Texte 1993029101
Article 1er.L'O.N.E. intervient à concurrence des taux déterminés ci-après, par jour et par enfant, dans les frais de fonctionnement des centres d'accueil pour enfants, agréés par lui :
1 660,- FB pour les enfants de 0 à 2 ans (jour anniversaire);
1 550,- FB pour les enfants de plus de 2 ans à 7 ans (jour anniversaire);
1 140,- FB pour les enfants de plus de 7 ans à 12 ans (jour anniversaire), pour autant qu'ils accompagnent un frère et/ou une soeur de moins de 7 ans).
Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire pour un pouvoir public ou un organisme public.
Art. 2.Le taux d'intervention de l'O.N.E. dans les frais d'hébergement d'enfants dans les pouponnnières est fixé, par jour et par bénéficiaire à :
1 660,- FB pour les enfants de 0 à 2 ans (jour anniversaire);
1 550,- FB pour les enfants de plus de 2 ans à 7 ans (jour anniversaire).
Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.
Art. 3.Les taux d'intervention de l'O.N.E. dans les frais d'entretien des mères et enfants, hébergés dans les maisons maternelles sont fixés respectivement à 1 215,- FB et à 910,- FB par jour, à condition qu'aucune autre subvention ne soit versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.
Art. 4.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public effectue un placement dans un centre d'accueil, dans une pouponnière ou dans une maison maternelle, il intervient à concurrence des taux journaliers fixés aux articles 1, 2 et 3.
En outre, pour les centres d'accueil agréés et les pouponnières, il couvrira la participation financière des parents fixée forfaitairement à 425,- FB par jour et par enfant.
Art. 5.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public est dans l'impossibilité d'acquitter les taux visés aux articles 1, 2 et 3, l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut, dans la limite de ses crédits, supporter la différence entre l'intervention de cet organisme et lesdits taux, excepté pour les placements effectués à l'initiative de l'administration d'Aide à la Jeunesse.
Art. 6.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des avances sur subsides aux pouvoirs organisateurs de centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières selon des modalités fixées par son Bureau.
Art. 7.Les interventions prévues aux articles précédents ne sont allouées que dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget de l'O.N.E.
Art. 8.Les centres d'accueil pour les enfants visés à l'article 1 ainsi que les pouponnières visées à l'article 2 sont tenus de réclamer aux parents ou aux personnes qui ont légalement la charge des enfants, une participation financière par jour de placement calculée selon la grille reprise ci-dessous : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-04-1993, p. 8918>
Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à 60,- FB par jour (minimum absolu).
Le montant de la participation est fixée à 555,- FB par jour pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus. Le calcul de la participation financière des parents se fait conformément aux dispositions de l'annexe 1, 2 et 3 au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992, sauf l'article 8 qui entrera en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Art. N1.1. Le calcul de la participation financière des parents pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.
Lorsque l'un des parents est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des parents calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable.
a)Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le milieu d'accueil.
Il y a lieu pour les parents inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics et assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 3.
Les parents soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.
b)Par " revenus à justifier ", il faut entendre toutes les ressources financières du ménage marié ou cohabitant ou du parent isolé et notamment :
- revenus professionnels;
- prestations sociales (maladie-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés);
- allocations de milice;
- bourse d'études;
- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières C.P.A.S.
Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont perçues.
Elles seront déduites, si elles sont versées.
Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.
c)L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au milieu d'accueil de crise est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise. Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit.
d)La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année en cours.
Art. N2.2. Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des milieux d'accueil de crise agréés et subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normale. La même réduction à 70 % sera accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants à charge ou plus.
La participation financière ne pourra toutefois en aucun cas être inférieure à 60 F (minimum absolu).
Art. N3.3. La participation financière des parents peut faire l'objet d'un paiement anticipé ou d'une provision.
Art. N4.4. En ce qui concerne les revenus des travailleurs frontaliers, domiciliés en Belgique, justifiés dans une monnaie étrangère, l'O.N.E. établit une note explicative à l'usage des pouvoirs organisateurs concernés.
Art. N2.Annexe 2. DECLARATION DES REVENUS DU MENAGE OU DU PARENT ISOLE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21-04-1993, p. 8920>
Art. N3.Annexe 3. ATTESTATION A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR ET DESTINEE A. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21-04-1993, p. 8921>