Texte 1993033130
Article 1er.Le présent arrêté règle pour l'année 1992 la répartition de la part du Fonds spécial d'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
Art. 2.Pour l'année 1992, 100 % du Fonds spécial d'aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone ;
§ 1er. 10 % sur la base du nombre de travailleurs sociaux en service, soit à temps plein soit à temps partiel, au 31 juillet 1991;
§ 2. 30 % sur la base des charges nettes supportées pour l'année 1991 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence légal ou de toute aide sociale et non reprises dans les §§ 3 à 8;
§ 3. 30 % sur la base des coûts supportés par le C.P.A.S. au cours de l'année 1991 pour l'exploitation des lits dans des maisons de repos et de soins en régie propre ou par le biais d'une intercommunale à laquelle est affilié le C.P.A.S.
§ 4. 10 % sur la base des charges nettes résultant du placement de personnes âgées durant l'année 1991 à l'exception des coûts au § 3;
§ 5. 2 % sur la base des charges nettes résultant de l'exploitation au cours de l'année 1991 d'un service de repas chauds à domicile;
§ 6. 4 % sur la base du nombre d'heures prestées durant l'année 1991 par un service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service propre du C.P.A.S. soit par un service public ou privé avec lequel le C.P.A.S. a conclu une convention écrite;
§ 7. 4 % sur la base des coûts supportés par le C.P.A.S. et résultant des heures prestées en 1991 par le service "SOS-Selbsthilfe" ou par d'autres services d'aide ménagère, heures pour lesquelles le C.P.A.S. intervient financièrement conformément à une convention;
§ 8. 10 % sur la base du nombre des réfugiés politiques reconnus et des demandeurs d'asile inscrits au 31 décembre 1991 soit dans le registre des étrangers soit dans les registres de population.
Art. 3.Au cas où la part du Fonds spécial d'un C.P.A.S. se rapportant à un des critères est supérieure aux charges effectives, la différence entre la part et les charges sera ajoutée à la part globale destinée au placement des personnes âgées conformément à l'article 2, § 4.
Art. 4.La distribution des moyens mis à la disposition du Fonds spécial est subordonnée à la transmission
- du budget des différents C.P.A.S. pour l'exercice en cours;
- des comptes approuvés des C.P.A.S. pour l'année précédente;
- d'une note de politique générale prévue à l'article 88, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.
Art. 5.Le Ministre règle les modalités de liquidation.
Art. 6.§ 1. Si après répartition, il est constaté qu'une erreur a été commise au détriment d'un C.P.A.S., la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultéRieure.
Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.
§ 2. Si une erreur a été commise en faveur d'un C.P.A.S., un arrêté de L'Exécutif de la Communauté germanophone ordonne le remboursement de la somme payée indûment. Cette somme sera ajoutée à la part revenant au C.P.A.S. de la Communauté germanophone pour l'année en cours.
Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Art. 8.Le Ministre communautaire des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politiques des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.