Texte 1993031095

8 AVRIL 1993. - Ordonnance portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2002 et mise à jour au 07-12-2011)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
12-5-1993
Numéro
1993031095
Page
10889
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-08/32
Entrée en vigueur / Effet
22-05-1993
Texte modifié
19890210951987027670
belgiquelex

Article 1er.La présence ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.[§ 1.] Il est créé un Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, dénommé ci-après le Fonds. <ORD 2002-05-02/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

[§ 2.] Aux conditions et dans les limites prévues par la présente ordonnance, le Fonds a pour mission : <ORD 2002-05-02/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

1. D'exercer les droits et obligations mis à charge de la Région de Bruxelles-Capitale par l'arrêté royal du 21 septembre 1989 portant exécution de l'article 75, § 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

2. D'exercer les droits et obligations mis à charge de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de l'article 9 des arrêtés royaux du 28 janvier 1977 et du 15 décembre 1978 fixant les règles de répartition de la part du Fonds des Communes revenant aux communes de la Région bruxelloise et de l'article 4 de l'arrêté royal du 10 novembre 1982 fixant les règles de répartition de la part du Fonds des Communes revenant aux communes de la Région bruxelloise et en vertu de l'arrêté royal n° 43 du 20 avril 1982 autorisant un emprunt permettant aux communes de la Région bruxelloise de liquider les traitements de leur personnel et les subsides à leur centre public d'aide sociale.

3. De rembourser les emprunts d'assainissement et de consolidation accordés aux communes dans le cadre de la loi du 5 juillet 1983 relative à un emprunt d'assainissement en faveur des pouvoirs subordonnés de la Région bruxelloise et de la loi du 13 août 1984 relative à un emprunt destiné à résoudre les problèmes de trésorerie des pouvoirs locaux et subordonnés de la Région bruxelloise selon les conditions prévues à l'article 6.

4. De rembourser la part du produit d'emprunt d'assainissement accordé à l'Agglomération bruxelloise dans le cadre de la loi du 5 juillet 1983 précitée.

5. De participer par l'octroi de prêts ou par des reprises de charges, à titre de conseiller ou de garant au refinancement des obligations mises à charge des communes de la Région de Bruxelles-Capitale par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 créant un Fonds d'aide au redressement financier des communes.

6. De participer par l'octroi de prêts ou par des reprises de charges, à titre de conseiller ou de garant au financement de charges résultant de l'exécution de conventions passées par des communes en vue d'une meilleure coordination et rationalisation de leurs activités.

7. D'octroyer des crédits de trésoreries aux communes pour leur permettre de faire face à des manques de liquidités.

[§ 3. Aux conditions et dans les limites prévues par la présente ordonnance, le Fonds a également pour mission, sur la base d'une politique de financement arrêtée de commun accord entre la commune et le Fonds et si une commune en fait la demande :

1. de reprendre les droits et les obligations de tout ou partie de la dette à long terme de la commune;

2. d'octroyer tout ou partie des prêts à long terne dans le cadre du financement des investissements de la commune;

3. d'octroyer tout ou partie des prêts à court terme dans le cadre du financement de l'ouverture de crédit;

4. de conclure des opérations de gestion de la dette;

5. de conseiller la commune dans tous les aspects relatifs à la gestion de la trésorerie et de la dette.

Les possibilités ouvertes aux communes sont étendues aux C.P.A.S., à une intercommunale ou à une association visée au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976.] <ORD 2002-05-02/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

["1 \167 4. Aux conditions et dans les limites pr\233vues par la pr\233sente ordonnance, le Fonds a \233galement pour mission, sur la base d'une politique de financement arr\234t\233e par le Gouvernement : 1. d'octroyer tout ou partie des pr\234ts \224 long terme aux communes dans le cadre du financement de leurs investissements."°

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(1ORD 2011-11-24/02, art. 2, 003; En vigueur : 07-12-2011)

Art. 3.§ 1. Le Fonds jouit de la personnalité civile.

A l'article 1 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, catégorie A, sont insérés les mots : " Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales ".

Les dispositions de cette loi lui sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente ordonnance.

§ 2. Le Fonds est géré par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut déléguer la gestion journalière du Fonds à une personne morale de droit public ou à une société dont les parts sont détenues en majorité par une ou plusieurs personnes morales de droit public.

Chaque année, l'Exécutif décide du montant des prêts souscrits par les communes qu'il déclare [1 partiellement ou totalement]1 irrécouvrable pour l'année considérée et, éventuellement, pour les années suivantes qu'il désigne.

L'Exécutif fait annuellement rapport au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur le fonctionnement du Fonds.

§ 3. Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 2, (§ 2), 1°, 3° et 5° à 7°, le Fonds dispose d'inspecteurs régionaux. L'Exécutif fixe le statut administratif et le statut pécuniaire ainsi que le cadre organique de ce personnel. En vue d'assurer la bonne marche du Fonds, l'Exécutif peut fixer des conditions dérogatoires et transitoires pour les premières nominations à ces emplois. <ORD 2002-05-02/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2002>

[§ 4. Le Fonds est constitué d'autant de compartiments que de communes qui font appel au Fonds. Chaque compartiment est attribué à une commune.

Les emprunts contractés par le Fonds et les opérations de gestion de ces emprunts et de ceux contractés directement par la commune sont comptabilisés par compartiment.

Les prêts octroyés par le Fonds à la commune sont comptabilisés par compartiment.

Dans le cas où des opérations de gestion de la dette seraient réalisées sur des emprunts non contractés auprès du Fonds, celui-ci doit disposer de toutes les caractéristiques de la dette de la commune.

Un compartiment est le cas échéant attribué à un pouvoir public local, à une intercommunale, ou à une association visée au chapitre XII de la loi organique sur le C.P.A.S. du 8 juillet 1976.

§ 5. Un compartiment attribué à une commune peut être subdivisé en plusieurs sous-compartiments qui reprennent les opérations financières conclues avec des autres pouvoirs publics locaux dépendant directement de la commune concernée à savoir des C.P.A.S., des régies foncières ou autres.

Une opération financière réalisée par le Fonds peut bénéficier, en plus de la garantie régionale, de la garantie explicite du pouvoir public local (commune, C.P.A.S. ou autre) pour lequel cette opération financière a été conclue.

§ 6. Chaque compartiment est géré conjointement par les représentants des communes concernées et par les représentants du Fonds.

Sans préjudice des règles en matière de tutelle administrative, les représentants du Fonds sont chargés d'exécuter les instructions de la commune. L'exécution technique de ces instructions doit être arrêtée de commun accord entre la commune et le Fonds.

La politique de financement est arrêtée en fonction de la situation financière de la commune, notamment la dette existante, les investissements réalisés au sein de la commune, le budget d'investissement voté par la commune et des marchés financiers.

La politique de financement est propre à chaque compartiment ou sous-compartiment le cas échéant. La politique de financement d'un sous-compartiment ou d'un compartiment attribué à plusieurs communes est déterminée en fonction de la situation financière et avec les représentants du pouvoir public local financé, de l'intercommunale ou de l'association visée au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976.

Le contenu de la politique de financement ne peut avoir pour effet de remettre en cause les budgets des pouvoirs locaux tels qu'approuvés par leurs tutelles respectives.

§ 7. Outre la comptabilité générale du Fonds, celui-ci tient une comptabilité par (sous-)compartiment permettant une transparence totale quant à l'objectivation du coût de financement de chaque (sous-)compartiment.

Le réviseur d'entreprises se prononce annuellement sur la comptabilité du Fonds ainsi que sur la comptabilité de chaque (sous-) compartiment.

§ 8. Un rapport trimestriel sur l'évolution de la dette et du coût de financement ainsi que toutes les informations relatives à l'édification du budget de la commune, d'un autre pouvoir public local, d'une intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976, sont fournis par le Fonds à la commune ou à ce pouvoir public local.] <ORD 2002-05-02/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2002>

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(1ORD 2011-11-24/02, art. 3, 003; En vigueur : 07-12-2011)

Art. 4.§ 1. Chaque intervention du Fonds fait l'objet d'une convention entre le Fonds et la commune bénéficiaire.

L'Exécutif approuve les conventions conclues entre le Fonds et les communes.

Copie de la délibération du conseil communal approuvant la convention conclue avec le Fonds est transmise dans un délai de quinze jours à l'Exécutif.

La décision soumise à approbation est exécutoire de plein droit si elle n'a pas été improuvée dans les cinquante jours de sa réception. Ce délai peut être prorogé par une décision motivée de l'Exécutif, qui fixe le nouveau délai dans lequel il statuera.

Toute improbation est motivée.

§ 2. Les interventions du Fonds visées à (l'article 2, § 2, 6°) sont subordonnées à la présentation par la commune d'un plan financier relatif aux conventions de coordination et de rationalisation. <ORD 2002-05-02/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2002>

[§ 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête la convention-type qui sera conclue entre le Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales et les communes, C.P.A.S., intercommunales ou associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et par laquelle sont déterminés les droits et devoirs respectifs pour chaque intervention du Fonds visée à l'article 2, § 3.] <ORD 2002-05-02/34, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2002>

["1 \167 4. Le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale arr\234te la convention type qui sera conclue entre le Fonds r\233gional bruxellois de Refinancement des Tr\233soreries communales et les communes pour les interventions du Fonds vis\233es \224 l'article 2, \167 4."°

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(1ORD 2011-11-24/02, art. 4, 003; En vigueur : 07-12-2011)

Art. 5.§ 1. La Région de Bruxelles-Capitale assure annuellement une dotation au Fonds pour lui permettre de remplir ses obligations visées à l'article 2 ainsi que pour assurer les charges que le Fonds assume dans le cadre des conventions conclues avec les communes.

Le Fonds tient une comptabilité séparée des sommes mises à sa disposition dans le cadre de l'article 6 et y intègre les interventions financières régionales éventuellement consenties après l'adhésion au Fonds.

Le Fonds doit affecter les dotations qu'il reçoit des communes dans le cadre des missions définies à (l'article 2, § 2, 3°,) au remboursement des premières échéances dues par ces communes en application des lois du 5 juillet 1983 et du 13 août 1984, précitées. <ORD 2002-05/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Le Fonds est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Fonds peut accorder des garanties à concurrence d'un montant fixé annuellement par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il bénéficie de la garantie de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Fonds gère les moyens financiers mis à sa disposition.

Il ne peut se livrer à des opérations de placements ou autres actes de gestion de son patrimoine que dans la stricte mesure des nécessités relatives à ses missions légales.

Art. 6.Le Fonds reprend toutes les obligations, relatives aux emprunts de consolidation contractés dans le cadre des lois du 5 juillet 1983 et du 13 août 1984 précitées, des communes, qui en application de (l'article 2, § 2, 3°) et dans les conditions de l'article 9, le dotent de 60 % du capital, dû par celles-ci au 30 juillet 1992, relatif aux mêmes emprunts. <ORD 2002-05/34, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Cette dotation doit être constituée à concurrence de 5/60e au minimum de fonds propres à l'exclusion des réserves capitalisées par dotation régionale. Les communes qui ne satisfont pas à cette dernière condition sont soumises aux conditions définies par l'article 7, § 1.

Art. 7.§ 1. Les communes qui font appel au Fonds agissant dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par (l'article 2, § 2, 5°,) 6° et 7°, doivent remplir les conditions suivantes : <ORD 2002-05/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2002>

1. présenter à l'appui de leur demande un plan financier garantissant l'équilibre budgétaire, conformément à l'article 252 de la nouvelle loi communale, et approuvé par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale;

2. s'engager à utiliser les prêts octroyés par le Fonds ou obtenus avec la garantie du Fonds exclusivement à l'objet pour lequel ils ont été octroyés;

3. souscrire l'engagement de rembourser immédiatement les prêts octroyés ou d'autoriser le Fonds à retirer sa garantie dès que l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale aura constaté dans une lettre recommandée adressée au bourgmestre de la commune concernée, que le plan n'est pas respecté ou que les emprunts obtenus ont été affectés à d'autres dépenses.

Chaque convention conclue avec le Fonds prévoit l'autorisation, pour le Fonds, de prélever d'office auprès du Fonds des communes, tout ou partie du montant exigible de sa créance.

L'Exécutif approuve le plan financier prévu au 1°, conformément aux dispositions de l'art1cle 4, § 1, alinéas deux à quatre.

§ 2. L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale désigne, auprès de chaque commune qui a accès au Fonds dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article 2, alinéa 2, 5°, 6° et 7°, un inspecteur régional en vue de contrôler l'exécution des obligations nées de la présente ordonnance et des conventions conclues à l'occasion de l'adhésion de la commune.

Dans lé cadre de l'article 2, alinéa 2, 6°, l'inspecteur régional fait rapport annuel à l'Exécutif sur le respect du plan financier visé à l'article 4, § 2. A cette fin, il reçoit communication de toute pièce relative à l'exercice de cette mission.

§ 3. En cas de non-respect du plan financier particulier visé à l'article 4, § 2, le Fonds peut, dans l'exercice de sa mission, suspendre ou modifier le rythme d'exécution de l'échéancier de ses interventions initialement approuvé.

(§ 4. Les communes qui font appel au Fonds agissant dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'article 2, § 2, doivent remplir les conditions suivantes :

1. s'engager à fournir au Fonds toutes les informations relatives à la dette existante et toutes les modifications qui seraient apportées à la dette contractée en direct par la commune;

2. s'engager à utiliser les prêts octroyés par le Fonds exclusivement à l'objet pour lequel ils ont été octroyés;

3. s'engager à fournir les informations relatives à leurs investissements existants et futurs ainsi qu'à leur ouverture de crédit.

Ces engagements seront étendus aux autres pouvoirs publics locaux, aux intercommunales ou aux associations visées au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976 pour lesquels les communes concernées se portent garantes.

Chaque commune qui se voit accorder des prêts par le Fonds ou pour laquelle le Fonds contracte des opérations de gestion de la dette accorde l'autorisation à la Région de prélever d'office, après mise en demeure, sur la dotation générale aux communes ou toutes autres sources de fonds payés par la Région tout ou partie du montant exigible de sa créance dans le cas où celle-ci ne respecterait pas ses engagements.)

<ORD 2002-05/34, art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 8.Les communes sont autorisées à se retirer du Fonds, moyennant un préavis d'un an et moyennant :

1. le remboursement intégral des prêts consentis par le Fonds à la commune (ou à des pouvoirs publics locaux, des intercommunales ou des associations visées au chapitre XII de la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976 dont les communes concernées se sont portées garantes); <ORD 2002-05/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2002>

2. la libération des garanties accordées par le Fonds pour le remboursement des prêts consentis par des tiers à la commune.

Un an au plus tard, après leur retrait du Fonds, les communes reçoivent la partie de leur dotation qui n'a pas encore été affectée au remboursement des échéances des prêts qui leur ont été accordés en exécution des lois du 5 juillet 1983 et 13 août 1984 précitées.

Art. 9.Les communes qui désirent faire appel au Fonds dans le cadre de (l'article 2, § 2, 3°,) peuvent y adhérer pendant un mois à dater de la publication de l'ordonnance : la dotation du Fonds doit intervenir dans le mois de la demande d'adhésion. <ORD 2002-05/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Si une commune souhaite adhérer au Fonds dans le cadre de (l'article 2, § 2, 3°,) mais ne dispose pas du capital prévu à l'article 6, le Fonds peut, dans les conditions et modalités déterminées par l'Exécutif, accorder sa garantie ou octroyer un prêt, afin de lui permettre de satisfaire aux conditions décrites à l'article 6. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, § 1 et 2, leur sont applicables. <ORD 2002-05/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Les communes qui demandent leur adhésion, en application de (l'article 2, § 2, 3°,) au Fonds postérieurement à la date fixée à l'alinéa 1, doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 6 et, en outre, doivent avoir payé les échéances des prêts qu'elles ont souscrits dans le cadre des lois du 5 juillet 1983 et du 13 août 1984 précitées, qui sont venus à échéance depuis l'adaptation de la présente ordonnance. <ORD 2002-05/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 10.Le montant de la dotation visée à l'article 6 est réduit des remboursements en capital intervenus avant la date d'adhésion prévue à l'article 9.

Art. 11.L'article 46 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles et l'arrêté royal du 22 juillet 1987 relatif aux inspecteurs régionaux auprès de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale sont abrogés à la date fixée par l'Exécutif.

Adopté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Promulguons la présente, ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 1993.

Le Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

J.-L. THYS

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