Texte 1993035193
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;
2°l'arrêté relatif à l'enregistrement : l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapée, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 juin 1992;
3°le Fonds : le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'enregistrement et d'octroi d'une assistance à l'intégration sociale, présentées par ou au nom d'une personne handicapée appartenant à une des catégories suivantes :
1°les personnes handicapées bénéficiaires d'une allocation familiale supplémentaire en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et ayant obtenu au moins 4 points lors de l'examen de l'autonome effectué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relativs aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ainsi qu'aux dispositions de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;
2°les personnes handicapées qui sont reconnues comme ayant droit à une allocation d'intégration en vertu de la législation en matière d'allocations aux handicapés et dont le degré d'autonomie est fixé au moins à 12 points conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;
3°les personnes handicapées suivant les cours de l'enseignement primaire spécial, type 2, 4, 5, 6 ou 7, ou de l'enseignement secondaire spécial, formation 1 ou 2;
4°les personnes handicapées placées sous statut de minorité prolongée.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté relatif à l'enregistrement, l'administration de la section provinciale du Fonds soumet les demandes dont question, à l'article 2 à la commission provinciale d'évaluation visée à l'article 40, § 1er, du décret, sans recueillir des informations complémentaires outre celles visées à l'article 4 ni établir un rapport de synthèse, lorsqu'un rapport multidisciplinaire visé à l'article 40, § 4, du décret ainsi qu'un des documents dont question à l'article 4 du présent arrêté sont joints à la formule de demande dont question à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'enregistrement et lorsque l'assistance à l'intégration sociale proposée ou demandée se rapporte à l'admission, l'entretien, l'éducation ou le traitement dans un établissement visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou à l'insertion dans le circuit de l'emploi dans les ateliers protégés agréés.
Art. 4.En vue de l'application du présent arrêté, la demande visée à l'article 2 doit être accompagnée :
1°pour ce qui est des demandes dont question à l'article 2, 1° : d'une attestation de l'organisme de paiement des allocations familiales dont il ressort que le requérant remplit les conditions définies au présent article;
2°pour ce qui est des demandes dont question à l'article 2, 2° : d'une attestation ou d'une copie de la décision du Service des allocations aux handicapés dont il ressort que le requérant remplit les conditions définies au présent article;
3°pour ce qui est des demandes dont question à l'article 2, 3° : d'une attestation ou d'une déclaration du dernier établissement d'enseignement spécial fréquenté et d'une copie du rapport d'inscription dont question dans la législation relative à l'enseignement spécial;
4°pour ce qui est des demandes dont question à l'article 2, 4° : d'une copie de la décision judiciaire par laquelle la minorité prolongée a été prononcée ou d'un extrait du registre de la population dans lequel ladite décision a été consignée.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 40, §§ 3 et 4, la commission provinciale d'évaluation décide de l'enregistrement et de l'attribution de soins, pour les personnes handicapées visées au présent arrêté, en fonction des renseignements fournis aux documents dont question l'article 4 et de l'assistance à l'intégration sociale demandée dans la formule de demande.
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux demandes d'enregistrement et d'octroi d'une assistance à l'intégration sociale qui sont présentées entre le 1er avril 1992 et le (30 septembre 1993) et pour lesquelles aucune décision n'a été prise à la date de sa publication. <AEF 1993-05-05/69, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1993; Abrogé : 30-09-1993>
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le (3O septembre 1993.) <AEF 1993-05-05/69, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1993; Abrogé : 30-09-1993>
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.