Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 17 de l'AM 1978-09-05/01>
Art. 2.A titre transitoire, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont applicables aux biens immeubles acquis ni aux travaux entamés entre le 1er janvier 1990 et la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre communautaire qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.