Texte 1993029035
Article 1er.En télévision, à l'occasion de la retransmission d'événements sportifs, des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l'action sportive.
L'annonce du parrainage ne peut contenir que l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale du parrain, l'indication de deux au maximum des marques ou des services que le parrain commercialise, ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du parrain à savoir le sigle, le logotype et les facteurs d'identification à l'exclusion du produit lui-même ou de son conditionnement.
La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure.
Art. 2.En télévision, pour les émissions ou séquences de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces produits ou services peuvent apparaître à l'écran ou être cités au cours de l'émission considérée, à condition que leur présentation soit d'une stricte neutralité, sans être jamais accompagnée d'argumentation ou de mise en valeur qui soit de nature à inciter à la consommation ou à l'achat de ces produits ou services.
Art. 3.En télévision, l'indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l'indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services qui fournit dans une émission des données informatiques ou de chronométrage, peut apparaître à l'écran ou être cité au cours de l'émission considérée, chaque fois que ces données sont présentées.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.