Texte 1993027593

26 NOVEMBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-1994 et mise à jour au 06-11-2009)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-1-1993
Numéro
1993027593
Page
930
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-11-26/35
Entrée en vigueur / Effet
21-01-1993
Texte modifié
1984014006
belgiquelex

Article 1er.<ARW 1995-09-14/39, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996> Les tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transport en commun en Région wallonne sont adaptés chaque année dans le courant du mois de janvier selon la formule suivante :

A = 100 ((In-1/In-2)-1);

A = % de variation des tarifs pour l'année n;

I = valeur de l'indice des prix à la consommation au 30 juin, communiquée par le Ministère des Affaires économiques;

n = année de l'adaptation tarifaire;

n-1 = année précédant l'année n;

n-2 = année précédant l'année n-1.

["1 Lorsque la formule de l'alin\233a 1er est appliqu\233e l'ann\233e qui suit une ann\233e o\249 il a \233t\233 sursis \224 une adaptation annuelle des tarifs, l'indice In-2 est remplac\233 par In-3, o\249 n-3 repr\233sente l'ann\233e p\233nulti\232me \224 l'ann\233e n-1."°

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(1ARW 2009-10-29/06, art. 1, 006; En vigueur : 06-11-2009)

Art. 2.Le Ministre qui a les transports dans ses attributions communique à la Société régionale wallonne du Transport le résultat de la formule d'adaptation des tarifs.

Il détermine la procédure de transmission des propositions de structures tarifaires et fixe la date avant laquelle il communique le résultat visé à l'alinéa 1er ainsi que les délais dans lesquels les propositions de structures tarifaires lui sont transmises par la Société régionale wallonne du Transport.

Art. 2bis.[1 Sur la proposition de la Société régionale wallonne du Transport, il peut être décidé de surseoir à l'adaptation annuelle des tarifs lorsque le résultat de la formule, dont il est question à l'article 1er, correspond à une variation inférieure à [2 3 %]2.]1

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(1ARW 2009-03-12/45, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2009)

(2ARW 2009-10-29/06, art. 2, 006; En vigueur : 06-11-2009)

Art. 3.<disposition abrogatoire de l'AR 1983-12-31/80>

Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Toutefois, la formule prévue à l'article 1er n'est applicable qu'au 1er janvier 1994.

Pour l'année 1993, la formule suivante sera d'application :

B = PRSn - PRSn-1/PRSn-1

Dans cette formule :

"B" est le pourcentage de variation des tarifs;

"n" est l'année précédant celle de l'adaptation tarifaire;

"n-1" est l'année précédant n;

"PRS" est le prix de revient standard pour les services réguliers évalué au 30 juin de l'année considérée.

Art. 5.Le Ministre qui a les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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