Texte 1993033118

3 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement portant fixation pour l'année 1993 des critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
21-12-1993
Numéro
1993033118
Page
28236
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-09-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle pour l'année 1993 la répartition de la part du Fonds spécial d'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.

Art. 2.Pour l'année 1993, 100 % du Fonds spécial d'aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone :

§ 1. 10 % sur la base du nombre de travailleurs sociaux en service, soit à temps plein soit à temps partiel, au 31 juillet 1992;

§ 2. 30 % sur la base des charges nettes supportées pour l'année 1992 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence légal ou de toute aide sociale et non reprises dans les §§ 3 à 8;

§ 3. 30 % sur la base des coûts supportés par le CPAS au cours de l'année 1992 pour l'exploitation de lits dans des maisons de repos et de soins en régie propre ou par le biais d'une intercommunale à laquelle est affilié le CPAS;

§ 4. 10 % sur la base des charges nettes résultant du placement de personnes âgées durant l'année 1992 à l'exception des coûts repris au § 3;

§ 5. 2 % sur la base des charges nettes résultant de l'exploitation au cours de l'année 1992 d'un service de repas chauds à domicile;

§ 6. 4 % sur la base du nombre d'heures prestées durant l'année 1992 par un service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service propre du CPAS, soit par un service public ou privé avec lequel le CPAS à conclu une convention écrite;

§ 7. 4 % sur la base des coûts supportés par le CPAS et résultant des heures prestées en 1992 par le service " SOS-Selbsthilfe " ou par d'autres services d'aide ménagère, heures pour lesquelles le CPAS intervient financièrement conformément à une convention;

§ 8. 10 % sur la base du nombre des réfugiés politiques reconnus et des demandeurs d'asile inscrits au 31 décembre 1992 soit dans le registre des étrangers, soit dans les registres de population.

Art. 3.Au cas où la part du Fonds spécial d'un CPAS se rapportant à un des critères est supérieure aux charges effectives, la différence entre la part et les charges sera ajoutée à la part globale destinée au placement des personnes âgées conformément à l'article 2, § 4.

Art. 4.La distribution des moyens mis à la disposition du Fonds spécial est subordonnée à la transmission :

- du budget des différents CPAS pour l'exercice en cours;

- des comptes approuvés des CPAS pour l'année précédente;

- d'une note de politique générale prévue à l'article 88, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS;

- du questionnaire correctement rempli relatif aux bénéficiaires du minimex des différents CPAS. Pour ces données, une date de référence est communiquée par le Ministère.

Art. 5.Le Ministre règle les modalités de liquidation.

Art. 6.§ 1. Si après répartition, il est constaté qu'une erreur a été commise au détriment d'un CPAS, la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultérieure.

Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.

§ 2. Si une erreur a été commise en faveur d'un CPAS, un arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone ordonne le remboursement de la somme payée indûment. Cette somme sera ajoutée à la part du Fonds spécial revenant aux CPAS de la Communauté germanophone pour l'année en cours.

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 8.Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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