Texte 1993031456
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'ordonnance : l'ordonnance du 15 juillet 1993 concernant les normes de qualité et de sécurité de logements meublés;
2°le Service d'incendie : le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°le Service du logement : le Service du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°l'attestation de qualité : la déclaration dressée par un architecte, dans laquelle il est confirmé que les normes, établies par ou en vertu de l'ordonnance, ont été observées;
5°le certificat de sécurité : la déclaration dressée par le Service d'incendie, dans laquelle il est confirmé que les normes de sécurité, établies par ou en vertu de l'ordonnance, ont été observées;
6°la commune : la commune dans laquelle le logement meublé est situé.
Chapitre 2.- Les normes de qualité et de sécurité.
Section 1ère.- Dispositions relatives à la salubrité et à l'hygiène.
Art. 2.Il est interdit de louer comme logement meublé une cave.
Cette interdiction vaut également pour les logements meublés en sous-sol, sauf si une ou plusieurs ouvertures sont prévues. La superficie totale de ces ouvertures, à compter à partir du niveau du sol extérieur de la maison, doit être au moins égale à un dixième de la superficie au sol du logement.
Il peut y avoir une cloison à l'extérieur de la maison si elle se trouve, compte tenu de sa hauteur, suffisamment éloignée de la facade. La ligne horizontale entre la base de la facade et la cloison et la ligne inclinée entre la base de la facade et le sommet de la cloison ne peut former un angle qui ne peut dépasser 60°.
Art. 3.§ 1. Les logements meublés qui ne se composent que d'une seule pièce d'habitation doivent avoir une superficie d'au moins 12 m2, lorsqu'ils sont habités par une personne, à majorer de 6 m2 par adulte et de 6 m2 par groupe de 1 ou 2 enfants.
Dans les logements meublés comportant plusieurs pièces d'habitation, l'une d'elles doit avoir une superficie d'au moins 8 m2.
§ 2. La superficie exigée doit toujours avoir une hauteur de plafond d'au moins 2,10 m.
Art. 4.Le logement meublé doit être éclairé et aéré convenablement. Chaque pièce d'habitation ainsi que le WC et la salle d'eau, commune ou non, doivent disposer d'une fenêtre qui s'ouvre ou d'une aération qui communique directement avec l'extérieur.
Dans les pièces d'habitation, la superficie de la fenêtre ne peut être inférieure à un dixième de la superficie de la pièce d'habitation.
Art. 5.§ 1. Les habitants des logements meublés doivent pouvoir disposer d'un WC fermant à clé faisant réellement partie de l'immeuble, ou en tout cas, accessible par un passage protégé des intempéries. Ce local doit être équipé d'un appareil avec chasse d'eau et d'un siphon et doit être utilisable toute l'année.
§ 2. Il faut au moins un WC fermant à clé par 5 ou par fraction de 5 habitants de l'immeuble, qui l'utilisent.
Section 2.- Dispositions relatives à l'équipement sanitaire.
Art. 6.§ 1. Chaque logement meublé doit être équipé d'au moins un lavabo (ou évier) avec eau courante et d'un dispositif d'évacuation des eaux usées avec siphon. Le lavabo ne peut pas se trouver dans le couloir ni sur le palier.
§ 2. L'usage séparé de la salle d'eau commune doit être prévu pour les habitants. Les portes doivent fermer à clé. D'autre part, la salle d'eau commune doit avoir un accès séparé.
§ 3. Le robinet principal pour l'arrivée d'eau dans l'immeuble doit être accessible en permanence à tous les habitants.
Art. 7.(Le bailleur est tenu de faire réviser régulièrement les appareils individuels de production d'eau chaude qu'il a installés dans l'immeuble, et ceci conformément aux périodicités légales, soit annuellement pour une installation au mazout, soit tous les deux ans pour une installation au gaz et tous les cinq ans pour une installation électrique. Si des vices sont constatés au cours du contrôle, les dispositifs et les appareils indiqués doivent être réparés immédiatement.) <ARR 1994-06-30/47, art. 1, 002; En vigueur : 17-10-1994>
Les contrôles sont effectués par un installateur professionnel ou un organisme compétent.
Le bailleur doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des instances prévues dans l'article 16 de l'ordonnance, un certificat daté et signé par la firme de contrôle.
Section 3.- Dispositions relatives au chauffage.
Art. 8.§ 1. Des mesures de sécurité doivent être prises pour éviter la surchauffe, les explosions ou les incendies dans les installations de chauffage ou de ventilation.
§ 2. Tous les appareils de chauffage, à l'exception des appareils électriques et des appareils à gaz hermétiques avec évacuation par la facade, doivent être reliés à une cheminée qui évacue la fumée.
§ 3. Les cheminées et les conduits de fumée doivent être fabriqués dans des matériaux ininflammables et maintenus en bon état.
§ 4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être suffisamment éloignés de toutes matières inflammables ou en être isolés de façon à éviter les risques d'incendie.
§ 5. Il est obligatoire d'équiper chaque logement meublé, au moins dans la pièce d'habitation principale, d'un appareil de chauffage d'une puissance suffisante par rapport au volume de la pièce.
§ 6. (La chaudière du chauffage central collectif doit être installée dans une chaufferie aménagée dans une pièce prévue à cet effet, bien aérée et conforme aux normes en vigueur en la matière. Exception peut être faite pour les appareils à gaz adaptés à une installation dans des pièces d'habitation, ces derniers pouvant être des chaudières de chauffage central individuel.) <ARR 1994-06-30/47, art. 2, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 7. Le chauffage intégral des locaux à électricité doit se faire avec des appareils fixées en permanence dans les différents locaux et conformes aux normes de sécurité.
Art. 9.(Le bailleur est tenu de faire vérifier périodiquement les appareils de chauffage individuel et central qu'il a installés dans le logement. Si des vices sont constatés lors du contrôle, les dispositifs et appareils indiqués doivent être réparés immédiatement.) <ARR 1994-06-30/47, art. 3, 002; En vigueur : 17-10-1994>
Les contrôles sont à effectuer par un installateur professionnel ou un organisme compétent.
Le bailleur doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des instances prévues dans l'article 16 de l'ordonnance, un certificat daté et signé par la firme de contrôle.
Section 4.- Dispositions relatives aux installations électriques et à l'éclairage.
Art. 10.§ 1. (...). <ARR 1998-03-05/38, art. 1, 003; En vigueur : 05-03-1998>
§ 2. (Seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils pour l'éclairage des sorties de secours doivent être placés de façon permanente, si imposé par le Service d'incendie.) <ARR 1994-06-30/47, art. 4, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 3. (Chaque pièce d'habitation doit être équipée d'au moins une source lumineuse fixe, au plafond ou contre un mur au moins 1,80 m au-dessus du plancher et d'une prise de courant.) <ARR 1994-06-30/47, art. 5, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 4. Chaque locataire doit avoir accès, en permanence, aux fusibles relatifs aux installations électriques de son logement meublé. Au moins un locataire doit avoir accès, en permanence, aux fusibles relatifs aux installations électriques des locaux communs des immeubles
Art. 11.<ARR 1994-06-30/47, art. 6, 002; En vigueur : 17-10-1994> L'installation électrique du logement et des voies normales d'accès et de secours doit être examinée par un employé ou par un organisme agréé par le Ministère des Affaires économiques et de l'Energie, à la première demande et ensuite tous les cinq ans et chaque fois que des modifications sont apportées à l'installation électrique.
Art. 12.(Abrogé) <ARR 1998-03-05/38, art. 1, 003; En vigueur : 05-03-1998>
Section 5.- Dispositions relatives aux installations au gaz.
Art. 13.§ 1. (Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites dans l'installation de gaz dans son ensemble.) <ARR 1994-06-30/47, art. 8, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 2. (Les appareils au gaz doivent être raccordés correctement aux installations intérieures (§ 5 de la norme de la N.B.N. D51-003).) <ARR 1994-06-30/47, art. 9, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 3. (...). <ARR 1998-03-05/38, art. 1, 003; En vigueur : 05-03-1998>
§ 4. (...). <ARR 1998-03-05/38, art. 1, 003; En vigueur : 05-03-1998>
§ 5. (...). <ARR 1998-03-05/38, art. 1, 003; En vigueur : 05-03-1998>
Art. 14.<ARR 1994-06-30/47, art. 11, 002; En vigueur : 17-10-1994> Le bailleur est tenu de faire contrôler entièrement toutes les installations au gaz tous les deux ans au moins, par un installateur dont l'exercice professionnel est réglementé par l'arrêté royal du 14 janvier 1975 ou par un organisme agréé.
Les vices constatés doivent être réparés immédiatement. Des infractions dans ce domaine sont inadmissibles et doivent entraîner le refus de délivrance de l'attestation; il ne peut être envisagé de délivrer une attestation sous conditions.
La bailleur doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des instances prévues dans l'article 16 de l'ordonnance, un certificat daté et signé par la firme de contrôle.
Section 6.- Dispositions relatives aux conduits d'aération, de gaz de combustion et de fumée.
Art. 15.§ 1. Le bailleur doit contrôler régulièrement, au moins une fois par an, le bon fonctionnement des dispositifs d'aération et d'évacuation des gaz de combustion.
§ 2. (Le bailleur doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des instances prévues dans l'article 16 de l'ordonnance, un certificat daté et signé par la firme de contrôle. Les firmes concernées seront obligatoirement enregistrées pour les travaux qu'elles sont appelées à exécuter, comme prévu au Code des impôts sur les revenus de 1992 et être agréées selon l'arrêté royal du 6 janvier 1978.) <ARR 1994-06-30/47, art. 12, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 3. L'attestation de qualité est refusée si le contrat de location met les frais du contrôle mentionné ci-dessus à charge du locataire.
Art. 16.§ 1. Le bailleur est tenu de faire ramoner et nettoyer une fois par an les conduits de fumée et les cheminées. Après chaque ramonage, les registres de cheminée doivent être cimentés avec le plus grand soin.
§ 2. Les conduits de fumée fixes ou mobiles doivent être maintenus en bon état. Tout conduit cassé ou fendu doit être réparé ou remplacé avant de pouvoir être réutilisé.
Après un feu de cheminée, le conduit de fumée dans lequel s'est produit l'accident, doit être inspecté et ramoné sur toute sa longueur.
§ 3. L'attestation de qualité est refusée si le contrat de location met les frais du contrôle mentionné ci-dessus à charge du locataire.
Section 7.- Dispositions relatives à l'ameublement et aux possibilités de cuisiner.
Art. 17.§ 1. (Tout logement meublé doit comprendre une cuisine, commune ou non, permettant de préparer un repas chaud. Celle-ci comporte une cuisinière d'au moins deux brûleurs et un évier pour le nettoyage des denrées alimentaires et pour la vaisselle et pouvant éventuellement faire office de lavabo.) <ARR 1994-06-30/47, art. 13, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 2. (Les parois et sols en contact avec les appareils de cuisson doivent être construits ou revêtus avec des matériaux ou matières non combustibles et mauvais conducteurs thermiques.) <ARR 1994-06-30/47, art. 14, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 3. Les appareils de cuisson doivent être posés sur des supports ininflammables et suffisamment éloignés de toute matière inflammable non protégée.
Art. 18.Tout logement meublé doit comporter au moins les meubles suivants :
- une table d'une hauteur adéquate pour manger (une table de salon ne suffit pas);
- minimum deux chaises, au moins une par personne;
- un lit;
- une garde-robe;
- une armoire pour ranger les denrées alimentaires et les ustensiles de cuisine;
- du matériel pour pouvoir suspendre des tentures.
Section 8.- Dispositions relatives au caractère individuel.
Art. 19.§ 1. Les accès à l'immeuble doivent être munis d'une porte fermant à clé.
Deux clés doivent être remises au locataire.
§ 2. Tout logement meublé de l'immeuble doit être muni d'une porte fermant à clé. L'accès à chaque logement doit pouvoir se faire directement à partir du couloir commun, sans devoir passer par un autre logement, ou à partir d'un espace commun communiquant avec lui.
§ 3. Une sonnette doit être prévue à l'entrée principale de l'immeuble, de façon à ce que chaque habitant puisse être directement appelé, soit par une sonnette individuelle, soit par une sonnette commune suffisamment audible dans chaque logement concerné.
§ 4. Une place doit être prévue à l'entrée principale de l'immeuble pour apposer en permanence et de façon lisible les nom et prénom de chaque habitant.
§ 5. Une boîte aux lettres, commune ou non, sera installée. Si elle n'est pas fixée du côté inférieur de la porte d'entrée, elle sera munie d'une serrure.
Section 9.- Dispositions relatives à la fourniture de services.
Art. 20.Sauf dans les cas où il a été convenu dans le contrat que les frais de gaz, d'électricité et d'eau sont soit compris dans le loyer, soit fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles. Ces frais doivent être mentionnés dans un compte distinct.
Le bailleur doit présenter au locataire des factures claires et précises afin de permettre à ce dernier de vérifier si le bailleur fait du bénéfice sur la facturation des frais de gaz, d'électricité et d'eau.
A cet effet, le bailleur doit soit prévoir des compteurs intermédiaires permettant de déduire la consommation individuelle par logement, soit expliquer dans le contrat de bail la clé de répartition appliquée si plusieurs logements sont reliés à un même compteur.
Les compteurs et compteurs intermédiaires doivent être accessibles en permanence par les locataires.
Section 10.- Dispositions relatives à la sécurité en matière d'incendie.
Art. 21.§ 1. L'emplacement, la distribution et la largeur des escaliers, des voies de sortie, des sorties, des portes et des voies qui y mènent, doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.
§ 2. (La hauteur de passage libre des escaliers, des paliers, des voies d'évacuation et des terrasses de refuge doit mesurer au moins 2,10 m. La hauteur de passage libre des portes doit mesurer au moins 1,95 m.
La largeur du passage libre des escaliers, mesurée entre appuis, des paliers, des voies d'évacuation, des terrasses de refuge et des portes doit mesurer au moins 0,70 m.
Aucun point d'une pièce ne peut se trouver à plus de 30 m d'une porte de sortie ou d'une porte de cage d'escalier qui y mène.) <ARR 1994-06-30/47, art. 15, 002; En vigueur : 17-10-1994>
§ 3. Les escaliers intérieurs doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. donner accès à un niveau d'évacuation et à tous les étages supérieurs;
2. pente de 45° maximum;
3. pouvoir être empruntés facilement;
4. (sur la même volée, la pente, les hauteurs et les girons des marches doivent être réguliers;) <ARR 1994-06-30/47, art. 16, 002; En vigueur : 17-10-1994>
5. (être munis d'une main-courante et/ou d'un garde-corps, solidement fixé.) <ARR 1994-06-30/47, art. 17, 002; En vigueur : 17-10-1994>
Art. 22.(Abrogé) <ARR 1998-03-05/38, art. 1, 003; En vigueur : 05-03-1998>
Art. 23.Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le bailleur doit prendre les mesures suivantes pour :
1°éviter les incendies, entre autres en :
- (limitant les charges calorifiques dans l'immeuble, comme l'entreposage de meubles;) <ARR 1994-06-30/47, art. 18, 002; En vigueur : 17-10-1994>
- interdisant les récipients contenant des liquides et des gaz inflammables et des matières solides légèrement inflammables;
- éloignant des zones de refuge les objets comportant un risque d'incendie ou entravant le passage;
2°(...). <ARR 1998-03-05/38, art. 1, 003; En vigueur : 05-03-1998>
3°pouvoir communiquer immédiatement au Service d'incendie toute découverte ou toute détection d'incendie.
Chapitre 3.- L'agrément.
Art. 24.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale reconnaît les architectes inscrits au tableau d'un Conseil de l'Ordre des architectes, comme habilités à remettre une attestation concernant les normes de qualité.
Pour rédiger une attestation de qualité, le bailleur fait appel à un architecte de son choix. Pour ce faire, il lui est loisible de demander des informations à l'Ordre des architectes.
Art. 25.Chaque architecte intéressé de faire des visites de contrôle pour délivrer des attestations de qualité, le signale à l'Ordre des architectes auquel il adhère.
Art. 26.L'Ordre des architectes dresse une liste des architectes qui ont manifesté leur intérêt pour la rédaction des attestations de qualité et remet cette liste au Service d'incendie, au Service du logement et aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 4.- La procédure.
Section 1ère.- Le permis.
Art. 27.Si quelqu'un a l'intention de louer ou de donner en location un logement meublé, il doit obtenir un permis de la commune.
Art. 28.Afin d'obtenir ce permis de la commune, le bailleur doit obtenir au préalable un certificat de sécurité et une attestation de qualité.
Sur présentation du certificat de sécurité et de l'attestation de qualité, le permis est délivré automatiquement et immédiatement par la commune.
Art. 29.Le bailleur demande au Service du logement les formulaires pour l'obtention du certificat de sécurité et de l'attestation de qualité. Cette attestation doit faire mention du (des) logement(s) meublé(s) et du nombre des logements à cette endroit. Le Service du logement les remet en 4 exemplaires au bailleur dans les quinze jours.
Art. 30.Le bailleur se met ensuite en contact avec un architecte de son choix, qui à son tour contacte le Service d'incendie. De commun accord entre l'architecte, le Service d'incendie et le bailleur, une date est fixée pour le visite de contrôle et ceci dans les quarante jours après la prise de contact.
Art. 31.L'architecte désigné et le Service d'incendie visitent ensemble le logement meublé et remplissent les formulaires en 4 exemplaires destinés à cet effet, selon le modèle en annexe 1 :
1 exemplaire est remis au bailleur;
1 exemplaire est envoyé au Service du logement.
Le Service d'incendie et l'architecte conservent chacun un exemplaire.
Art. 32.Le Service d'incendie délivre au bailleur le certificat de sécurité selon le modèle repris en annexe 2, s'il appert de la visite de contrôle que les prescriptions de sécurité imposées par ou en vertu de l'ordonnance, ont été observées.
Art. 33.L'architecte désigné délivre au bailleur l'attestation de qualité selon le modèle repris en annexe 3, s'il appert de la visite de contrôle que les prescriptions de qualité imposées par ou en vertu de l'ordonnance, ont été observées.
Art. 34.Le bailleur remet l'attestation de qualité et le certificat de sécurité à la commune, qui rédige ensuite un permis en 4 exemplaires selon le modèle repris en annexe 4 :
2 exemplaires sont remis au bailleur;
1 exemplaire est envoyé au Service du logement;
1 exemplaire est conservé par la commune.
Art. 35.Si l'architecte désigné et/ou le Service d'incendie ne délivrent pas une attestation de qualité ou un certificat de sécurité à cause du défaut d'observation des normes de qualité et de sécurité, ils en informent le Service du logement qui en prend note et en avertit le bailleur.
Art. 36.Au terme d'une période de six ans débutant le lendemain de la délivrance d'un permis visé à l'article 34, le bailleur est tenu de demander un nouveau permis selon la procédure prévue aux articles 29 et suivants.
Section 2.- La réglementation des plaintes.
Art. 37.Sur base de constatations ou de présomptions, une plainte peut être déposée auprès du Service du logement ou auprès de la commune, qui la transmet au Service du logement, pour la location ou la mise en location d'un logement meublé sans permis valable ou pour défaut d'observation des normes de qualité et de sécurité imposées par ou en vertu de l'ordonnance.
Art. 38.La plainte doit être faite par écrit et doit être passible d'identification. Par surcroît, elle doit comporter une motivation.
Art. 39.Le Service du logement fait une visite de contrôle dans les quarante jours subséquents à la réception de la plainte. Il en avertit au préalable le bailleur et le locataire.
Art. 40.De cette visite de contrôle le Service du logement dresse un rapport en 3 exemplaires selon le modèle repris en annexe 5. Il remet :
1 exemplaire au bailleur;
1 exemplaire au plaignant et conserve 1 exemplaire lui-même.
Art. 41.En cas de constatation d'infractions à l'ordonnance et à ses arrêtés, le Service du logement dresse un procès-verbal selon le modèle repris en annexe 6. Ce procès-verbal est remis au tribunal compétent. Sur proposition du Service du logement, le Gouvernement de Bruxelles-Capitale prend un arrêté au retrait du permis avec soit effet immédiat, soit un délai de six mois afin de permettre au bailleur de se conformer aux dispositions prévues dans l'ordonnance ou en vertu de celle-ci.
Art. 42.Le Service du logement rédige le formulaire de retrait en 5 exemplaires selon le modèle repris en annexe 7 :
1 exemplaire est affiché dans le logement meublé;
1 exemplaire est remis au bailleur;
1 exemplaire est remis au plaignant;
1 exemplaire est remis à la commune;
1 exemplaire est conservé par le Service même.
Chapitre 5.- Disposition finale.
Art. 43.Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 1994.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE 1. - Formulaire d'enquête. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1993, p. 29200-29210>
Art. N2.ANNEXE 2. - Attestation de qualité. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1993, p. 29222>
Art. N3.ANNEXE 3. - Certificat de sécurité. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1993, p. 29224>
Art. N4.ANNEXE 4. - Permis de location. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1993, p. 29226-29227>
Art. N5.ANNEXE 5. - En cas de plainte. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1993, p. 29229-29239>
Art. N6.ANNEXE 6. - Procès-verbal. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1993, p. 29251>
Art. N7.ANNEXE 7. - Formulaire de retrait. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1993, p. 29253>