Texte 1993033099

27 MAI 1993. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1994 et mise à jour au 08-11-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
14-10-1993
Numéro
1993033099
Page
22579
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-05-27/35
Entrée en vigueur / Effet
14-10-1993
Texte modifié
197508110319740823011974082304
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1. décret : le décret du 29 février 1988 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel des personnes travaillant dans l'agriculture;

2. Ministre : le Ministre communautaire ayant la formation agricole dans ses attributions;

3. Centres : les Centres de formation et de perfectionnement agricoles, catégories A, B ou C, visés à l'article 6 du décret;

4. fonctionnaire compétent : le fonctionnaire désigné par le Ministre;

["1 5. Institut : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E."°

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 2.- La formation dans l'agriculture.

Section 1ère.- La formation d'exploitant agricole.

Art. 2.Le Centre est entre autres :

1. responsable du choix de l'exploitation de formation agréée;

2. responsable de l'application des prescriptions légales en matière de sécurité sociale et d'assurance;

3. chargé de résoudre d'éventuels problèmes survenant durant et à l'occasion de la formation pratique;

4. compétent pour établir les rapports d'évaluation de la formation pratique.

Art. 3.§ 1. Pour être admis aux examens annuels, l'élève doit avoir suivi au moins 80 % des cours.

Pour être admis aux examens de fin d'études, l'élève doit avoir suivi au moins 80 % des cours théoriques et au moins 80 % des cours pratiques.

Le [1 fonctionnaire dirigeant l'Institut]1 peut toutefois déroger à cette règle sur demande justifiée.

Pour réussir les examens annuels et les examens de fin d'études, l'élève doit avoir obtenu 50 % dans chaque branche et 60 % au total.

Le fonctionnaire compétent peut assister aux examens.

§ 2. Le corps professoral constitue le jury pour les examens annuels.

Le jury pour les examens de fin d'études est composé :

- d'un ingénieur agronome, agréé par le Ministère de l'Agriculture;

- des professeurs de l'élève;

- d'un représentant du Ministre.

Les décisions sont prises de manière consensuelle.

§ 3. Les élèves qui ont satisfait aux examens de fin d'études reçoivent un certificat dont le modèle est arrêté par le Ministre. Le certificat est [1 signé]1 par le Ministre.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Section 2.- La formation d'exploitant agricole, formateur de stagiaires.

Art. 4.Le formateur dient une liste des présences et un journal de classe reprenant les matières vues.

Art. 5.Pour se présenter aux examens d'aptitude, le candidat doit avoir suivi les cours théoriques à concurrence d'au moins 80 % des heures du cycle complet.

Le [1 fonctionnaire dirigeant l'Institut]1 peut toutefois déroger à cette règle sur demande justifiée.

Le fonctionnaire compétent peut assister aux examens.

Le jury est composé :

- d'un ingénieur agronome, agréé par le Ministère de l'Agriculture;

- des professeurs de l'élève;

- d'un professeur d'une école supérieure pédagogique;

- d'un représentant du Ministre.

Les décisions sont prises de manière consensuelle.

Les élèves qui ont satisfait aux examens de fin d'études reçoivent un certificat dont le modèle et arrêté par le Ministre. Ce certificat est [1 signé]1 par le Ministre.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 3.- Le perfectionnement dans l'agriculture.

Art. 6.Les cours doivent être donnés dans des locaux appropriés à raison d'un minimum de 20 heures se répartissant sur une période maximale de six mois.

En outre, un maximum de 4 heures par cours peut être réservé aux examens.

Les auditeurs qui ont satisfait à l'examen de fin d'études d'un des cours de perfectionnement, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu au moins 50 % des points dans chaque matière, reçoivent un certificat dont le modèle est arrêté par le Ministre. Ce certificat est [1 signé]1 par le Ministre.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 6bis.[1 Les participants au stage en vue de la première installation, mentionné à l'article 27, § 2, soumettent au [3 fonctionnaire dirigeant l'Institut]3, à des fins d'évaluation, le rapport de stage visé à l'article 33, § 4, au terme du stage. Dans la mesure où le déroulement du stage correspond aux prescriptions du présent arrêté, ils reçoivent un [2 certificat dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté. Le Ministre revêt ce certificat de sa signature.]2]1

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(1Inséré par ACG 2009-06-11/08, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009)

(2ACG 2010-04-29/06, art. 1, 006; En vigueur : 30-05-2010)

(3ACG 2011-12-22/06, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 4.- L'admission à la formation et au perfectionnement agricoles.

Art. 7.La formation et le perfectionnement agricoles sont ouverts aux personnes travaillant dans l'agriculture.

Par personnes travaillant dans l'agriculture, on entend les exploitants, les aides familiaux et les salariés qui exercent une activité dans un des secteurs de l'agriculture.

En outre, peuvent être admis à la seule formation, sur base d'un dossier où apparaîtront les motivations, les personnes qui se destinent à une activité dans l'agriculture.

Les amateurs peuvent être admis aux activités de perfectionnement suivantes : les conférences, les visites guidées, les journées d'étude.

Art. 7bis.[1 Les personnes visant une première installation comme exploitant agricole [2 au sens du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole sont admises]2 à des stages en vue de la première installation.]1

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(1Inséré par ACG 2009-06-11/08, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2009)

(2ACG 2022-06-30/14, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 8.§ 1. Pour être admis aux activités de formation et de perfectionnement agricoles, il faut ne pas être soumis à l'obligation scolaire.

§ 2. Pour être admis aux cours de perfectionnement, les élèves doivent être porteur du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, du certificat d'exploitant agricole délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté, ou justifier d'une expérience d'au moins trois ans comme personne travaillant dans l'agriculture.

§ 3. Pour être admis aux cours visant à la formation d'exploitant agricole-formateur de stagiaires, les élèves doivent être porteur du certificat de l'enseignement secondaire supérieur agricole, du certificat de l'enseignement professionnel agricole, du certificat de l'enseignement supérieur agricole, ou d'un certificat d'exploitant agricole délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté.

Le [1 fonctionnaire dirigeant l'Institut]1 peut, sur base d'un dossier où apparaîtront les motivations accorder dérogation au chef d'exploitation qui exerce à titre principal et qui tient une comptabilité technico-économique.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 5.- La recherche agricole.

Art. 9.Tout projet de recherche agricole doit être introduit auprès [1 de l'Institut" et "fonctionnaire dirigeant l'Institut]1 et est soumis à l'assentiment du Ministre.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 6.- Agréations.

Section 1ère.- Agréation des Centres.

Art. 10.§ 1. Les demandes d'agréation doivent être adressées au Ministre.

§ 2. La demande d'agréation doit être accompagnée des documents et informations suivants :

1. statuts de l'a.s.b.l.;

2. exposé des motivations et buts recherchés ainsi que les moyens proposés pour y parvenir;

3. pour les Centres de la catégorie A, une liste des membres du personnel occupé à titre permanent avec, pour chacun, l'indication des études suivies, la commune à laquelle s'étendent les activités ainsi que le nombre de membres;

4. tout autre document permettant d'établir que les conditions prévues à l'article 7 du décret sont remplies.

§ 3. Si les conditions énoncées sont remplies, l'agréation est accordée par le Ministre dans un délai de deux mois suivant l'introduction de la demande.

Art. 11.Toute modification des données ayant conduit à l'octroi de l'agréation doit être communiqué immédiatement au Ministre et peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agréation.

Section 2.- Agréation des activités de formation professionnelle.

Art. 12.Aucune activité de formation professionnelle menée dans un but promotionnel ou commercial ne peut être agréée.

Art. 13.§ 1. Pour être agréée, la formation d'exploitant agricole doit comprendre les formations suivantes :

1. La formation théorique comprend les disciplines générales et les disciplines de base pour l'agriculture telles qu'elles ont été définies à l'annexe du présent arrêté. Ces matières sont enseignées à raison de 240 heures réparties sur trois années.

Les cours doivent se donner dans des locaux appropriés à raison d'au moins 60 % en cours de jour et se terminer au plus tard à 18 heures. Les cours du soir doivent se terminer au plus tard à 22 heures.

Le formateur tient un journal de classe reprenant les matières vues ainsi qu'une liste des présences aux différents cours.

2. La formation pratique comporte les cours définis à l'annexe du présent arrêté. Elle comprend 360 heures réparties sur trois ans et doit se dérouler dans une exploitation agricole agréée avec un maximum de 120 heures dans l'exploitation familiale, et ce la première année seulement.

L'élève tient un journal avec description des activités de formation. Ce journal est contresigné à la fin de chaque année par l'exploitant agricole.

Les connaissances pratiques seront acquises durant la journée et ce jusqu'à 19 heures au plus tard.

§ 2. Durant les activités pratiques, l'élève doit, à l'exception des week-ends, séjourner dans l'exploitation de formation agréée, sauf dérogation accordée par le fonctionnaire compétent et se soumettre aux habitudes et aux méthodes de travail en usage dans l'exploitation.

Art. 14.Pour être agréée, la formation d'exploitant-formateur de stagiaires doit comprendre les disciplines définies dans l'annexe au présent arrêté.

Cette formation doit comporter 120 heures réparties sur deux années, à raison d'au moins 40 heures durant une des deux années.

Les cours doivent se donner dans des locaux appropriés.

Art. 15.Pour être et rester agréé comme formateur d'une discipline déterminée relevant de la formation, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

1. être Belge ou ressortissant d'un pays de la Communauté européenne;

2.

a)pour les disciplines générales : être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de type long autorisant l'enseignement des disciplines générales ou de base;

b)pour les disciplines techniques, juridiques, économiques ou sociales :

- soit être en possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau secondaire supérieur ou d'études supérieures autorisant l'enseignement des disciplines en question;

- soit justifier d'une expérience spéciale et de l'aptitude à communiquer celle-ci;

3. se tenir à jour dans la ou les discipline(s) choisie(s) et participer à des séminaires de perfectionnement.

En l'absence de titres requis, repris aux points 2, a) et 2, b), le Ministre peut se prononcer pour l'agréation d'un formateur si ce dernier a apporté la preuve de son expérience utile ou spéciale, ainsi que de son aptitude à communiquer celle-ci.

Art. 16.Pour être agréé comme exploitant de formation agricole, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

1. l'exploitant agricole doit être en possession du certificat d'aptitude à la formation de stagiaires;

2. l'exploitant doit tenir une comptabilité technico-économique;

3. l'exploitant doit s'engager expressément à consacrer le temps nécessaire à la formation du stagiaire;

4. l'exploitant doit, conformément à l'article 28 du " Règlement général sur la protection du Travail ", remplir ses obligations en matière de sécurité, de santé et d'hébergement du stagiaire.

Art. 17.§ 1. La demande d'agréation comme formateur pour une certaine discipline ainsi que comme exploitation de formation agricole, demande à laquelle tout justificatif utile doit être joint, sera soumise au [1 fonctionnaire dirigeant l'Institut]1 par les Centres.

§ 2. Si les conditions énoncées sont remplies, l'agréation est accordée par le [1 fonctionnaire dirigeant l'Institut]1 dans un délai de deux mois suivant l'introduction de la demande.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 18.Toute modification des données ayant conduit à l'octroi de l'agréation doit être communiquée immédiatement au [1 fonctionnaire dirigeant l'Institut]1 et peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agréation.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 9, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Section 3.- Agréation des activités de perfectionnement.

Art. 19.Aucune activité de perfectionnement agricole menée dans un but promotionnel ou commercial ne peut être agréée.

Art. 20.Nonobstant les conditions fixées dans le décret, les cours de perfectionnement doivent être consacrés aux problèmes techniques, économiques, commerciaux ou juridiques rencontrés dans la conduite d'une exploitation agricole.

Art. 21.La participation à des cours dispensés en dehors de la Communauté germanophone ne peut être subsidiée qu'à condition que de tels cours ne soient pas proposés en Communauté germanophone et que les thèmes abordés se rapportent à ceux visés à l'article 20.

Art. 22.Pour être agréées, les journées d'étude doivent répondre aux conditions suivantes :

1. être rendues publiques;

2. durer au minimum quatre heures;

3. compter au maximum une journée d'étude par jour pour un même public;

4. avoir pour objet l'étude de problèmes techniques, économiques, commerciaux ou juridiques en rapport avec l'agriculture.

Art. 23.Pour être agréées, les conférences doivent répondre aux conditions suivantes :

1. être rendues publiques;

2. durer au minimum deux heures, avec un maximum de deux conférences par jour pour un même public; une interruption d'au moins une heure entre les deux conférences doit être prévue;

3. les thèmes qui font l'objet de la conférence doivent se rapporter à des problèmes spécifiques qui peuvent être rencontrés dans les milieux agricoles.

Art. 24.Pour être agréées, les visites guidées doivent répondre aux conditions suivantes :

1. compter au maximum une visite par demi-journée, visite d'une durée minimale d'une heure pour un même public;

2. se rapporter à des projets relatifs à la production agricole et à la valorisation des produits agricoles;

3. avoir lieu dans un rayon de 200 km par rapport à la Communauté germanophone.

Art. 25.Pour être agréées, les journées-contact doivent répondre aux conditions suivantes :

1. durer au minimum deux heures;

2. (quatre) journées au maximum par an et par Centre A ou B peuvent être organisées. <ACG 1993-12-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 1993-09-01>

Art. 26.Pour être agréés, les séminaires de perfectionnement doivent répondre aux conditions suivantes :

1. durer au minimum quatre heures;

2. réunir au minimum 6 participants, à moins qu'ils s'adressent uniquement à des membres du personnel;

3. le conférencier doit être extérieur au Centre et être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type long ou court; à défaut de ce diplôme, son expérience peut être prise en considération.

Art. 27.[1 § 1.]1 Pour être agréés, les stages doivent répondre aux conditions suivantes :

1. avoir lieu dans une exploitation reconnue, située soit en Belgique soit à l'étranger;

2. le lieu, la durée et le programme doivent être précisés.

["1 \167 2. Pour \234tre reconnus comme stages en vue de la premi\232re installation comme exploitant agricole [3 au sens du chapitre III de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au d\233veloppement et \224 l'investissement dans le secteur agricole"° , les stages en vue de la première installation doivent répondre aux conditions suivantes :

1. avoir une durée minimum de [3 vingt jours]3, le [2 fonctionnaire dirigeant l'Institut]2[3 pouvant réduire ladite durée]3, en fonction des stages d'éducation et de formation antérieurs du stagiaire;

2. avoir lieu dans une exploitation située en Belgique ou à l'étranger, reconnue officiellement pour la formation professionnelle pratique;

3. le stage en vue de la première installation doit être organisé par un centre reconnu de catégorie A;

4. le contrat de formation conclu entre stagiaires, centre et exploitation de formation reconnue est présenté au [2 fonctionnaire dirigeant l'Institut]2 à des fins d'autorisation; un programme de formation est joint au contrat. Le lieu et la durée de la formation doivent être indiqués;

5. la preuve d'une couverture-assurance du stagiaire, répondant aux prescriptions de la loi sur les accidents de travail du 10 avril 1971, doit être apportée.]1

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(1ACG 2009-06-11/08, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2009)

(2ACG 2011-12-22/06, art. 10, 007; En vigueur : 01-07-2011)

(3ACG 2022-06-30/14, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 28.Pour être agréés, les voyages d'étude doivent répondre aux conditions suivantes :

1. durer au minimum un jour et compter au moins 6 participants;

2. (quatre) voyages au maximum par an et par Centre peuvent être organisés;

3. les Centres introduisent un programme détaillé ainsi qu'une liste des participants. <ACG 1993-12-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 1993-09-01>

Art. 29.L'agréation du conférencier ou de l'orateur découle automatiquement de l'agréation de l'activité de perfectionnement qu'ils sont appelés à animer.

Art. 30.Pour être agréée comme institution ou exploitation de stage de perfectionnement, il faut que :

- le responsable de l'exploitation ou de l'institution s'engage à consacrer le temps nécessaire au perfectionnement du stagiaire;

- l'exploitation ou l'institution dispose d'une infrastructure qui permet d'héberger correctement les stagiaires.

Section 4.- Agréation de projets de recherche dans l'agriculture.

Art. 31.La demande d'agréation comme projet de recherche est introduite auprès [1 de l'Institut]1.

Une description précise du projet doit être jointe à chaque demande. L'agréation est accordée par le [1 fonctionnaire dirigeant l'Institut]1.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 11, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 7.- Le subventionnement de la formation et du perfectionnement agricoles.

Art. 32.Chaque Centre introduit auprès [1 de l'Institut]1 pour le 15 juillet précédant l'exercice un programme global annuel des activités pour lesquelles il souhaite obtenir des subsides.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 12, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 33.§ 1. Les indemnités dues aux Centres sont fixées forfaitairement. Ce forfait comprend la rémunération et les indemnités du personnel, des orateurs, conférenciers, animateurs, ainsi que les frais de fonctionnement, de planification et de réalisation. Ces subsides s'élèvent respectivement à :

pour une journée d'étude : 8 000 F

pour une conférence : 4 000 F

pour une visite guidée : 2 000 F

pour une journée-contact : 4 000 F

pour une séminaire de perfectionnement : 12 000 F.

(En ce qui concerne l'organisation de journées d'étude et de conférences agréées, les centres peuvent obtenir un subside supplémentaire pour les honoraires du conférencier ou de l'orateur lorsque celui-ci a son domicile hors de Belgique. Ce subside s'élève à 75 % des honoraires pour lesquels un justificatif a été introduit, avec un maximum de 3 000 F par conférence et 6 000 F par journée d'étude.) <ACG 1994-09-15/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1994>

§ 2. (Les subsides pour les cours de formation, partie théorique, et de perfectionnement sont fixés forfaitairement à 3 000 F par heure, en ce compris les frais de fonctionnement et d'organisation.) <ACG 1994-09-15/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1994>

(En ce qui concerne l'organisation de cours de perfectionnement agréés, les centres peuvent obtenir un subside supplémentaire pour les honoraires du conférencier ou de l'orateur lorsque celui-ci a son domicile hors de Belgique. Ce subside s'élève à 50 % des honoraires pour lesquels un justificatif a été introduit, avec un maximum de euro 40,76 par heure de cours.) <ACG 2004-06-03/72, art. 1, 004; En vigueur : 03-06-2004>

§ 3. Pour les activités pratiques de formation, un forfait de F 7 200 est alloué par stagiaire pour l'ensemble des activités pratiques, c'est-à-dire pour 360 heures. La liquidation se fera annuellement au prorata des heures passées dans une exploitation ou institution reconnue.

§ 4. Pour les stages, un forfait de 30 F/heure et par stagiaire est alloué au Centre avec un maximum de F 7 200 par stagiaire et par année civile.

["1 Pour les stages en vue de la premi\232re installation, un montant forfaitaire de 800 euros par stagiaire pour la totalit\233 des activit\233s pratiques est accord\233 au centre. Un montant forfaitaire de 450 euros pour le stagiaire est accord\233 \224 l'exploitation de formation pour la totalit\233 des activit\233s pratiques. Le versement peut uniquement intervenir apr\232s pr\233sentation d'un rapport de stage permettant d'appr\233hender la totalit\233 des activit\233s du stagiaire. Le mod\232le du rapport de stage est fix\233 par le Ministre."°

§ 5. Pour les voyages d'étude, les frais sont subsidiés à raison de 50 % avec un maximum de F 15 000 par voyage sur présentation d'un rapport final.

§ 6. Tout projet d'acquisition de matériel didactique durable peut être subsidié à concurrence de 50 % et doit être introduit, accompagné d'un plan financier, auprès du Ministre pour le 15 juillet au plus tard.

§ 7. Les frais inhérents à la distribution des cours par correspondance sont repris dans les frais généraux de fonctionnement des Centres.

§ 8. Tout projet de recherche agricole doit, pour être subsidié, être introduit auprès du Ministère de la Communauté germanophone et être approuvé par le Ministre.

Toute demande de subsides sera accompagnée d'un plan financier détaillé et fera partie du programme annuel.

Seront seuls pris en considération les projets qui tendent à promouvoir de nouvelles techniques de perfectionnement en matière agricole.

§ 9. La publication de littérature spécialisée ne sera prise en compte que s'il s'agit d'une production propre au Centre.

Un plan de financement détaillé doit être joint à chaque demande de subsides.

(NOTE : Les modifications apportées par ACG 2011-12-22/06, art. 13, 007; En vigueur : 01-07-2011, n'ont pas pu être effectuées; les montants indiquées dans l'ACG 2011-12-22/06, art. 13, ne correspondent pas à ceux dans l'article 33)

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(1ACG 2009-06-11/08, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2009)

Art. 34.Les subsides pour les participants aux activités agréées de formation agricole sont fixés comme suit :

1. pour les participants à un séminaire de perfectionnement : F 824 par jouer et par personne; les membres du personnel permanent des Centres ainsi que les agents des administrations publiques ne bénéficiant pas de ce subside;

2. pour les participants à une journée de contact destinée aux responsables locaux : F 412/jour/personne;

3. pour les participants à des cours dispensés en dehors de la Communauté germanophone, les frais d'inscription peuvent être pris en considération, avec un maximum de F 10 000 par cours.

(NOTE : Les modifications apportées par ACG 2011-12-22/06, art. 14, 007; En vigueur : 01-07-2011, n'ont pas pu être effectuées; les montants indiquées dans l'ACG 2011-12-22/06, art. 14, ne correspondent pas à ceux dans l'article 34)

Art. 35.Les montants fixés aux articles 33 et 34 peuvent être adaptés au premier janvier de chaque exercice par le Ministre, en fonction des possibilités budgétaires. Cette adaptation a lieu parallèlement à la fluctuation de l'indice des prix à la consommation, en comparant l'indice des prix du mois de janvier de l'année civile en cours avec celui du mois de janvier de l'année civile précédente.

Chapitre 8.- Liquidation des subsides.

Art. 36.Dans le mois qui suit la fin d'une activité, le Centre introduit auprès [1 de l'Institut]1 une demande de liquidation des subsides accompagnée des justificatifs et d'une liste de présences.

En ce qui concerne les cours, les demandes de liquidation doivent être introduites, accompagnées d'un décompte détaillé, soit dans le mois qui suit la fin de chaque année scolaire soit dans le mois qui suit la fin du cycle de cours.

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(1ACG 2011-12-22/06, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 37.Les subsides octroyés sont versés globalement aux centres, qui sont responsables de leur répartition entre les divers ayants-droits et bénéficiaires.

Art. 38.Les subsides prévus par le présent arrêté sont octroyés dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté germanophone.

Chapitre 9.

<Abrogé par ACG 2011-12-22/06, art. 16, 007; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 39.

<Abrogé par ACG 2011-12-22/06, art. 16, 007; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 40.

<Abrogé par ACG 2011-12-22/06, art. 16, 007; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 41.

<Abrogé par ACG 2011-12-22/06, art. 16, 007; En vigueur : 01-07-2011>

Chapitre 10.

<Abrogé par ACG 2022-06-30/14, art. 4, 008; En vigueur : 01-07-2022>

Art. 42.

<Abrogé par ACG 2022-06-30/14, art. 4, 008; En vigueur : 01-07-2022>

Chapitre 11.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

Art. 43.La condition d'agréation prévue à l'article 16, 1°, entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 43bis.<inséré par ACG 1993-12-22/38, art. 3, En vigueur : 1993-09-01>

Pour les personnes qui ont terminé avec fruit un cours A conformément à l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle dans l'agriculture, les centres de la catégorie A peuvent organiser pour l'année d'activité 1993-1994 un cours B correspondant menant à la délivrance d'un certificat au participant ayant réussi avec fruit.

Dans des cas problématiques particulièrement motivés, le Ministre peut dispenser de fournir la preuve de la réussite du cours A.

Les subsides pour ces cours sont fixes forfaitairement à 1 980 f/heure, frais de fonctionnement et d'organisation compris.

Art. 44.Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté germanophone :

1. l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, tel que modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier 1975, 30 octobre 1975 et 17 février 1978;

2. l'arrêté ministériel du 23 août 1974 d'application de l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 20 novembre 1974, 27 janvier 1975 et 17 février 1978;

3. l'arrêté ministériel du 11 août 1975 portant création d'une commission pour la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture.

Art. 45.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 46.<inséré par ACG 1993-12-22/38, art. 4, En vigueur : 1993-09-01>

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Annexe à l'arrêté de l'Exécutif relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/10/1993, p. 22590 à 22591;

modifiée par ACG 1993-12-22/38, art. 5, En vigueur : 1993-09-01, M.B. du 19-04-1994, p. 10459>

Art. N2.[1 Annexe 2]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2022, p. 81510)

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(1ACG 2022-06-30/14, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2022)

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