Texte 1993031226
Article 1er.Les décisions du Collège d'urbanisme mentionnent, le cas échéant :
1°la comparution et l'audition des parties;
2°le dépôt d'observations écrites;
3°les mesures d'instruction auxquelles le recours a donné lieu.
Elles portent le nom des membres du Collège d'urbanisme qui ont délibéré.
Elles sont signées par le Président au nom du Collège d'urbanisme.
Art. 2.La décision reproduit en annexe le texte des articles 133 à 137 ou des articles 148 à 151 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ci-après dénommée " l'ordonnance ", selon que le recours a été introduit sur la base de l'article 129 ou sur la base des articles 144 ou 145 de l'ordonnance.
En outre, la décision reproduit en annexe le texte :
1°des articles 87 et 121 de l'ordonnance, ainsi que de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la péremption et à la prorogation des permis d'urbanisme, lorsque le Collège d'urbanisme délivre un permis d'urbanisme;
2°des articles 98, 99 et 121 de l'ordonnance lorsque le Collège d'urbanisme délivre un permis de lotir;
3°des articles 161 et 162 de l'ordonnance lorsque le Collège d'urbanisme délivre un certificat d'urbanisme.
Art. 3.Le membre de l'Exécutif qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.