Texte 1993029103

21 DECEMBRE 1992. - Décret portant diverses mesures en matière de Culture, d'Affaires sociales, d'Enseignement et de Budget. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1993 et mise à jour au 24-01-1998.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
3-4-1993
Numéro
1993029103
Page
7229
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-21/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
1977121201198702767719910291531956062710196304160219860211561992029525
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Chapitre 1er.- Dispositions relatives à la culture et aux affaires sociales.

Article 1er.Disposition modificative de l'art. 1, 5° du DCFR 1987-07-17/37>

Art. 2.(Abrogé) <DCFR 1999-01-04/30, art. 37, 004; En vigueur : 1999-02-11>

Art. 3.Disposition modificative de l'art. 1, § 1, 1° du DCFR 1977-12-12/30>

Art. 4.Disposition modificative de l'art. 17 de la L 1963-04-16/01>

Art. 5.Disposition modificative de l'art. 18, § 1 de la L 1963-04-16/01>

Art. 6.L'article 3 de la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, modifié par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 et par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 3, § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, sont supportés en tout ou en partie, par le Fonds spécial d'assistance :

les frais de l'entretien et du traitement des indigents qui font l'objet d'une hospitalisation dans un service psychiatrique ou de soins en milieu familial en application des dispositions des chapitres II et III de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

les frais de l'entretien et du traitement des indigents consommateurs d'opiacés ou de cocaïne admis en raison de cette consommation en traitement spécialisé dans un hôpital reconnu à cette fin par l'Exécutif;

les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse.

§ 2. L'Exécutif peut limiter la durée de la prise en charge par le Fonds spécial d'assistance des frais visés au § 1er.

§ 3. L'Exécutif peut étendre la prise en charge par le Fonds spécial aux frais d'entretien et de traitements d'autres catégories d'indigents."

Art. 7.L'Exécutif est autorisé à négocier et à conclure, au nom et pour comte des organismes mentionnés ci-après, des emprunts équivalents à la fraction de la subvention octroyée à chacun d'eux en 1993, qui dans la notification qui, respectivement , leur est faite par l'Exécutif, est indiquée comme partie non versée. Celle-ci pour 1993, correspond pour l'ensemble de ces organismes, à un montant de 1 707,5 millions.

Ces emprunts sont garantis par la Communauté française. Les remboursements en capital, intérêts et frais résultant annuellement de ces emprunts sont à charge du budget de chacun desdits organismes; les subventions annuelles à ces organismes sont augmentées à concurrence d'un montant permettant de couvrir complètement les dépenses résultant de ces emprunts.

Les organismes d'intérêt public visés sont

Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF);

Commissariat général aux Relations internationales;

Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées;

Office de la Naissance et de l'Enfance;

Agence de Prévention du Sida.

Art. 8.L'avis préalable de la Commission d'éthique de la publicité n'est pas requis pour l'application par l'Exécutif, en 1993, de l'article 28, § 1er, 6°, alinéa 2, du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'enseignement.

Art. 9.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé et subventionné par l'Etat, les mots "30 juin 1992" sont remplacés par les mots "30 juin 1994"

Art. 10.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, sont apportées les modifications suivantes

dans l'article 20, § 1er, alinéa 5, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéa 3 et 4";

dans l'article 24, alinéa 2, les mots "alinéa 1er", sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 3°".

Art. 11.Par dérogation à l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier est fixé pour l'année scolaire 1992-1993 au montant accordé pour l'année scolaire 1991-1992, tel qu'il a été établi sur base de l'article 20 du décret programme du 26 juin 1992, augmenté de 2,16 p.c.

Par dérogation à l'article 52, c et d, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des Centres psycho-médico-sociaux, le montant des subventions est fixé pour l'année scolaire 1992-1993 au montant accordé pour l'année scolaire 1991-1992, tel qu'il a été établi sur base de l'article 20 du décret programme du 26 juin 1992 augmenté de 2,16 p.c.

Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française autre qu'universitaires sont augmentés de 2,16 p.c. pur l'année 1992-1993.

Art. 12.A partir de l'année scolaire 1993-1994, un droit d'inscription est perçu dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté française.

(Le Gouvernement fixe le montant de ce droit qui ne peut être supérieur à:

- 3 000 francs pour les élèves âgés de moins de 18 ans au moment de l'inscription;

- 6 000 francs pour les élèves âgés de 18 ans et plus au moment de l'inscription.) DCFR 1996-07-25/47, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-1997>

Il définit les critères d'exception au paiement de ce droit et en fixe les modalités de perception.

Art. 13.Pour l'année budgétaire 1993 et pour l'application de l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le nombre d'étudiants pris en compte, en application de l'article 27 de la même loi, pour le calcul de l'allocation de fonctionnement est égal à celui arrêté pour la fixation de l'allocation de fonctionnement de l'année budgétaire 1992.

<Par son arrêt n° 38/94 du 10 mai 1994 (M.B. 31-05-1994, p.14740) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 13>

Art. 14.Le coût forfaitaire par étudiant dans les orientations d'études mentionnées par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des Institutions universitaires est fixé, pour 1993, au coût forfaitaire de 1992 augmenté

- (de 5,373 p.c.) pour la partie du coût forfaitaire relative au personnel enseignant et scientifique ainsi qu'au personnel administratif et technique. DCFR 1993-12-27/40, art. 9, 002; En vigueur : 02-12-1993>

- de 2,16 p.c. pour la partie du coût forfaitaire relative aux autres frais de fonctionnement.

Art. 15.Pour l'année scolaire 1993-1994, ne sont pas d'application les dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, ni celles de l'article 17, § 5, de la loi du 18 février 1977, concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long telles que modifiées par l'article 17 de l'arrêté royal n° 460 précité.

Pour l'année scolaire 1993-1994, le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court vise à l'article 14 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne peut se faire que pour des sections organisées par le pouvoir organisateur en 1992-1993, sur avis favorable du Conseil permanent de l'enseignement supérieur et après accord de l'Exécutif.

Art. 16.Les dispositions des articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'Enseignement universitaire par l'Etat sont d'application à la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux.

Art. 17.Les Institutions universitaires de la Communauté française sont habilitées à placer auprès d'une institution publique de crédits les moyens disponibles sur avances de fonds octroyées pour leurs investissements.

Les comptables extraordinaires de ces institutions sont autorisés à opérer sur les fonds mis à leur disposition pour les investissements des dépenses au profit de biens immeubles transférés au Patrimoine de ces institutions en application du décret du 28 juillet 1992 relatif aux biens de la Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux et à leur gestion et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 octobre 1991 transférant la propriété de biens aux Universités de Liège et de Mons.

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux bâtiments scolaires.

Art. 18.Durant l'année 1993, par dérogation à l'article 5, § 4, point 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le produit des aliénations décidées en 1992 peut être versé au budget des recettes de l'année budgétaire 1992, sur décision de l'Exécutif.

Chapitre 4.- Dispositions générales.

Art. 19.Par dérogation au décret du 28 janvier 1991 relatif aux aliénations d'immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, l'Exécutif est autorisé, durant l'année 1993, à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature et ce quelle qu'en soit la valeur. L'Exécutif est parallèlement autorisé à aliéner tout droit réel immobilier.

Ces dérogations ne s'appliquent en 1993 qu'aux aliénations d'immeubles domaniaux prévues pour assurer l'équilibre budgétaire de l'année 1992 et non encore réalisées au 31 décembre 1992.

Art. 20.L'article 1er du 28 janvier 1991, portant des dispositions relatives à certains membres du personnel transférés à la Communauté française est remplacé par disposition suivante :

"Le présent décret s'applique au personnel transféré à la Communauté française ou recruté par elle, en ce compris les membres du personnel de l'enseignement visé à l'article 17 de la Constitution, organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'Inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement."

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif.

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