attestation du receveur des contributions établissant que les revenus provenant de ces prestations ont été imposés;
b)une copie certifiée conforme d'un certificat ou diplôme de l'enseignement supérieur de type court au moins ou d'un diplôme équivalent dans les arts appartenant au groupe parole - danse - musique; dans ce cas la preuve doit également être fournie qu'un stage d'un an a été suivi;
c)justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur concerné de dix ans au moins quant aux activités exercées en qualit d'artistes dramatiques, lyriques, choréographiques et de variété, de musiciens, chefs d'orchestre, maîtres de ballet et d'artistes de complément visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation du bureaux de placement payants; en plus, l'intéressé doit justifier d'une formation en matière de gestion du personnel à l'aide d'une attestation, d'un brevet ou d'un certificat;
7°la preuve du versement, à titre de caution, d'une des sommes fixées à l'article 3 du présent arrêté;
8°la liste datée et signée des préposés et mandataires éventuels du demandeur;
9°une attestation signée et datée indiquant le lieu d'établissement du bureau de placement payant et des filiales éventuels;
10°une attestation signée et datée indiquant l'endroit où sont tenus et conservés en Belgique les documents dont la tenue est imposée en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal précité;
11°une déclaration sur l'honneur que le demandeur n'a pas encouru une condamnation pour crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique comme prévu au titre VII du Code pénal.
§ 2. Les documents visés aux §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° doivent également être produits dans le chef des préposés et mandataires du demandeur.
§ 3. Si le demandeur est de nationalité étrangère, il doit fournir la preuve qu'il exerce ses activités conformément aux dispositions légales en matière de l'exercice professionnelles indépendantes par des étrangers.
Le mandataire de nationalité étrangère possédant la qualité d'indépendant, doit également fournir la preuve visée à l'alinéa précédent.
Tout préposé ou mandataire de nationalité étrangère possédant la qualité d'employé ou d'ouvrier, doit, préalablement à son embauchage par le bureau de placement payant, fournir la preuve qu'il est porteur des autorisations requises par la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
Art. 3.Le montant du cautionnement prévue à l'article 8, 6, de l'arrêté royal précité est fixé à 100 000 francs.
Cette somme est toutefois portée à 200 000 francs pour les titulaires des licences d'exploitation de bureaux de placement payants qui répondent aux conditions prévues à l'article 21 de l'arrêté royal précité.
Art. 4.Le titulaire d'une licence d'exploitation d'un bureau de placement payant est autorisé à recevoir des commissions, cotisations, droits d'entrée ou d'inscription ou rétributions dans les limites fixées ci-après :
1°l'inscription des demandes d'emploi se fait gratuitement;
2°le bureau de placement payant ne peut réclamer de l'employeur un droit d'inscription supérieur à 1 000 francs.
Cette somme est déduite de la commission dont il est question ci-après et couvre les opérations de recherche en faveur de l'employeur pour une période de trois mois.
La perception de ce droit d'inscription fera l'objet d'un recu;
3°le bureau de placement payant peut réclamer aux intéressés contre remise des pièces justificatives, le remboursement des frais spéciaux engagés, à leur demande, en vue de la réalisation du placement;
4°la perception d'une commission, cotisation, droit d'entrée ou d'inscription, désignés ci-après sous la seule dénomination de " commission ", n'est autorisée qu'en cas de placement réellement effectué.
La commission est calculée sur le montant de la rémunération en espèces, portant sur un mois au maximum. Ce montant est majoré éventuellement de la valeur des avantages en nature.
La commission ne peut dépasser 15 % du montant ainsi obtenu. Elle est supportée par moitié par l'employeur et par moitié par le travailleur.
Elle est due après le paiement de la première rémunération et au plus tard à la fin du mois si le placement porte sur une durée égale ou supérieure à un mois.
La prolongation éventuelle du contrat au-delà du premier mois ne donné droit à la commission que pour la partie du premier mois qui est couverte par cette prolongation;
5°lorsque le placement est effectué à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal précité, le montant de la commission peut être porté jusqu'à 25 % du montant visé à 4°, deuxième alinéa;
elle est supportée par moitié par l'employeur et par moitié par le travailleur;
6°en aucun cas, la commission due par l'employeur ne peut être mise directement ou indirectement à charge de la personne placée;
7°le paiement des commissions est prouvé par la délivrance d'un recu.
Si l'employeur prend à sa charge la commission due par le travailleur, il est établi deux reçus à son nom, dont le second porte la mention " pour compte du travailleur ";
8°dans tous les cas où il s'agit d'un placement d'une personne de nationalité étrangère, aucune commission ne pourra être percue avant que l'autorisation d'emploi prévue par la réglementation en vigueur relative à l'occupation des travailleurs de nationalité étrangère n'ait été délivrée régulièrement par le service compétent;
9°si le placement n'a été effectué à l'essai et si celui-ci n'est pas concluant, les commissions ne sont dues que pour la période d'essai, si celle-ci est inférieure à un mois. Dans le cas d'essai non concluant d'une durée inférieure à un mois, le droit d'inscription prévu à l'article 5, 2°, est valable et ne peut être réclamé à nouveau avant son échéance normale.
Art. 5.Le titulaire d'un licence d'exploitation d'un bureau de placement payant doit tenir un fichier comprenant :
1°les données individuelles suivantes portant sur chaque placement réalisé :
d'une part dans le chef du travailleur :
a)le nom et le prénom;
b)la date et le lieu de naissance;
c)l'adresse complète;
d)la nationalité;
e)le numéro du permis de travail pour travailleurs de nationalité étrangère;
f)le numéro de la carte d'identité ou la nature du titre de séjour;
g)la qualification professionnelle et, le cas échéant, la profession accessoire;
d'autre part dans le chef de l'employeur;
a)le nom et les prénoms ou le nom de la firme;
b)l'adresse complète;
c)la nature de l'entreprise;
d)la nature de l'emploi offert.
Les données ainsi constituées sont classées provisoirement par ordre alphabétique pour les travailleurs et les employeurs;
2°un registre dont le modèle figure en annexe, où sont inscrits, sans blancs ni interlignes, les placements réalisés. Les pages doivent être numérotées de manière continue.
Pour chaque placement, le registre compote :
q)le numéro d'ordre;
b)la date de placement;
c)le nom, les prénoms et l'adresse du travailleur placé;
d)le nom, ou la dénomination de la firme et l'adresse de l'employeur;
e)l'emploi prévu;
f)le montant du salaire prévu, majoré éventuellement de la valeur des avantages en nature;
g)la commission due;
h)la commission percue;
i)les observations éventuelles.
La placeur remplit régulièrement le registre.
Le numéro d'ordre dans le registre est également indiqué dans le fichier des travailleurs et employeurs visé sous 1;
3°dans tous les cas où le placement est sanctionné par un contrat écrit, un exemplaire de celui-ci revêtu des signatures de l'employeur et du travailleur et contresigné par le placeur, est conservé au bureau de placement et classé dans l'ordre des inscriptions faites au registre.
Art. 6.Le titulaire d'un licence d'exploitation d'un bureau de placement payant doit introduire chaque année une déclaration datée et signée mentionnant le montant imposable de ses revenus professionnels dans son activité de placement.
Les titulaires de licences d'exploitation des bureaux de placement payants doivent justifier, au cours de la première année civile suivant celle de l'octroi de la licence, d'un revenu professionnel atteignant un minimum de 200 000 francs.
Au cours de la deuxième année, ce minimum est porté à 300 000 francs.
Lorsque l'activité de placement du titulaire de la licence n'est pas sa profession exclusive, les sommes figurant dans le présent article sont réduites de 50 %.
Art. 7.Après l'enquête administrative le demandeur recoit, par lettre recommandée à la poste, la décision d'octroi ou de refus de la licence.
Art. 8.Les bureaux de placement payants tiennent un relevé du total des placements effectués à leur intervention.
Deux copies de ce relevé doivent être envoyées trimestriellement à l'Administration de l'Emploi, en vue de contrôle.
Art. 9.Les fonctionnaires de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economise, de l'Emploi et des Affaires intérieures sont chargés du contrôle de l'application de l'arrêté royal précité et du présent arrêté.
Art. 10.<Disposition abrogatoire de l'AM 1975-12-01/02>
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Modèle du registre prévu à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 24-04-1993, p. 9263>