Texte 1993029399

8 JUILLET 1993. - Décret (I) relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission Communautaire française.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-9-1993
Numéro
1993029399
Page
20011
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-08/35
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret est adopté en application de l'article 59quinquies de la Constitution.

Art. 2.La Commission Communautaire Française, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exerce la compétence de créer, financer et contrôler conjointement avec la Communauté Française un organisme public, chargé d'acquérir, d'administrer et d'aliéner des biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant en tout ou en partie des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à l'exclusion de l'enseignement supérieur.

La Commission Communautaire Française détermine par décret, conjointement avec la Communauté Française, les modalités d'application de l'alinéa 1er.

Le décret prévu à l'alinéa 2 prévoit au moins les dispositions suivantes :

L'organisme visé à l'alinéa 1er ne peut aliéner que les biens qui cessent d'être nécessaires à l'hébergement des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, et de l'accord, à la majorité absolue, des représentants du Gouvernement de la Communauté Française au Conseil d'administration.

Les administrateurs de l'organisme visé à l'alinéa 1er sont désignés, chacun pour ce qui les concerne, par le Gouvernement de la Communauté Française et le Collège de la Commission Communautaire Française.

Ceux désignés par le Collège de la Commission Communautaire Française le sont en proportion des groupes politiques reconnus au sein du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, en tout cas, de manière à garantir au moins un représentant par groupe politique reconnu.

Le Conseil d'administration de l'organisme visé à l'alinéa 1er, statuant à la majorité absolue des membres présents et des représentants présents du Gouvernement de la Communauté Française peut en modifier les statuts.

La Communauté Française conserve l'ensemble de ses prérogatives de pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté et continue à assumer les missions prévues par le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non-universitaire organisé ou subventionné par la Communauté.

Art. 3.§ 1. Les dispositions qui suivent sont d'application pour l'exercice de la compétence visée à l'article 2.

§ 2. La Commission Communautaire Française a les mêmes compétences que celles attribuées à la Communauté et, notamment, celles visées aux articles 6bis à 16, 78, 79, 81 à 83, 87, 92bis et 92ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ci-après dénommée la loi spéciale.

§ 3. Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement, conformément aux articles 18, 19, § 1er, alinéa 1er et § 2, 21 et 22 de la loi spéciale par l'Assemblée et le Collège de la Commission Communautaire Française.

Les décrets mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution, en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution.

§ 4. Le Collège fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, conformément à l'article 20 de la loi spéciale.

Les règlements et arrêtés mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution, en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution.

§ 5. La sanction et la promulgation des décrets de l'Assemblée se font de la manière suivante :

" L'Assemblée de la Commission Communautaire Française et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

(Décret)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'ils soit publié au Moniteur belge ".

§ 6. Après promulgation, les décrets de l'Assemblée sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise.

L'article 56 de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés.

§ 7. Les arrêtés du Collège sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise.

L'article 84, 1°, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés.

§ 8. Sans préjudice des dispositions du présent décret, l'Assemblée et le Collège exercent leurs compétences conformément aux règles de fonctionnement prévues respectivement par ou en vertu de la loi spéciale et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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