Texte 1993035257
Article 1er.§ 1. Le Fonds tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime (dénommé ci-après " le Fonds ") est supprimé à partir du 31 décembre 1992.
§ 2. Les tâches du Fonds sont transférées à la Société anonyme GIMVINDUS (ci-après " GIMVINDUS "), qui les accomplira conformément aux conditions fixées dans une convention à conclure entre ce dernier et la Région flamande.
§ 3. Le patrimoine du Fonds au 31 décembre 1992, y compris les créances, les placements de fonds et les liquidités, ainsi que les droits et les obligations y afférents, sont transférés à GIMVINDUS. Le Fonds n'est pas obligé de reprendre les crédits maritimes octroyés avec la Garantie de l'Etat, par la Société nationale de Crédit à l'Industrie et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, pour autant que cette Garantie de l'Etat ne soit pas remplacée par une Garantie de la Région au 1er janvier 2005.
Art. 2.L'article 2, § 3, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993 produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 3.A titre de compensation pour le transfert visé à l'article 1er, § 3, GIMVINDUS souscrit, pour son propre compte et sans aucune subvention de la Région flamande, les engagements financiers suivants :
1°le financement de la restructuration de la société anonyme " Kempense Steenkolenmijnen " conformément au protocole du 5 octobre 1987 conclu entre ce dernier, la Région flamande et GIMVINDUS, tel que complété et modifié par les conventions des 29 mars 1988, 3 mai 1990, 8 octobre 1990 et 27 décembre 1990.
2°participation au financement (par des subventions, des cautionnements ou autrement) de projets de constructions maritimes rentables exécutés sur des chantiers de constructions maritimes en Région flamande. Cette participation s'étend en principe sur une période de 20 ans à compter du 1er janvier 1993 et ceci pour un montant de 800 millions de FB en moyenne par an, dans les limites que la Communauté européenne a fixées pour l'aide publique à la construction maritime.
Les modalités et les critères concrets seront déterminés dans une convention entre GIMVINDUS et la Région flamande, qui stipulera entre autres qu'un décompte sera établi entre ces deux derniers si cette mission deviendrait sans objet.
Art. 4.Par dérogation à l'article 2, 2°b de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 janvier 1992 portant exécution de l'article 98 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les moins-values que GIMVINDUS comptabilise sur sa participation dans la société anonyme Kempense Steenkolenmijnen au cours de l'exercice 1992, ne sont défalquées de la dette à la Région flamande mais seront comptabilisées comme créance de GIMVINDUS sur la Région flamande.
Art. 5.En application de l'article 2, § 2, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des Sociétés régionales d'investissement, la proposition de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " est approuvée visant à accorder le statut de filiale spéciale à GIMVINDUS, inscrit au registre du commerce d'Anvers, sous le numéro 275458 avec siège à Anvers, Karel Oomsstraat 37, à condition que la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " garde directement ou indirectement une participation dans le capital de 50 pour cent au moins.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 29 décembre 1992.
Art. 7.Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique Scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures, le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.