Texte 1993029570

29 NOVEMBRE 1993. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF). (NOTE 2 : Abrogé dans le futur à une date indéterminée par DCFR 2002-06-20/38, art. 7) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-1993 et mise à jour au 20-09-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-12-1993
Numéro
1993029570
Page
26844
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-11-29/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1986027616
belgiquelex

TITRE PRELIMINAIRE.- Champ d'application.

Article 1er.Une pension de retraite à charge de la RTBF est allouée aux agents définitifs de la RTBF aux conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

TITRE Ier.- Du droit à la pension et des services admissibles.

Chapitre 1er.- Pensions de retraite pour raison d'âge et d'ancienneté.

Art. 2.Les agents sont mis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui de leur soixante-cinquième anniversaire. Ils sont admis à la pension s'ils comptent vingt années de services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Art. 3.Les agents peuvent être admis à la pension à partir de l'âge de soixante ans s'ils comptent vingt années de services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Art. 4.Le bénéfice de l'article 3 est accordé à la demande des intéressés. Cette demande doit être introduite six mois au moins avant la date à laquelle l'agent désire être admis à la pension.

Art. 5.Sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de la pension à charge de la RTBF :

les services et les périodes statutaires qui donnent droit à un traitement d'activité à charge de la RTBF. Sont assimilés aux services rémunérés par un traitement d'activité, les périodes de congés pour maladie et les périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, pour autant que l'intéressé n'ait pas été assujetti, au cours de ces périodes, à un autre régime de pension;

les périodes durant lesquelles l'agent a effectué des services à la RTBF dans les liens d'un contrat de travail avant sa nomination dans le cadre des agents de la RTBF. Les services à prestations incomplètes inférieurs à la moitié d'un temps plein sont négligés;

les services visés aux alinéas 1° et 2° accomplis à la Radio nationale belge, à l'Institut national de Radiodiffusion et dans l'un des Instituts de la Radio-Télévision belge;

a)les services militaires effectifs et le temps passé aux armées sur pied de guerre ainsi que les services rendus dans la protection civile ou consacrés à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées par l'arrêté royal du 20 février 1980;

b)le temps pendant lequel les agents de l'INR ont été emprisonnés ou déportés pour motifs patriotiques ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

c)le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut des résistants civils, des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;

d)le temps pour lequel des personnes bénéficient de la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;

e)le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut des prisonniers politiques de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de la pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;

f)pour le calcul de la pension :

- le temps de présence réelle au corps, passé aux armées sur pied de guerre, est compté double ou triple d'après les règles établies pour l'obtention de la pension militaire pour ancienneté de services;

- les périodes visées aux alinéas b, c, d, e sont comptées pour leur durée réelle, double ou triple, conformément aux dispositions applicables aux pensions de retraite des agents de l'Etat;

les services d'Afrique rétribués par la Colonie du Congo belge ou le Rwanda ou le Burundi; les services rendus par les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique sont pris en considération pour le calcul de la pension, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique, lorsqu'il s'agit d'agents entrés au service des Instituts de la Radio-Télévision belge, après avoir effectué plus de trois ans et moins de quinze ans comme membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

le temps passé au service de l'UER ainsi que le temps de détachement dans les filiales dont la RTBF détient au moins 50 p.c. du capital; ces périodes ne sont pas admises pour le calcul de la pension à charge de la RTBF;

la période de détachement dans un cabinet ministériel;

la période de détachement dans une organisation syndicale agréée, en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française;

la période du congé pour cause de mission spéciale, selon les modalités définies ci-après :

a)les décisions du Conseil d'administration qui autorisent la mission spéciale peuvent prévoir que sa durée est admissible, tant pour l'ouverture du droit à la pension que pour son calcul; la durée admissible ne peut cependant excéder un an que si les retenues et l'allocation visées à l'article 3b et c du décret du 18 mai 1992 créant un Fonds des pensions des membres du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et de leurs ayants droit sont versées à ce Fonds;

b)en aucun cas, les périodes de mission ne peuvent être comptées pour une durée excédant celle des prestations effectives de la carrière;

c)si durant l'exercice d'une mission spéciale, l'agent a créé des droits à une autre pension de retraite accordée par un régime de pension établi en vertu d'une législation étrangère ou par un régime de pension d'une institution de droit international public, ou s'il bénéficie d'une pension d'invalidité ou perçoit un capital qui en tient lieu, les périodes auxquelles se rapportent ces avantages ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension;

10°la période de stage statutaire dans autre emploi d'un service public pour autant qu'elle n'ouvre pas un droit à une pension dans un autre régime public de pensions;

11°les périodes de congé parental et de congé pour motif impérieux d'ordre familial;

12°les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations selon les modalités définies ci-après :

a)pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de la carrière ou la réduction des prestations n'étaient pas intervenues;

b)pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé une cotisation personnelle telle que prévue à l'article 31 du décret relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la RTBF et établie, selon le cas, sur la base du traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service ou sur la différence entre ce traitement et celui qu'il perçoit effectivement, ces périodes étant prises en considération de la manière prévue au a.

Le versement de cette cotisation n'est pas requis durant vingt-quatre mois au maximum pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans.

La cotisation personnelle est versée au Fonds des pensions.

L'agent qui désire valider les périodes visées ci-dessus est tenu de souscrire l'engagement d'effectuer les versements requis.

Seules sont validées les périodes et les fractions de période d'interruption de carrière ou de réduction des prestations pour lesquelles les cotisations sont versées au Fonds des pensions avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période ou la fraction de période que l'agent désire valider;

c)en aucun cas, les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ne pourront être comptées pour une durée excédant celle des prestations effectives de la carrière.

Chapitre 2.- Pensions de retraite pour inaptitude physique.

Art. 6.Peuvent être admis à la pension pour inaptitude physique, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, les agents qui sont reconnus par l'autorité médicale compétente inaptes à poursuivre l'exercice de leurs fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation dans un emploi mieux en rapport avec leurs aptitudes physiques.

Art. 7.La pension pour cause d'inaptitude physique est accordée à titre temporaire pour deux ans.

Toutefois, elle peut être accordée à titre définitif si l'autorité médicale compétente constate que l'agent est définitivement incapable de remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation.

Art. 8.§ 1. La décision administrative qui admet à la retraite pour inaptitude physique prend effet le premier jour du mois qui suit la notification à l'agent de la décision rendue en première instance par l'autorité médicale compétente, s'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel, ou le premier jour du mois qui suit la notification à l'agent de la décision d'appel lorsque celle-ci annule la décision rendue en première instance.

Toutefois, dans le cas où la suite de circonstances particulières, l'agent a continué l'exercice de sa fonction, sans contrevenir par là au décret, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle où il a en fait cessé d'exercer sa fonction. Il en est de même s'il s'agit d'un agent ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et auquel la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par la RTBF, sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'agent de la décision rendue en degré d'appel.

§ 2. L'agent est déclaré inapte si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à lui faite d'une décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, la RTBF atteste qu'il n'a pas été possible de le réaffecter.

Art. 9.L'agent admis à la pension temporaire peut obtenir un réexamen médical lorsqu'il s'est écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent.

L'autorité médicale compétente peut décider à tout moment de réexaminer l'agent. En tout état de cause, elle est tenue de procéder à un réexamen entre le sixième et le troisième mois qui précède la date d'expiration de la période de deux ans.

Art. 10.La pension temporaire devient définitive à l'expiration de la période de deux ans, si l'agent n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaffectation.

Art. 11.Si le bénéficiaire d'une pension temporaire est repris en service et reste en fonction jusqu'à l'âge de la retraite, la période durant laquelle il a bénéficié de sa pension temporaire est admissible pour l'octroi et le calcul de sa nouvelle pension.

Art. 12.L'agent à qui une décision rendue en première instance par l'autorité médicale compétente a été notifiée peut, dans les dix jours qui suivent l'expédition de la notification, demander que les raisons médicales de cette décision lui soient communiquées.

S'il estime ne pouvoir se rallier aux raisons qui lui sont communiquées, il est tenu, sous peine de forclusion, de recourir endéans les dix jours de la notification qui lui est adressée, exclusivement à l'une des deux procédures suivantes :

- soit adresser à l'autorité médicale compétente une demande d'examen par un médecin qu'il désigne en consultation avec le médecin relevant de l'autorité médicale compétente qui l'a examiné. La consultation se tient au lieu de l'examen, ou au domicile de l'intéressé s'il ne peut se déplacer;

- soit adresser à l'autorité médicale compétente un rapport circonstancié, établi par un médecin qu'il désigne, rencontrant les arguments d'ordre médical sur lesquels la décision s'appuie.

Dans la première éventualité, les médecins en présence consignent dans un rapport unique le résultat de leurs investigations et, le cas échéant, les points sur lesquels ils n'ont pu se mettre d'accord.

Dans la deuxième éventualité, l'autorité médicale compétente consignera, au besoin après examen de l'agent, dans un rapport distinct, ses propres constatations et conclusions.

L'autorité médicale compétente notifiera sa décision rendue en degré d'appel à l'agent dans les trente jours suivant l'introduction de la demande de consultation ou l'expédition du rapport circonstancié.

Si la procédure d'appel choisie n'aboutit pas à un accord entre les parties, il appartient à l'agent de saisir les tribunaux compétents.

Art. 13.§ 1. L'agent qui a atteint l'âge de soixante ans est admis d'office à la pension pour inaptitude physique le premier jour du mois qui soit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis son soixantième anniversaire, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.

Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :

des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;

des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, le nombre de demi-jour étant limité à 180.

§ 2. Le § 1er est également applicable à l'agent qui a été admis à la pension temporaire. A cet effet, la pension temporaire est, pour le calcul des délais de 365 et 548 jours, assimilé à une absence pour cause de maladie.

§ 3. La mise à la retraite pour inaptitude physique de l'agent qui a atteint l'âge de soixante ans et qui est reconnu définitivement inapte par l'autorité médicale, est, lorsqu'il n'a pas épuisé le nombre de jours d'absence pour maladie auquel le statut lui donne droit, retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces absences auront atteint 365 jours depuis son soixantième anniversaire ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.

TITRE II.- Du calcul de la pension.

Art. 14.Chaque année de services et périodes admissibles pour le calcul de la pension est prise en compte à raison de 1/55e de la rémunération moyenne totale brute des cinq dernières années d'activité.

Les services et périodes admissibles sont comptés en mois du calendrier; les jours qui, dans le total, ne forment pas un mois, sont négligés.

Si une période d'interruption de la carrière professionnelle, de réduction des prestations ou de disponibilité avec traitement d'attente fait partie de la période prise en considération pour la fixation des traitements servant de base au calcul de la pension de retraite, il est tenu compte du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. 15.Font partie de la rémunération totale brute au sens du présent décret : le traitement, l'allocation de foyer et de résidence, l'indemnité de direction calculée selon les montants fixés en 1945 par le Conseil de Gestion de l'INR et liés à l'index depuis 1953, l'indemnité d'intérim et l'allocation compensatoire.

Le Gouvernement peut compléter l'énumération prévue au § 1er par l'indication d'autres allocations ou indemnités analogues.

Art. 16.Le calcul de la pension est établi à tout moment en fonction de la rémunération totale brute due à un agent en activité de service de même grade et de même ancienneté.

TITRE III.- Montants minima garantis de pension.

Art. 17.Le présent titre ne s'applique pas aux personnes qui bénéficient d'une pension accordée du chef de l'exercice d'une fonction accessoire.

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Art. 18.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

" fonction accessoire ", la fonction qui donne ou donnerait lieu à l'octroi d'une pension fixée conformément au Titre VI du présent décret relatif aux services à prestations incomplètes et pour laquelle le rapport visé à l'article 36 du présent décret est inférieur à 5/10.

" retraité isolé ", le pensionné masculin ou féminin qui est célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps et de biens.

" retraité marié ", tout autre pensionné.

" montant minimum garanti ", le montant minimum de pension auquel une personne peut prétendre en application du présent titre.

" supplément ", le montant qui est ajouté au taux nominal de la pension pour atteindre le montant minimum garanti.

" rétribution garantie ", la rétribution visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, et octroyée aux agents qui en matière de sécurité sociale sont soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.

Chapitre 2.- Montants minima des pensions de retraite.

Section 1ère.- Pensions de retraite pour raison d'âge ou d'ancienneté.

Art. 19.Pour les agents mis à la retraite en raison de leur âge ou de leur ancienneté et ayant atteint l'âge de soixante ans, le montant minimum garanti est fixé à :

- (8.870,70 EUR) par an pour un retraité isolé; <ACF 2002-06-20/62, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2002>

- (11.088,38 EUR) par an pour un retraité marié. <ACF 2002-06-20/62, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2002>

Section 2.- Pensions de retraite pour inaptitude physique.

Art. 20.Pour les agents mis à la retraite pour inaptitude physique ou mis à la retraite d'office conformément à l'article 13 du présent décret, le montant minimum garanti est fixé à :

- 50 p.c. de la rémunération moyenne totale brute des cinq dernières années de la carrière pour un retraité isolé;

- 62,5 p.c. de cette rémunération moyenne totale brute pour un retraité marié.

Les majorations du montant initial de la pension qui interviennent après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution de la rémunération totale brute entraînent une majoration proportionnelle de la rémunération moyenne totale brute visée au § 1er.

Lorsque la rémunération moyenne totale brute visée au § 1er est inférieure à (17.7141,42 EUR), elle est portée à ce montant. <ACF 2002-06-20/62, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2002>

Le montant minimum garanti pour cause d'inaptitude physique ne peut excéder ni 75 p.c. du maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade dont l'intéressé était titulaire avant sa mise à la retraite, ni 100 p.c. de la rétribution garantie s'il s'agit d'un retraité isolé ou 125 p.c. de cette rétribution s'il s'agit d'un retraité marié.

Art. 21.Les personnes mises à la retraite pour inaptitude physique ou mises à la retraite d'office conformément à l'article 13 du présent décret, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au minimum prévu à l'article 19, obtiennent ce dernier minimum s'il est plus favorable que celui auquel elles pourraient prétendre en application de l'article 20.

Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ont obtenu le bénéfice de l'article 19 ne peuvent plus ultérieurement prétendre au bénéfice de l'article 20.

Art. 22.Lorsque des pensionnés mariés peuvent chacun prétendre à un des montants minima garantis prévus aux articles 19 ou 20, seul peut obtenir le bénéfice de ces dispositions celui des conjoints qui peut prétendre au montant minimum garanti le plus élevé, ou, si ce montant est identique pour chacun des conjoints, celui dont le taux nominal de la pension est le moins élevé.

Art. 23.§ 1. Les montants visés aux articles 19 et 20 sont liés à l'indice 138,01 des prix à la consommation. Les montants visés à l'article 19 ainsi que le supplément découlant de l'application de l'article 20 varient en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.

§ 2. Les montants visés aux articles 19 et 20 peuvent être majorés par le Gouvernement dans la limite de la péréquation des barèmes.

Art. 24.Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est accordé d'office.

Chapitre 3.- Supplément accordé en cas de handicap grave.

Art. 25.§ 1. Un supplément forfaitaire de (1.215,18 EUR) par an, s'ajoutant au taux nominal ou au montant minimum garanti de la pension, est accordé aux agents qui sont mis à la retraite pour inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière et qui les a écartés définitivement du service. Ce supplément est également accordé aux agents mis à la retraite d'office conformément à l'article 13 du présent décret et pour lesquelles les absences pour cause de maladie précèdent la mise à la retraite résultant de leur handicap grave. <ACF 2002-06-20/62, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2002>

Le bénéfice de l'alinéa 1er est réservé aux personnes pour lesquelles la perte du degré d'autonomie résultant du handicap grave est fixé à 12 points au moins selon le mode d'évaluation prévu par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités ainsi que la procédure d'octroi du supplément prévu au § 1er. Il peut majorer le montant de ce supplément dans la limite de la péréquation des barèmes.

Art. 26.Le supplément visé à l'article 25 est lié à l'indice 138,01 des prix à la consommation et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de retraite à charge du Trésor public.

TITRE IV.- Montants maxima de la pension de retraite.

Art. 27.La pension de retraite ne peut excéder les 75 p.c. de la rémunération totale brute qui sert de base à sa liquidation. Toutefois, les bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et des services y assimilés, produisent leurs effets dans la limite extrême des 90 p.c. de ce traitement.

En outre la pension, y compris les bonifications précitées, ne peuvent excéder le montant de (46.882,74 EUR). Ce montant est lié à l'indice 138,01 des prix à la consommation et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de retraite à charge du Trésor public. <ACF 2002-06-20/62, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2002>

Art. 28.Le montant maximum de (46.882,74 EUR) prévu à l'article 27 peut être majoré par le Gouvernement dans la limite de la péréquation des barèmes. <ACF 2002-06-20/62, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2002>

TITRE V.- Bonification pour diplômes.

Art. 29.Les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l'enseignement supérieur technique, artistique ou maritime de plein exercice, correspondant à des études d'une durée égale ou supérieure à deux ans, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, si la possession de ces diplômes a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure.

Bénéficient également d'une bonification de temps, les agents en possession de ces diplômes qui ont été recrutés ou nommés au grade de journaliste ou de producteur après une épreuve de niveau universitaire.

Les diplômes de l'enseignement de jour qui, au moment où ils ont été obtenus, ne relevaient pas de l'un des enseignements supérieurs visés à l'alinéa 1er, mais qui, au 1er janvier 1970, relèvent de ce niveau d'enseignement, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une bonification du temps, pour autant que :

ces diplômes aient été obtenus à l'issue d'études dont les conditions d'accès et la durée n'ont pas ou n'auraient pas permis à leur titulaire d'entrer en fonction avant l'âge de 19 ans;

la possession de ces diplômes ait constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire pour accéder à une fonction en rapport avec la nature des études effectuées.

Les agents nommés en application de l'arrêté royal du 2 avril 1979 relatif au recrutement à certains grades à la RTBF, porteurs d'un diplôme requis pour le recrutement à leur grade, bénéficient de la bonification prévue pour le présent titre.

Art. 30.La bonification est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme. Elle ne peut toutefois excéder quatre années que si, pour l'exercice d'une fonction spécialisée, un diplôme ayant nécessité des études plus longues a été requis.

La bonification octroyée conformément à l'article 29, alinéa 3, ne peut excéder deux années.

Art. 31.§ 1. Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension, la durée desdits services coïncidant avec la période des études est déduite de la durée des études susceptibles d'être bonifiées.

Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale, ou s'il a validé, à l'égard d'un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la bonification.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée des services militaires de guerre et assimilés rendus avant l'âge de 19 ans n'est pas déduite de la bonification.

§ 2. La durée additionnée de la bonification, éventuellement réduite en application du § 1er, et des services effectifs de toute nature postérieurs à l'âge de 19 ans qui sont supputés dans le calcul de la pension, ne peut excéder la durée comprise entre la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 19 ans et celle de sa mise à la retraite.

Art. 32.La durée bonifiée est prise en considération tant pour la détermination du droit à la pension que pour la fixation de son montant. Elle intervient à raison, par année, de 1/60 de la rémunération totale brute qui sert de base à l'établissement de la pension.

Art. 33.Si un diplôme peut intervenir à un double titre dans le calcul d'une même pension, il n'est accordé qu'une seule bonification de temps qui est, le cas échéant, calculée selon les dispositions produisant les effets les plus favorables.

TITRE VI.- Services à prestations incomplètes.

Art. 34.Pour l'ouverture du droit à la pension, il n'est pas tenu compte de la réduction de temps découlant de services à prestations incomplètes autorisés conformément à des dispositions statutaires.

Les services à prestations incomplètes visés à l'article 5, 2°, sont pris en considération à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes.

Art. 35.Pour le calcul des pensions de retraite, les services à prestations incomplètes sont pris en considération à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport aux mêmes services à prestations complètes.

Toutefois, lorsqu'un agent a obtenu un congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales ou pour cause de maladie ou d'infirmité, il est censé avoir poursuivi pendant ce congé son activité immédiatement antérieure.

Lorsqu'au cours d'une période, l'agent a exercé simultanément des fonctions à prestations incomplètes donnant lieu à une pension unique à charge de la RTBF, la durée à prendre en considération du chef de ces fonctions est obtenue en additionnant, pour chaque période durant laquelle les prestations dans les différentes fonctions sont restées constantes, les fractions visées à l'alinéa 1er et relatives à chacune de ces fonctions sans que le total par période considérée puisse dépasser l'unité.

Art. 36.Lorsque la période considérée pour l'établissement du revenu qui sert de base au calcul de la pension comporte des services à prestations incomplètes, il est tenu compte pour la fixation de ce revenu des traitements afférents aux mêmes services à prestations complètes.

Art. 37.Lorsqu'il est fait application du présent titre pour le calcul des pensions de retraite, les montants maxima visés au Titre IV doivent être multipliés par le rapport existant entre la durée des services à prestations incomplètes et la durée non réduite de ces mêmes services.

Art. 38.Pour le calcul de la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique, les pourcentages visés par l'article 20 sont multipliés par le rapport existant entre la durée des services à prestations incomplètes et la durée non réduite de ces services, le revenu servant de base au calcul de la pension étant celui prévu par l'article 37.

Les nouveaux pourcentages résultant de l'alinéa 1er sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Art. 39.Les articles 37 et 38 ne sont cependant pas applicables lorsque le total des services admissibles correspond à au moins vingt ans de services à prestations complètes.

TITRE VII.- Pension immédiate ou différée.

Art. 40.Les agents qui ont terminé leur carrière après la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être admis à la pension le premier jour du mois qui suit celui de leur soixantième anniversaire ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Le § 1er n'est toutefois pas applicable aux agents dont les services ont pris fin à la suite de sanctions disciplinaires de révocation ou de démission.

Lorsqu'un agent a terminé sa carrière dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'ultérieurement il preste à nouveau de services admissibles, seuls les services accomplis à partir de la reprise de fonction peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite.

Art. 41.La pension accordée en exécution de l'article 40 est soumise aux dispositions régissant les pensions de retraite dans le régime du personnel définitif de la RTBF tel qu'il est en vigueur à la date de prise de cours de la pension.

Elle ne peut toutefois excéder les trois quarts de la rémunération totale brute qui sert de base à sa liquidation que si, pour le calcul de cette pension, entrent en ligne de compte des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de service militaire de guerre ou de service y assimilé.

Art. 42.Pour les agents qui ne comptent pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension :

les services et périodes pendant lesquels ces personnes se sont constituées des droits, soit à une pension non visée à l'article 40, soit à une pension au titre d'ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension;

les services et périodes admissibles n'interviennent que pour leur durée simple.

Art. 43.Pour le calcul de la pension accordée en vertu du présent titre, le Gouvernement peut déterminer des barèmes de traitements fictifs pour les fonctions qui ont cessé d'exister ou dont les traitements n'auraient pas été affectés par l'évolution générale des rémunérations.

Art. 44.Le bénéfice du présent titre est subordonné à l'introduction d'une demande qui doit être adressée au plus tôt dans les douze mois qui précèdent la date à laquelle la pension doit prendre cours conformément à l'article 40.

Si la demande est introduite plus d'un an après cette dernière date, la pension prendra cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.

Art. 45.Pour les agents qui ne comptent pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit a la pension, à l'exclusion de la bonification pour diplôme, la bonification de temps pour diplôme prévue par le Titre V du présent décret n'est prise en considération qu'à concurrence du rapport existant entre la durée, exprimée en années, desdits services admissibles et le nombre vingt.

Art. 46.Les dispositions du Titre III ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension prévue par le présent titre.

TITRE VIII.- Dispositions particulières ou transitoires.

Chapitre 1er.- Dispositions particulières applicables aux membres du personnel définitif en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 47.§ 1. Les agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice des règles particulières ci-après, qui constituaient des éléments spécifiques de leur régime antérieur.

Ces agents peuvent être admis à la retraite à 65 ans dès qu'ils comptent dix années de services statutaires à la RTBF.

Chaque année de services et périodes admissibles pour le calcul de la pension est prise en compte à raison de 1/55 de la rémunération moyenne totale brute des deux dernières années d'activité.

Les agents féminins qui étaient en service dans un emploi de la RTB au 31 décembre 1960 et qui comptent trente années de services ou périodes admissibles en application des règles qui constituaient leur régime, peuvent être admis à la pension à leur demande à partir du premier jour du mois qui suit celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.

Les services considérés comme emploi sous régime contractuel à prestations complètes, par l'article 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1979 relatif au recrutement à certains grades de la RTBF, sont assimilés pour les agents nommés en vertu de cet arrêté à des services admissibles à prestations complètes pour l'ouverture du droit et le calcul de leur pension de retraite.

§ 2. Toutefois, aussi longtemps que la loi du 14 avril 1965 n'aura pas été rendue applicable à la RTBF, conformément à l'article 56 du présent décret, les services susceptibles de conférer des droits à la pension de retraite dans les divers régimes de pension mentionnes à l'article 1er de cette loi seront pris en considération, aussi bien pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, lorsque ces services ne do

Chapitre 2.- Dispositions applicables aux agents démissionnaires, révoqués ou démis avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 48.Les agents qui ont démissionné de leurs fonctions avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être admis à la pension le premier jour du mois qui suit celui de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils comptent à la date de leur démission dix années de services et périodes statutaires leur ayant donné droit à un traitement d'activité ou d'attente à charge de la R.T.B.F.

Les articles 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47, § 1er, du présent décret sont applicables à cette pension.

Art. 49.L'agent révoqué ou démis par mesure disciplinaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, obtient, à dater de sa demande et au plus tôt le premier du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint 65 ans, l'équivalent de la pension de retraite accordée dans le régime des travailleurs salariés, pour les services visés à l'article 5, 1°, rendus à l'INR, dans un des instituts de la RTB, ou à la RTBF, qui sont postérieurs au 30 septembre 1953.

Chapitre 3.- Dispositions applicables aux agents pensionnés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 50.Les dispositions du Titre III, à l'exclusion de celles contenues dans le chapitre III, sont applicables aux pensions de retraite en cours. Elles sont appliquées d'office, avec effet au premier du mois qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour l'application de l'article 20, le traitement moyen à prendre en considération est celui des deux dernières années; il est établi en fonction de la rémunération totale brute due à un agent en activité de service de même grade et de même ancienneté.

Le présent article ne s'applique pas aux pensions attribuées à des agents qui ont démissionné de leurs fonctions.

Pour le surplus, les pensions en cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Chapitre 4.- Dispositions temporaires relatives à la pension à partir de 58 ans.

Art. 51.Les agents qui ont atteint ou atteindront leur cinquante-huitième anniversaire avant le 1er juillet 1994 et qui comptent au moins vingt années de services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, seront, à leur demande, admis à la pension selon les modalités fixées par le présent chapitre.

Art. 52.La demande de pension doit être introduite trois mois avant la date à laquelle l'agent désire être admis à la pension et au plus tard le 31 décembre 1994.

Art. 53.§ 1. La pension de retraite accordée en exécution du présent chapitre est établie comme si l'agent avait effectivement poursuivi sa carrière, dans son dernier grade, jusqu'au premier du mois qui suit celui de son soixantième anniversaire.

§ 2. En outre, pendant la période qui sépare sa mise à la retraite et le premier du mois qui suit celui de son soixantième anniversaire, l'agent reçoit un complément de pension.

Ce complément de pension est égal à la différence entre sa pension normale et 75 p.c. de la rémunération moyenne totale brute qui sert de base au calcul de sa pension.

Ce complément de pension est payé aux mêmes échéances que la pension et est soumis aux mêmes règles de péréquation et d'indexation.

TITRE IX.- Dispositions particulières et finales.

Chapitre 1er.- Du pécule de vacances et de l'indemnité pour frais funéraires.

Art. 54.Le bénéficiaire d'une pension de retraite a droit à un pécule de vacances, par année de référence s'il a bénéficié de la pension au cours de cette année. On entend par année de référence, l'année civile précédant l'année au cours de laquelle les pécules de vacances doivent être payés.

Le mode de calcul du pécule de vacances est fixé par le Gouvernement sur la base du mode de calcul du pécule de vacances accordé aux agents définitifs de la RTBF, en tenant compte du rapport existant entre la pension de retraite et la rémunération moyenne totale brute telle que définie aux articles 14 et 15.

Le pécule de vacances est diminué d'un douzième par mois de l'année de référence durant lesquels l'agent n'a pas bénéficié de la pension de retraite.

Art. 55.Lors du décès du pensionné, une indemnité en compensation des frais funéraires égale à la mensualité brute de la pension versée avant le décès, est liquidée au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps, ou à ses héritiers en ligne directe.

A défaut des ayants droit visés à l'alinéa 1er, cette indemnité est liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. L'indemnité est équivalente, en ce cas, aux frais réellement exposés, sans cependant pouvoir excéder le montant prévu à l'alinéa 1er.

L'indemnité pour frais funéraires ne peut jamais être inférieure au traitement minimum garanti mensuellement dans le secteur public.

Une retenue de 0,5 p.c. destinée au financement de l'indemnité pour frais funéraires est effectuée sur le montant brut de la pension.

Chapitre 2.- Carrières mixtes - Interruptions de la carrière.

Art. 56.La loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public s'appliquera aux pensions prévues par le présent décret.

Cette application de la loi du 14 avril 1965 ne pourra intervenir que moyennant un arrêté du Gouvernement pris après que ladite loi aura été adaptée afin de permettre son application à la RTBF.

Art. 57.La loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé s'appliquera aux pensions prévues par le présent décret.

Cette application de la loi du 5 août 1968 ne pourra intervenir que moyennant un arrêté du Gouvernement pris après que ladite loi aura été adaptée afin de permettre son application à la RTBF.

Art. 58.Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de la loi du 5 août 1968, lorsqu'un agent a été assujetti au régime de pensions des travailleurs salariés pour une période au cours de laquelle il a accompli des services admissibles pour le calcul de sa pension, la RTBF déduit de la pension de retraite qui est à sa charge le montant de la pension de retraite à laquelle l'agent peut prétendre à charge de l'organisme de sécurité sociale pour la période concernée.

Art. 59.La démission volontaire entraîne la perte du droit à la pension de retraite lorsque les conditions donnant ouverture à ce droit ne sont pas réunies.

Perdent leur droit à la pension de retraite, les agents dont les services ont pris fin à la suite de la révocation ou démission par mesure disciplinaire.

Ces agents obtiennent toutefois le bénéfice des dispositions prévues à l'article 49 jusqu'au moment où la loi du 5 août 1968, établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, sera applicable à la RTBF.

Lorsqu'une personne a terminé sa carrière dans les conditions prévues à l'alinéa 2 et qu'ultérieurement elle preste à nouveau des services admissibles, seuls les services accomplis à partir de la reprise de fonction peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 60.Le Conseil d'administration de la RTBF décide, sur avis du Comité paritaire de gestion du Fonds des pensions prévu à l'article 6 du décret du 18 mai 1992 créant un Fonds des pensions des membres du personnel définitif de la RTBF et de leurs ayants droit, de l'octroi des pensions prévues par le présent décret.

Les pensions sont payables par mensualités, anticipativement. Elles sont liées à l'indice des prix à la consommation et varient en fonction de l'évolution de cet indice, de la même manière que les pensions de retraite à charge du Trésor public.

Le Conseil d'administration peut, à la demande d'un agent, suspendre en tout ou en partie le paiement de la pension de retraite à laquelle il a droit en vertu du présent décret.

Art. 61.Le Conseil d'administration de la RTBF détermine l'autorité médicale compétente au sens des dispositions du Titre Ier, chapitre II, et arrête le règlement de procédure.

Art. 62.<Disposition modificative du DCFR 1986-07-03/30>

Art. 63.Le règlement de la pension de retraite pour l'octroi d'une pension de retraite à charge de la RTBF et le décret du 15 octobre 1991 fixant les conditions d'âge de mise à la retraite des membres du personnel de la Radio-Télévision belge de la Communauté française sont abrogés.

Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre IV du Titre VIII qui sortit ses effets le 1er janvier 1992, du chapitre 1er du Titre VIII qui sortit ses effets les 6 octobre 1993 et du Titre V dont l'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.

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