Texte 1993027481
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire;
2°le Ministre : le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
3°la commission : la commission d'agrément instituée par l'article 2 du décret;
4°l'Administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.
Chapitre 2.- Agrément.
Art. 2.L'agrément en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou le renouvellement de l'agrément est accordé par le Ministre.
Art. 3.§ 1. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément en tant qu'entreprise de travail intérimaire est adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste.
La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès du Ministre au moins trois mois avant l'expiration de la validité de l'agrément.
§ 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'une entreprise de travail intérimaire ayant son siège social en Région wallonne est accompagnée des pièces suivantes :
1°une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de la société commerciale dont les statuts prévoient comme activité exclusive la mise au travail temporaire de travailleurs intérimaires auprès d'utilisateurs;
2°la liste nominative des administrateurs, des gérants et des personnes qui sont habilitées à engager la société ainsi que, pour chacun d'entre eux, un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis moins de six mois;
3°(Les derniers comptes annuels ou, si l'entreprise ne compte pas encore un exercice d'activité, la preuve que la société a un capital social entièrement libéré d'au moins 1 250 000 FB); <ARW 1995-09-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 14-10-1995>
4°le document par lequel l'entreprise s'engage à respecter les conditions prescrites par l'article 5, 9° à 13°, du décret;
5°une déclaration sur l'honneur que les conditions fixées à l'article 5, 3° à 7°, du décret sont remplies;
6°la preuve que l'entreprise n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations au sens de l'article 5, 8°, du décret.
§ 3. Si la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une entreprise ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat Membre de la Communauté économique européenne, elle est accompagnée des pièces visées au § 2 ou des documents qui établissent que l'entreprise bénéficie, dans la Région ou l'Etat où son siège social est fixé, d'un agrément ou d'une autorisation dont l'octroi a été subordonné à la réunion de conditions équivalant à celles qui sont en vigueur dans la Région wallonne. La demande mentionne en outre le nom de la personne physique domiciliée en Belgique visée à l'article 6, § 1er, du décret; y est joint un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis moins de six mois.
La demande comprend en outre :
1°une copie de l'agrément accordé par la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande ou par la Région ou le pays d'origine de la Communauté économique européenne si l'entreprise de travail intérimaire en bénéficie;
2°le document comportant le nom de la personne physique domiciliée en Belgique telle que visée à l'article 6, § 1er, du décret ainsi que son certificat de bonnes vie et moeurs.
§ 4. Si la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément émane d'une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire d'un Etat Membre de la Communauté économique européenne, elle est accompagnée des pièces visées au § 2 et au cas où ces pièces ne peuvent être fournies, de toutes les pièces devant permettre à la commission de juger si, en ce qui concerne les conditions visées à l'article 5 du décret que l'entreprise de travail intérimaire n'est pas en mesure de remplir, elle satisfait à des conditions équivalentes dans son pays d'origine.
La demande comprend en outre :
1°une copie de l'agrément ou de l'autorisation requis dans le pays où l'entreprise a son siège social, si la réglementation de ce pays le prévoit;
2°la mention du nom de la personne physique domiciliée en Belgique, visée à l'article 7, 1°, du décret, ainsi qu'un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis moins de six mois;
3°la preuve qu'elle opère de manière active comme entreprise de travail intérimaire dans son pays d'origine;
4°la preuve de son affiliation à un secrétariat social d'employeurs agréé en Belgique;
5°une copie des textes légaux et réglementaires relatifs au travail intérimaire applicables dans son pays d'origine.
§ 5. (abrogé) <ARW 1995-09-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 4.§ 1. Dès réception de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comme entreprise de travail intérimaire, et de tous les documents qui doivent y être annexés en vertu du présent arrêté, l'Administration transmet la demande et les annexes pour avis à la commission.
Dès réception de la demande et des pièces visées à l'alinéa 1er, la commission dispose d'un délai de soixante jours pour émettre un avis. Moyennant l'accord du Ministre, ce délai peut être prolongé de trente jours. A défaut d'avis rendu au terme de ce délai, la commission est réputée avoir rendu un avis favorable.
§ 2. Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'agrément, la commission invite l'entreprise de travail intérimaire à lui fournir les documents ou renseignements supplémentaires qu'elle estime nécessaires pour apprécier si les conditions d'agrément sont remplies. Dans ce cas, le délai visé au § 1er, alinéa 2, est suspendu jusqu'au moment de la réception des documents ou renseignements demandés. A la demande de l'entreprise de travail intérimaire ou sur convocation de la commission, cette dernière entend les représentants de l'entreprise de travail intérimaire. Celle-ci peut se faire assister par un conseil.
La commission ne peut proposer au Ministre le refus ou le non-renouvellement de l'agrément qu'après avoir convoqué préalablement les responsables de l'entreprise afin de les entendre.
Art. 5.§ 1. Les décisions du Ministre en matière d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste, communiquées à la commission et publiées au Moniteur belge.
§ 2. La décision relative à l'octroi d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément mentionne notamment la durée de la validité de l'agrément.
§ 3. Le Ministre enregistre l'agrément sur une liste numérotée. Le numéro de l'agrément est communiqué à l'entreprise de travail intérimaire. La liste des entreprises de travail intérimaire agréées est publiée au Moniteur belge au début de chaque année.
Chapitre 3.- Retrait d'agrément.
Art. 6.§ 1. D'initiative ou à la demande de la commission, le Ministre peut retirer l'agrément en application de l'article 9 du décret.
§ 2. Dans les mêmes conditions, le Ministre charge les agents et fonctionnaires désignés en vertu de l'article 10 du présent arrêté d'ouvrir une enquête :
1°si des indices sérieux permettent de présumer qu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus réunies par l'entreprise de travail intérimaire;
2°si les faits portés à la connaissance de la commission révèlent des manquements ou des infractions à la législation sur le travail intérimaire.
§ 3. La commission reçoit les rapports d'inspection et la copie des avertissements établis par les agents et fonctionnaires visés au § 2 et adressés aux entreprises.
§ 4. Après avoir convoqué les responsables de l'entreprise afin de les entendre, la commission donne au Ministre l'avis demandé, ou lui soumet une proposition de retrait.
Si l'avis de la commission est favorable ou défavorable au retrait, le Ministre ne retire l'agrément qu'après avoir convoqué préalablement lesdits responsables afin de les entendre.
§ 5. Les décisions du Ministre en matière de retrait d'agrément sont notifiées à l'entreprise de travail intérimaire par lettre recommandée à la poste, communiquées à la commission et publiées au Moniteur belge.
Chapitre 4.- Rapport d'activités.
Art. 7.<ARW 1995-09-21/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994> L'entreprise de travail intérimaire transmet à l'Administration un rapport d'activités pour le 31 mai de chaque année paire relatif aux activités des deux années civiles antérieures.
Art. 8.Le rapport d'activités visé à l'article 7 du présent arrêté doit permettre à la commission d'acquérir une meilleure connaissance du marché de l'emploi couvert par l'entreprise.
Il comporte au minimum les éléments suivants :
1°les liens économiques et financiers entre l'entreprise de travail intérimaire et d'autres entités juridiques et économiques;
2°le bilan, le compte de résultats et l'annexe visés par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;
3°l'organigramme de l'entreprise;
4°la structure du personnel propre, le nombre de travailleurs et leurs qualifications;
5°les données annuelles concernant les intérimaires et les utilisateurs, à savoir :
a)le nombre d'heures facturées aux utilisateurs;
b)le nombre d'heures pour lesquelles une rémunération a été percue par les intérimaires, réparties par secteur d'activité et selon le motif d'occupation;
c)le nombre de travailleurs intérimaires avec lesquels au moins un contrat de travail intérimaire a été conclu, répartis selon le sexe, la catégorie d'âge, la profession, le statut professionnel, le secteur d'activité et le motif d'occupation;
d)le nombre de contrats répartis selon le secteur d'activité et le motif d'occupation;
e)le coefficient de facturation minimum appliqué;
f)le nombre d'accidents de travail et leur degré de gravité;
g)toutes les informations relatives au respect de la réglementation et des conventions régissant le travail intérimaire;
h)la preuve que l'entreprise n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations au sens de l'article 5, 8°, du décret.
(le nombre total des missions effectuées auprès de tous les utilisateurs par l'ensemble des travailleurs intérimaires.) <ARW 1995-09-21/30, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Chapitre 5.- Informations.
Art. 9.§ 1. Toute entreprise de travail intérimaire informe dans les quinze jours, par lettre recommandée, le Ministre :
1°du remplacement de ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société. Elle lui communique que dans le même délai un certificat de bonnes vie et moeurs délivré, depuis moins de six mois, de ces personnes;
2°des changements intervenant dans son acte de fondation ou de ses statuts;
3°des modifications survenant dans les conditions d'exploitation telles que le changement d'adresse, le transfert du siège social, l'ouverture ou la fermeture de sièges d'exploitation;
4°de la cessation de son activité en tant qu'entreprise de travail intérimaire;
5°de sa fusion ou de son absorption.
§ 2. Le Ministre informe la commission des modifications susmentionnées dans les quinze jours de leur réception. La commission remet au Ministre dans les trente jours qui suivent la réception de ces informations, un avis sur la nécessité pour la société agréée de réintroduire une nouvelle demande d'agrément.
L'entreprise agréée conserve le bénéfice de l'agrément pendant toute la procédure définie à l'alinéa précédent et jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la nouvelle demande d'agrément.
Chapitre 6.- Surveillance.
Art. 10.(Abrogé) <DRW 1998-02-05/33, art. 15, 003 ; En vigueur : 1998-03-02>
Chapitre 7.- Disposition transitoire.
Art. 11.<ARW 1995-09-21/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1994> L'obligation visée à l'article 7 s'applique à partir du 31 mai 1998. Un premier rapport d'activités concernant les activités effectuées au cours de l'année civile 1995 est toutefois transmis à l'Administration pour le 31 mai 1996.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté et le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire, à l'exception de son article 2, entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.