Texte 1993031046

28 JANVIER 1993. - Arrêté du Collège réuni déterminant les subventions à allouer pour l'année 1992 aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
5-3-1993
Numéro
1993031046
Page
4820
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-01-28/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les charges totales admises pour l'année 1992 sont égales aux charges admises pour l'année 1991, conformément à l'arrêté du Collège réuni du 14 novembre 1991 déterminant les subventions à allouer pour l'année 1991 aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Ces charges admises sont majorées d'un coefficient de 1,0552.

Art. 2.Les montants ainsi obtenus sont adaptés par le coefficient de journées de présences.

Ce coefficient de journées de présence est obtenu en appliquant la formule suivante :

(a+b)/2b

a = journées de présence 1992

b = journées de présence 1991

Le coefficient de journées de présence défini à l'alinéa précédent ne sera pas appliqué aux instituts dont le coefficient est égal ou supérieur à 1.

Art. 3.La subvention allouée en 1992 aux institutions s'élève aux charges admises fixées par l'article 2 sous déduction :

de la participation financière des personnes handicapées suivant les états de frais de l'année 1992 introduits par les instituts concernés auprès de l'administration de la Commission communautaire commune, avant le 1er juillet 1993;

du montant des dépenses concernant les personnes dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Art. 4.Lorsqu'une institution accueille une personne dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 précité, il est fixé un montant journalier; ce montant est égal au rapport entre les charges totales admises pour l'année 1992 et le nombre de jours de présence effective en 1992.

Par jours de présence effective, on entend les jours de présence effective des personnes handicapées dont la prise en charge résulte ou non de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 susmentionné.

Art. 5.Sans préjudice des articles 2 et 3, les Ministres Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er, notamment dans les cas suivants :

lorsqu'est intervenue une modification de l'agrément de l'institut au cours de l'année 1992;

lorsque au cours de l'année 1992, l'institut a été agréé pour la première fois.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1992.

Art. 7.Les Ministres Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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