Texte 1993031277

15 JUILLET 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-8-1993
Numéro
1993031277
Page
18281
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-15/34
Entrée en vigueur / Effet
18-08-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

boues :

a)les boues résiduaires des stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines, et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques ou urbaines;

b)les boues résiduaires des fosses septiques et d'autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;

c)des boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points a) et b);

boues traitées : les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme, ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation;

agriculture : tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins d'élevage;

utilisation : l'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur ou dans les sols;

producteur : toute personne privée ou publique, physique ou morale, dont l'activité produit des boues.

Art. 2.L'utilisation des boues en agriculture est interdite :

sur un sol ayant une teneur en un ou plusieurs métaux lourds qui dépasse les valeurs limites fixées à l'annexe I;

sur un sol dont le pH est inférieur à 6.

Art. 3.L'utilisation des boues en agriculture n'est autorisée que si les valeurs limites de quantités de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols par unité de surface et par an, fixées à l'annexe 2, sont respectées.

Art. 4.Les boues doivent être traitées avant tout utilisation en agriculture.

Art. 5.L'utilisation des boues est interdite :

sur des herbages ou cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;

sur les cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers, pendant la période de végétation;

sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières, qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédent la récolte et pendant la récolte elle-même.

Art. 6.L'utilisation des boues doit tenir compte des besoins nutrionnels des plantes, des autres apports d'amendements et de fertilisants, et ne peut compromettre la qualité des sols, et des eaux superficielles et souterraines.

Art. 7.Il est interdit d'utiliser des boues sur ou dans les sols qui n'ont pas été préalablement analysés par leur utilisateur.

L'analyse doit se faire conformément aux dispositions fixées par l'annexe III.

Art. 8.Les boues utilisées en agriculture doivent être analysées par le producteur, conformément aux dispositions de l'annexe IV.

Art. 9.Les producteurs de boues fournissent aux destinataires les résultats des analyses visées à l'article 8.

Art. 10.Le producteur établit et tient à jour un registre, contenant au moins les indications suivantes :

les quantités de boues produites;

la composition et les caractéristiques des boues, sur base des analyses effectuées conformément à l'article 9;

les quantités de boues livrées à l'agriculture, ainsi que les noms et adresses des destinataires des boues, et, les lieux de l'utilisation des boues;

le type de traitement qu'ont subi les boues.

Ce registre est tenu, par le producteur de boues, à la disposition des fonctionnaires et agents de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Les méthodes de traitement et les résultats d'analyse sont communiqués sur sa demande à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Art. 11.Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les sols (mg/kg de matière sèche) d'un échantillon représentatif des sols dont le pH est de 6 à 7.

           Parametres                                        Valeurs limites
  Cadmium                                          2
  Cuivre                                          50
  Nickel                                          30
  Plomb                                           50
  Zinc                                           150
  Mercure                                          1

Art. N2.Annexe 2. Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols cultivés sur base d'une moyenne de 10 ans (Kg/ha/an).

           Parametres                                        Valeurs limites
  Cadmium                                          0,15
  Cuivre                                          12
  Nickel                                           3
  Plomb                                           15
  Zinc                                            30
  Mercure                                          0,1

Art. N3.Annexe 3. Analyse des sols.

Les analyses à effectuer, préalablement à chaque utilisation des boues, doivent tenir compte des données scientifiques disponibles sur les caractéristiques des sols et leur homogénéité, de la teneur en métaux lourds des sols avant l'utilisation des boues, de la quantité et de la composition des boues utilisées, ainsi que de tout élément y afférent.

Les paramètres suivant doivent être analysés :

- pH;

- cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure.

Les échantillons représentatifs des sols soumis à l'analyse doivent être constitués par le mélange de 25 carottes prélevées sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares, exploitée de façon homogène.

Les prélèvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 centimètres sauf si l'épaisseur de la cauche arable est inférieure à cette valeur, mais sans que la profondeur de l'échantillonnage, dans ce cas, ne soit inférieure à 10 centimètres.

L'analyse des métaux lourds est effectuée après une digestion à l'acide fort. La méthode de référence d'analyse est la spectrométrie d'absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne devrait pas dépasser 10 % de la valeur limite appropriée.

Art. N4.Annexe 4. Analyse des boues.

Les boues doivent être analysées au moins tous les six mois. Si des changements interviennent dans la qualité des eaux traitées, la fréquence de ces analyses doit être augmentée. Si les résultats des analyses ne varient pas de façon significative sur une période de un an, les boues doivent être analysées au moins tous les douze mois.

Les paramètres suivant doivent être analysés :

- matière sèche, matière organique;

- pH;

- azote et phosphore;

- cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure.

Les boues font l'objet d'un échantillonnage après traitement, mais avant livraison à l'utilisateur et doivent être représentatives des boues produites.

L'analyse des métaux lourds est effectuée après une digestion à l'acide fort. La méthode de référence d'analyse est la spectrométrie d'absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne doit pas dépasser 10 % de la valeur limite appropriée.

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