Texte 1993029380
Article 1er.Le présent décret est adopté en application de l'article 59quinquies de la Constitution.
Art. 2.La Région wallonne, sur le territoire de la Région de langue française, exerce la compétence de créer, financer et contrôler conjointement avec la Communauté française des organismes publics, chargés d'acquérir, d'administrer et d'aliéner des biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant en tout ou en partie des établissements scolaires, interants et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à l'exclusion de l'enseignement supérieur.
La Région wallonne détermine par décret, conjointement avec la Communauté française, les modalités d'application de l'alinéa 1er.
Le décret prévu à l'alinéa 2 prévoit au moins les dispositions suivantes :
1°les organismes visés à l'alinéa 1er ne peuvent aliéner que les biens qui cessent d'être nécessaires à l'hébergement des établissements scolaires, internats et centre psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, et de l'accord, à la majorité absolue, des représentants du Gouvernement de la Communauté française au conseil d'administration.
2°les administrateurs des organismes visés à l'alinéa 1er sont désignés, chacun pour ce qui les concerne, par le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon.
Ceux désignés par le Gouvernement wallon et sont en proportion des groupes politiques reconnus au sein du Conseil régional wallon et, et tout cas, de manière à garantir au moins un représentant par groupe politique reconnu.
3°le conseil d'administration de chacun des organismes visées à l'alinéa 1er, statuant à la majorité absolue des membres présents et des représentants présents du Gouvernement de la Communauté française, peut en modifier les statuts.
La Communauté française conserve l'ensemble de ses prérogatives de pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté et continue à assumer les missions prévues par le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté.
Art. 3.§ 1. Les dispositions qui suivent sont d'application pour l'exercice de la compétence visée à l'article 2.
§ 2. La Région wallonne a les mêmes compétences que celles attribuées à la Communauté et, notamment, celles visées aux articles 6bis à 16, 78, 79, 81 à 83, 87, 92bis et 92ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale.
§ 3. Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement, conformément aux articles 18, 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 21 et 22 de la loi spéciale, par le Conseil régional et le Gouvernement wallons.
Les décrets mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution, en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution.
§ 4. Le Gouvernement wallon fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, conformément à l'article 20 de la loi spéciale.
Les règlements et arrêtés mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution, en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution.
§ 5. La sanction et la promulgation des décrets du Conseil régional wallon se fait de la manière prévue à l'article 54, § 3, de la loi spéciale.
§ 6. Après promulgation, les décrets du Conseil régional wallon sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise et en langue allemande.
L'article 56 de la loi spéciale s'applique à ces décrets.
§ 7. Les arrêtés du Gouvernement wallon sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise et en langue allemande.
L'article 84, 1°, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés.
§ 8. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Conseil régional et le Gouvernement wallons exercent leurs compétences conformément aux règles de fonctionnement prévues par ou en vertu de la loi spéciale.
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.