Texte 1993029479

30 SEPTEMBRE 1993. - Décret portant certaines dispositions en matière de pensions de retraite des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1998 et mise à jour au 20-09-2002)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-10-1993
Numéro
1993029479
Page
21921
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-09-30/30
Entrée en vigueur / Effet
06-10-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent décret :

il y a lieu d'entendre par " agent " tout membre du personnel de la R.T.B.F. nommé à titre définitif;

font partie de la rémunération brute de l'agent, le traitement, l'allocation de foyer et de résidence l'indemnité de direction dans sa partie forfaitaire, l'indemnité d'intérim et l'allocation compensatoire.

Art. 2.§ 1. Les agents âgés de cinquante-cinq ans au moins durant la période comprise entre le 15 novembre 1993 et le 31 décembre 1997 sont mis à la retraite durant cette même période à leur demande et à la date de leur choix.

La demande de l'agent revêt un caractère définitif et irrévocable. Elle doit être adressée à la R.T.B.F. sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception le 15 octobre 1993 au plus tard et indiquer le mois au terme duquel l'agent a choisi d'être mis à la retraite.

§ 2. Dans le cas où, en application du paragraphe 1er, la mise à la retraite intervient avant le soixantième anniversaire de l'agent, une pension mensuelle temporaire d'un montant égal à 75 p.c. de la rémunération brute du dernier mois d'activité lui est allouée jusqu'à l'âge de soixante ans.

§ 3. Au-delà du soixantième anniversaire de l'agent, la pension définitive lui est allouée.

Celle-ci est calculée sur la base de la rémunération brute du dernier mois d'activité de l'agent.

§ 4. La période comprise entre la prise de cours de la pension définitive visée au paragraphe 3 et le dernier jour du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de soixante-cinq ans est considérée comme service admissible pour le calcul de celle-ci.

En outre, si la mise à la retraite intervient avant le soixantième anniversaire de l'agent, la période au cours de laquelle il bénéficie de la pension temporaire est considérée comme service admissible pour le calcul de la pension définitive, sans qu'elle puisse être comptabilisée pour plus d'une année.

Art. 3.§ 1. Il est accordé un capital aux agents qui sont mis à la retraite en application de l'article 2.

§ 2. Si l'agent choisit d'être mis à la retraite dès la première année durant laquelle la pension peut lui être accordée :

le capital est de (14.873,62 EUR) si l'agent est âgé de moins de soixante et un ans; <ACF 2002-06-20/62, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2002>

le capital est de (14.253,88 EUR) si l'agent de moins de soixante-deux ans; <ACF 2002-06-20/62, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2002>

le capital est de (12.394,68 EUR) si l'agent est âgé de moins de soixante-trois ans; <ACF 2002-06-20/62, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2002>

le capital est de (9.915,74 EUR) si l'agent est âgé de moins de soixante-quatre ans; <ACF 2002-06-20/62, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2002>

le capital est de (6.197,34 EUR) si l'agent, tout en ayant dépassé l'âge de soixante-quatre ans, n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. <ACF 2002-06-20/62, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2002>

§ 3. Le capital visé au § 2 est payé à concurrence de (6.197,34 EUR) la première année, (3.718,40 EUR) la seconde année s'il est de (9.915,74 EUR) au moins, (2.478,94 EUR) la troisième année s'il est de (12.394,68 EUR) au moins, (1.859,20 EUR) la quatrième année s'il est de (14.253,88 EUR) au moins et (619,73 EUR) la cinquième année s'il est de (14.873,62 EUR) . <ACF 2002-06-20/62, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2002>

§ 4. Le capital est réduit du montant annuel correspondant à la ou les années précédentes selon que l'agent choisit d'être mis à la retraite à partir de la deuxième, la troisième ou la quatrième année suivant la première année durant laquelle la pension peut lui être accordée.

Toutefois, pour les agents âgés de cinquante-cinq à cinquante-sept ans au 31 décembre 1993, le capital n'est pas réduit si l'agent choisit d'être mis à la retraite au cours de l'année suivant la première année durant laquelle la pension peut lui être accordée.

Art. 4.§ 1. Qu'ils aient ou non exercé le droit qui leur est accordé par l'article 2 du présent décret, sont mis d'office à la retraite et admis à la pension les agents qui, durant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997, réunissent les conditions suivantes :

être âgés de soixante ans au moins;

compter trente années de services effectifs ou assimilés au sens des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la R.T.B.F.

La mise à la retraite intervient le premier jour du mois qui suit l'accomplissement de ces deux conditions durant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997.

§ 2. La période comprise entre la date de prise de cours de la pension visée au paragraphe 1er et le dernier jour du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de soixante-cinq ans est ajoutée à la carrière administrative de celui-ci le calcul de la pension.

§ 3. La pension visée au paragraphe 1er est calculée sur la base de la rémunération brute du dernier mois d'activité de l'agent.

Art. 5.Dans la mesure où il n'y est pas expréssement dérogé par le présent décret, les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la R.T.B.F. sont applicables aux pensions allouées en vertu du présent décret.

Art. 6.Pour l'application du présent décret, l'âge de soixante ans est considéré, durant la période comprise entre le 15 novembre 1993 et le 31 décembre 1997, comme l'âge normal auquel l'agent peut être mis à la retraite et admis à la pension sur la base de l'article 2 ou mis d'office à la retraite sur la base de l'article 4.

Art. 7.§ 1. Avant le 31 octobre 1993, le Conseil d'Administration de la R.T.B.F. évaluera l'impact des mesures visées aux articles 2 et 4 du présent décret en fonction des objectifs suivants :

réaliser une économie de (34.705.093,47 EUR) durant la période entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 par rapport à l'ensemble des charges figurant au budget de la R.T.B.F. au 31 décembre 1992, à l'exception de la rubrique 69 " affectation et reclassement "; <ACF 2002-06-20/62, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2002>

réaliser une économie récurrente de (13.634.143,87 EUR) à partir du 31 décembre 1997 par rapport à la masse salariale existante au 31 décembre 1992. <ACF 2002-06-20/62, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2002>

Le Conseil d'Administration consignera le résultat de cette évaluation dans le procès-verbal de sa réunion.

§ 2. Dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints, l'âge de soixante ans mentionné dans l'article 4 sera remplacé par un autre âge qui sera fixé par le Gouvernement de la Communauté française avant le 15 novembre 1993, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante-huit ans.

Dans ce cas, la période comprise entre la prise de cours de la pension et le dernier jour du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de soixante-cinq ans est ajoutée à la carrière administrative de celui-ci sans pouvoir excéder cinq années.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

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