Texte 1993031190
Chapitre 1er.- De la composition du Collège d'environnement.
Article 1er.Parmi les experts visés à l'article 38, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, l'un est magistrat ou magistrat honoraire et assume la présidence du Collège d'environnement, au moins un autre est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit et au moins un autre encore est titulaire du diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur agronome.
Art. 2.La qualité de membre du Collège d'environnement est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1°(tout mandat électif à l'Etat fédéral, y compris les sénateurs cooptés, ainsi que tout mandat électif à la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes bruxelloises;) <ARR 2003-07-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 31-07-2003>
2°bourgmestre, (ministre, ministre communautaire et ministre régional, secrétaire d'Etat, secrétaire d'Etat régional, bourgmestre et échevin dans une commune bruxelloise); <ARR 2003-07-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 31-07-2003>
(3°) membre du Parlement européen; <ARR 2003-07-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 31-07-2003>
(4°) agent d'un service public traitant de manière directe ou indirecte des matières d'environnement et exerçant ses fonctions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; <ARR 2003-07-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 31-07-2003>
(5°) membre d'un cabinet ministériel; <ARR 2003-07-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 31-07-2003>
(6°) l'exercice d'une activité relevant de l'agriculture, de l'industrie, de la construction, de la promotion ou de la gestion immobilière, soit à titre personnel, soit comme administrateur ou membre du personnel d'une société ayant un tel objet social; <ARR 2003-07-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 31-07-2003>
(7°) délégué effectif ou suppléant du Conseil, nommé en application de l'article 11 de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à l'accès à l'information en matière d'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. <ARR 2003-07-10/34, art. 1, 003; En vigueur : 31-07-2003>
Art. 3.Les membres du Collège d'environnement sont âgés de (trente ans) au moins et de (septante) au plus au moment de leur nomination, ou, le cas échéant, au moment du renouvellement de leur mandat. <ARR 2003-07-10/34, art. 2, 003; En vigueur : 31-07-2003>
Art. 4.Les membres du Collège peuvent être révoqués par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction et en cas de manquements graves dans l'exercice de leur charge.
Art. 5.En cas d'empêchement de longue durée, de décès, de révocation ou de démission d'un des membres du Collège, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est invité par l'Exécutif à présenter deux candidats; celui qui est nommé par l'Exécutif achève le mandat du membre empêché, décédé, révoqué ou démissionnaire.
Chapitre 2.- Du fonctionnement du Collège d'environnement.
Art. 6.Le Collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.
Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 7.Le Collège ne peut connaître d'un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l'une à l'autre.
Art. 8.Le Collège adopte son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation de l'Exécutif. Ce règlement détermine notamment :
1°le mode de convocation aux réunions;
2°la forme des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions;
3°le mode de désignation du membre rapporteur, dont il est question à l'article 10;
4°le mode de remplacement du président dans les cas où des raisons de force majeure empêchent ce dernier d'exercer ses fonctions.
Art. 9.Il est interdit à tout membre du Collège d'être présent à la délibération sur des cas auxquels il a un intérêt personnel direct ou indirect, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt direct.
Art. 10.Pour chaque recours dont le Collège est amené à connaître, le président désigne un membre du Collège comme rapporteur.
Le membre rapporteur procède à l'instruction du dossier. Il peut, à cette fin, requérir toute information utile auprès de l'administration communale et du fonctionnaire délégué de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Lors de la réunion du Collège, le membre rapporteur présente son rapport avant toute discussion du cas, et ce en présence des parties lorsque leur audition a lieu.
Art. 11.Le secrétariat assure notamment la préparation des dossiers et la rédaction des procès-verbaux des réunions. Il assiste le membre rapporteur dans l'instruction des dossiers.
Art. 12.Les membres du Collège percoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion dudit Collège. Par réunion, il n'y a pas lieu d'entendre les réunions destinées à préparer les décisions du Collège.
Le montant est fixé à (375 EUR) pour le président et à (250 EUR) pour les autres membres du Collège. Ils ont droit, en outre, au remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction. <ARR 2001-11-08/48, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 13.Le Collège établit chaque année un rapport d'activités mentionnant le nombre de recours traités, la nature des questions débattues, et les orientations de la jurisprudence du Collège.
Ce rapport est adressé à l'Exécutif et communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard le 30 juin de chaque année.
Art. 14.Le membre de l'Exécutif qui a l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 15.(Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de l'entrée envigueur de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.) <Erratum, voir M.B. 03-09-1993, p. 19395>