Texte 1993029401

22 JUILLET 1993. - Décret III attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire française. )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-2000 et mise à jour au 25-06-2014)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-9-1993
Numéro
1993029401
Page
20017
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-22/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
19900278741989027129
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 2.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 3.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 4.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 5.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 6.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 7.§ 1. Dès l'année budgétaire 1994, des dotations spéciales établies (conformément aux §§ 2 à 6bis) du présent article sont inscrites au budget de la Communauté et octroyées chaque année respectivement à la Commission et à la Région. <DEC 1999-12-15/59, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000; le décret modificatif DEC 1999-12-15/74 a un contenu identique>

§ 2. Le montant de base est fixé à 21 000 millions de francs. Dès l'année 1994, ce montant est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation augmenté chaque année de 1 p.c. jusqu'en 1999 y compris, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2 de la loi de financement.

§ 3. Du montant déterminé au § 2, est déduit un montant équivalent aux charges totales de la Région et de la Commission, lesquelles sont calculées de la manière suivante :

1)Chaque année, est calculé avec 4 décimales un coefficient correspondant au rapport entre les pourcentages annuels pour la Région et la Commission fixés en vertu du § 4, augmenté d'une unité.

2)Chaque année, un second coefficient est calculé en multipliant le coefficient visé au point 1) par un pourcentage fixé à 100 p.c. en 1994. A partir de 1995 ce pourcentage est fixé de l'accord des Gouvernements et du Collège entre 90 et 100 p.c. Ce second coefficient est calculé avec 4 décimales.

3)(Chaque année, les charges totales de la Région et de la Commission sont calculées en multipliant le montant déterminé en application de l'article 83quater, § 1er, premier alinéa, dernier tiret, de la loi du 12 janvier 1989, par le coefficient obtenu en application du point 2.) <DEC 1999-12-15/59, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2000; le décret modificatif DEC 1999-12-15/74 a un contenu identique>

§ 4. Chaque année, le montant obtenu en vertu des §§ 2 et 3 est réparti entre la Commission et la Région selon les modalités suivantes :

1)En 1994 et 1995 :

- pour la Commission : 25 p.c.;

- pour la Région : 75 p.c.

2)A partir de 1996, le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège déterminent de commun accord une répartition basée sur la localisation réelle des dépenses sans que la part attribuée à la Commission puisse être inférieure à 20 p.c. ni supérieure à 25 p.c.

A défaut d'accord, la répartition s'établira comme suit :

- pour la Commission : 23 p.c.;

- pour la Région : 77 p.c.

§ 5. Les dotations fixées au § 4 sont majorées de 1 100 millions de francs en 1994, 2 200 millions de francs en 1995, 3 300 millions de francs en 1996, 4 400 millions de francs les années ultérieures. Ces montants sont répartis entre la Région et la Commission suivant une clé déterminée de commun accord par le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège et établie proportionnellement aux emprunts contractés pour l'achat des bâtiments scolaires de la Communauté par les sociétés de droit public créées en vertu du décret du 30 juin 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

§ 6. Pour l'année 1994, les montants transférés visés au § 1er sont diminués :

- pour la Commission de 800 millions de francs;

- pour la Région de 1 600 millions de francs, déduction faite de l'apport de la Région en 1993 à l'Etablissement.

(§ 6bis. A partir de l'année 2000, les dotations octroyées à la Commission et à la Région en application des paragraphes précédents, sont respectivement diminuées de 800 millions de francs et 2,4 milliards de francs, multipliés par un coefficient déterminé de commun accord par les deux Gouvernements et le Collège sans que ce coefficient ne puisse être inférieur à 1 ni supérieur à 1,5. Pour l'année 2000, le coefficient susvisé est égal à 1. A partir de 2001, à défaut d'accord, le coefficient est égal au coefficient de l'année précédente.

Le montant de la déduction calculé en application de l'alinéa précédent est adapté annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen au cours de l'année précédente.) <DEC 1999-12-15/59, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2000; le décret modificatif DEC 1999-12-15/74 a un contenu identique>

§ 7. Les montants visés au § 1er sont augmentés dès l'entrée en vigueur de tous les arrêtés prévus à l'article 6, d'un montant fixé par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège. Ce montant ne peut être supérieur au montant total des dépenses relatives à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 6.

§ 8. Les dotations sont liquidées conformément aux modalités fixées par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège, dans le respect des principes énoncés à l'article 54, § 1er, troisième alinéa et § 2, de la loi de financement le jour ouvrable suivant celui du transfert à la Communauté des moyens visés par cet article.

Art. 8.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 9.[1 ...]1.

Toutefois, restent à charge de la Communauté :

les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables en engagement avant cette date sur des crédits non dissociés de son budget;

les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 6, contractées par elle avant l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 7, § 7, et imputables en engagement avant cette date sur des crédits non dissociés de son budget;

les obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété des biens visés à l'article 5.

["1 ..."°

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(1DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 10.§ 1. L'Institut de formation permanente des Classes moyennes créé par le décret de la Communauté du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est cogéré par la Région, la Commission et la Communauté pour l'exercice de sa compétence d'enseignement, notamment de certification et d'homologation, selon les modalités prévues dans un accord de coopération. L'accord de coopération prévoit les modifications éventuelles à apporter au décret précité ou aux arrêtés d'application pris en vertu de ce décret.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. [1 ...]1.

§ 4. [1 ...]1.

§ 5. [1 ...]1.

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(1DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 11.[1 ...]1;

aux fonds structurels européens, dans le cadre des compétences visées à l'article 3, en vue de constituer une cellule commune auprès de la Communauté, cette dernière assurant pour compte de la Région et de la Commission les relations avec la Communauté européenne.

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(1DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 12.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 13.

<Abrogé par DEC 2014-04-04/72, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 14.[1 ...]1.

Toutefois, les normes applicables au 30 juin 1989 aux institutions ayant exercé le droit d'option en Communauté en vertu de l'article 65, § 5, de la loi de financement, telles qu'elles ont été modifiées, le cas échéant, par la Commission en vertu du décret visé au premier alinéa, restent en vigueur jusqu'au jour où la Commission les aura modifiées en vertu du présent décret.

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(1DEC 2014-04-04/72, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le premier janvier 1994.

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