Texte 1993029378

5 JUILLET 1993. - Décret I relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-9-1993
Numéro
1993029378
Page
19973
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-07-05/30
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret est adopté en application de l'article 59quinquies de la Constitution.

Art. 2.La Région wallonne et la Commission communautaire française, la première sur le territoire de la Région de langue française, la seconde sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent la compétence de créer, financier et contrôler conjointement avec la Communauté française des organismes publics, chargés d'acquérir, d'administrer et d'aliéner des biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant en tout ou en partie des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à l'exclusion de l'enseignement supérieur.

La Région wallonne et la Commission communautaire française déterminent par décrets, chacune pour ce qui la concerne, conjointement avec la Communauté française, les modalités d'application de l'alinéa 1er.

Les décrets prévus à l'alinéa 2 prévoient au moins les dispositions suivantes :

Les organismes visés à l'alinéa 1er ne peuvent aliéner que les biens qui cessent d'être nécessaires à l'hébergement des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, et de l'accord, à la majorité absolue, des représentants du Gouvernement de la Communauté française au Conseil d'administration.

Les administrateurs des organismes visés à l'alinéa 1er sont désignés, chacun pour ce qui les concerne, par le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française.

Ceux désignés par le Gouvernement wallon et par le Collège de la Commission communautaire française le sont en proportion des groupes politiques reconnus au sein, respectivement, du Conseil régional wallon et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et, en tout cas, de manière à garantir au moins un représentant par groupe politique reconnu.

Le conseil d'administration de chacun des organismes visés à l'alinéa 1er, statuant à la majorité absolue des membres présents et des représentants présents du Gouvernement de la Communauté française, peut en modifier les statuts.

La Communauté française conserve l'ensemble de ses prérogatives de pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté et continue à assumer les missions prévues par le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté.

Art. 3.§ 1. Les dispositions qui suivent sont d'application pour l'exercice de la compétence visée à l'article 2.

§ 2. La Région wallonne et la Commission communautaire française ont les mêmes compétences que celles attribuées à la Communauté et, notamment, celles visées aux articles 6bis à 16, 78, 79, 81 à 83, 87, 92bis et 92ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommé la loi spéciale.

§ 3. Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement, conformément aux articles 18, 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 21 et 22 de la loi spéciale, selon le cas, par le Conseil régional et le Gouvernement wallon ou par l'Assemblée et le Collège du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés l'assemblée et le Collège.

Les décrets mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution, en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution.

§ 4. Le Gouvernement wallon et le Collège font, chacun en ce qui le concerne, les règlements et arrêtés, nécessaires pour l'exécution des décrets, conformément à l'article 20 de la loi spéciale.

Les règlements et arrêtés mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution, en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution.

§ 5. La sanction et la promulgation des décrets du Conseil régional se font de la manière prévue à l'article 54, § 3, de la loi spéciale.

La sanction et la promulgation des décrets de l'Assemblée se font de la manière suivante :

" L'Assemblée de la Commission communautaire française et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

(décret)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge ".

§ 6. Après promulgation, les décrets du Conseil régional et de l'Assemblée sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise.

L'article 56 de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés.

§ 7. Les arrêtés du Gouvernement wallon et du Collège sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise.

L'article 84, 1°, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés.

§ 8. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Conseil régional et le Gouvernement wallon ainsi que l'Assemblée et le Collège exercent leurs compétences conformément aux règles de fonctionnement prévues respectivement par ou en vertu de la loi spéciale et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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