Texte 1993027455
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.La qualité de fonctionnaire de la Région est reconnue à tout agent occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement constitués par le Ministère de la Région wallonne et le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Art. 2.Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :
1°au niveau 1, six rangs désignés par la lettre A;
2°au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B;
3°au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C;
4°au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D;
5°au niveau 4, trois rangs désignés par la lettre E.
Art. 3.§ 1. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade.
Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :
1°au rang A1, le grade de secrétaire général;
2°au rang A2, le grade de directeur général;
3°au rang A3, le grade d'inspecteur général;
4°au rang A4, le grade de directeur;
5°au rang A5, le grade de premier attaché;
6°au rang A6, le grade d'attaché;
7°au rang B1, le grade de premier gradué;
8°au rang B2, le grade de gradué principal;
9°au rang B3, le grade de gradué;
10°au rang C1, le grade de premier assistant;
11°au rang C2, le grade d'assistant principal;
12°au rang D1, le grade de premier adjoint;
14°au rang D2, le grade d'adjoint principal;
15°au rang D3, le grade d'adjoint;
16°au rang E1, le grade de premier opérateur;
17°au rang E2, le grade d'opérateur principal;
18°au rang E3, le grade d'opérateur.
§ 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A1, A2 ou A3.
Art. 4.§ 1. Chaque ministère est dirigé par un secrétaire général.
Celui-ci exerce, sous l'autorité du Gouvernement, la haute surveillance des services visé au § 2. Il en coordonne les travaux et en assure l'unité de gestion.
Il a autorité sur le personnel, veille à la discipline des fonctionnaires et assure l'organisation des services.
Il dirige et coordonne l'élaboration du budget départemental et en assure l'exécution.
Il soumet au Gouvernement les affaires traitées par les directions générales et y joint ses observations s'il y a lieu. Il peut, en outre, formuler de sa propre initiative toute proposition utile. Il transmet aux directions générales précitées, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions du Gouvernement.
§ 2. Chaque direction générale est dirigée par un directeur général.
Chaque division est dirigée par un inspecteur général.
Chaque direction est dirigée par un directeur.
Art. 5.Le Gouvernement arrête un cadre du personnel pour chaque ministère.
Le cadre est divisé en directions générales, divisions et directions. Il fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang dans chaque direction générale et dans chaque service extérieur.
Le secrétaire général dresse semestriellement la liste des emplois inoccupés par direction.
Il publie un annuaire nominatif des fonctionnaires citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance et leur classement établi conformément à l'article 110.
Art. 6.Avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque conseil de direction procède à la description de la fonction correspondant à chaque emploi.
L'accès à un emploi est subordonné à la possession de la qualification mentionnée dans la description de la fonction.
Par qualification, il faut entendre soit la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats par référence à l'annexe de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, soit sa reconnaissance antérieure à un grade équivalent ou immédiatement inférieur.
La qualification peut être ajoutée à la dénomination du grade.
TITRE II.- Du recrutement et de la carrière.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 7.Le Gouvernement peut déclarer vacant tout emploi inoccupé ou tout emploi qui cesse d'être occupé dans les six mois à venir.
La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre, la résidence administrative qui est imposée à son titulaire et décrit la fonction.
Art. 8.Il est pourvu à la vacance d'un emploi successivement par :
1°promotion par accession au niveau supérieur;
2°mutation à la demande du fonctionnaire;
3°promotion par avancement de grade;
4°transfert à la demande du fonctionnaire;
5°recrutement.
Le Gouvernement fixe la procédure relative à la candidature à la promotion par accession au niveau supérieur, à la mutation, à la promotion par avancement de grade et au transfert.
Art. 9.Peuvent seuls être conférés par recrutement les emplois d'opérateur, d'adjoint, d'assistant, de gradué et d'attaché. Il peut être pourvu par recrutement au grade d'inspecteur général à concurrence d'un maximum d'un tiers des emplois de rang A3 prévus au cadre.
Chapitre 2.- De la promotion par accession au niveau supérieur.
Art. 10.La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination au grade le moins élevé du niveau immédiatement supérieur à celui auquel le fonctionnaire appartient sauf en ce qui concerne le niveau 2 dont les fonctionnaires peuvent accéder au niveau 2+ ou au niveau 1.
Art. 11.Peut être promu par accession au niveau supérieur le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes :
1°compter une ancienneté de niveau de quatre ans au moins;
2°justifier des conditions fixées par la description de la fonction;
3°justifier de l'évaluation positive;
4°être lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé par le secrétariat permanent au recrutement.
Art. 12.Lorsqu'il peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, le secrétaire général nomme le lauréat désigné par le secrétariat permanent au recrutement.
Art. 13.Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par mutation.
Dans ce cas, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi.
Chapitre 3.- De la mutation à la demande du fonctionnaire.
Art. 14.La mutation est le passage d'un fonctionnaire d'un emploi d'un cadre à un autre emploi du même cadre correspondant à son rang et à sa qualification.
Art. 15.Les demandes de mutation sont soumises au conseil de direction qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service d'origine et ceux du service dans lequel le fonctionnaire demande à être muté.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention du conseil de direction.
Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Art. 16.§ 1. La mutation est accordée par le Gouvernement au fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par le conseil de direction, justifie de l'ancienneté la plus grande.
§ 2. Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par mutation, la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par promotion par avancement de grade.
Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi aux rangs A1 et A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance d'emploi.
Chapitre 4.- De la promotion par avancement de grade.
Art. 17.La promotion par avancement de grade est la nomination, au sein d'un même niveau, au grade du rang immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire est titulaire.
La promotion par avancement de grade est accordée par le Gouvernement.
Art. 18.A l'exception des promotions aux rangs A1 et A2, peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes :
1°compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;
2°justifier de la qualification imposée pour l'emploi à conférer;
3°justifier de l'évaluation positive;
4°justifier d'une formation d'apprentissage du métier;
5°réussir l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier.
Par dérogation à l'alinéa premier, la réussite de l'examen de contrôle d'apprentissage du métier n'est pas requise pour la promotion aux rangs A5, B2, C2, D2 et E2.
Par dérogation à l'alinéa premier, la justification d'une formation professionnelle d'apprentissage du métier n'est pas requise pour la promotion aux rangs A4, B1, C1, D1 et E1.
Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de la formation professionnelle, de l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier.
Pour être promu au rang A3, il faut en outre justifier des conditions particulières liées à la fonction considérée.
Art. 19.Peut être promu par avancement de grade au rang A2 le fonctionnaire qui compte une ancienneté de quatre ans au moins dans le rang A3.
Art. 20.Peut être promu par avancement de grade au rang A1 le fonctionnaire qui compte une ancienneté de quatre ans au moins dans le rang A2.
Art. 21.En cas de promotion à un emploi des niveaux 2+, 2, 3 ou 4, le fonctionnaire promu est le plus ancien.
Art. 22.Lorsqu'il ne peut être pourvu une avance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, mutation ou promotion par avancement de grade, la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par transfert.
Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emplois aux rangs A1 et A2, la commission visée à l'article 24 ou le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance.
Chapitre 5.- Du transfert à la demande du fonctionnaire.
Art. 23.Le transfert est le passage d'un fonctionnaire d'un emploi d'un cadre à un emploi correspondant à son rang et à sa qualification d'un autre cadre.
Art. 24.Les demandes de transfert sont soumises à une commission, composée de six membres. Chaque conseil de direction désigne trois membres parmi lesquels le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1, dont dépend le fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir.
Art. 25.La commission visée à l'article 24 déclare les demandes de transfert compatibles ou non avec les besoins du service.
La commission entend préalablement le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission.
Art. 26.Le transfert est accordé par le Gouvernement au fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par la commission visée à l'article 24, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Chapitre 6.- Du recrutement et des stages.
Art. 27.Au cas où il n'est pas possible de pourvoir à la vacance d'un emploi d'une autre facon, le conseil de direction, pour les fonctionnaires de niveau 1, le secrétaire général, pour les fonctionnaires des autres niveaux, peut proposer un recrutement.
Art. 28.Pour être recruté au rang A3, il faut, en outre, justifier des conditions particulières liées à la fonction considérée.
Art. 29.Le Gouvernement fixe les aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. Il autorise le recrutement. Dans ce cas, le secrétaire général engage, en qualité de stagiaire, le lauréat d'un concours organisé par le secrétariat permanent au recrutement.
Art. 30.Le stage est d'une durée de six mois pour les candidats fonctionnaires des niveaux 2, 3 et 4 et d'une durée d'un an pour les candidats fonctionnaires des niveaux 1 et 2+.
Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se retrouve dans la position d'activité de service sont prises en considération, à l'exception des périodes visées à l'article 121.
Art. 31.§ 1. Le fonctionnaire de rang A4 au moins dont le stagiaire relève ou le directeur de la formation établit deux rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au secrétaire général.
Le premier rapport est transmis avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3, 4 et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+.
Le second rapport est transmis avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2, 3, 4 et avant la fin du huitième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+.
§ 2. Lorsque les deux rapports concluent que le stagiaire ne satisfait pas au stage, le secrétaire général peut, avant la fin du stage, notifier au stagiaire son licenciement.
Art. 32.§ 1. La commission visée à l'article 16, § 1, de l'arrête royal du 22 novembre 1991 précité est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.
La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement.
§ 2. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire.
Chapitre 7.- De la nomination.
Art. 33.Sauf en cas de transfert ou de recrutement, la nomination doit intervenir avant l'expiration d'un délai de neuf mois prenant cours le jour où l'emploi est déclaré vacant.
Art. 34.Les conditions que le fonctionnaire doit remplir pour pouvoir être nommé doivent être satisfaites le jour de la déclaration de vacance.
Art. 35.En cas de recrutement, la nomination sort ses effets le jour de l'admission au stage.
Dans les autres cas, la nomination sort ses effets le premier jour du mois qui suit la décision de l'autorité disposant du pouvoir de nomination.
Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci sort ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé.
TITRE III.- De la mutation, du transfert d'office ainsi que de la permutation.
Chapitre 1er.- De la mutation et du transfert d'office.
Art. 36.En cas de création ou de suppression d'emploi, le Gouvernement peut muter ou transférer un fonctionnaire à un emploi inoccupé le plus proche possible de sa résidence administrative.
Art. 37.Lorsque l'intérêt du service le requiert, le Gouvernement peut muter ou transférer un fonctionnaire à un emploi inoccupé.
Sauf exception dûment motivée, si la mutation ou le transfert dans l'intérêt du service entraîne un changement de sa résidence administrative, l'accord du fonctionnaire est requis.
Art. 38.Lorsqu'un fonctionnaire se voit attribuer l'évaluation négative visée a l'article 53, le Gouvernement peut muter ou transférer ce fonctionnaire à un emploi inoccupé le plus proche possible de sa résidence administrative.
Art. 39.Dans tous les cas de mutation visés au présent chapitre, le conseil de direction formule une proposition et entend préalablement le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Dans tous les cas de transfert visés au présent chapitre, la commission visée à l'article 24 formule une proposition et entend préalablement le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission.
Chapitre 2.- De la permutation.
Art. 40.La permutation est la mutation concomitante ou le transfert concomitant de deux fonctionnaires de même rang et de même qualification qui échangent leurs affectations respectives.
Art. 41.Les demandes de permutation au sein d'un même ministère sont soumises au conseil de direction qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention du conseil de direction.
Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime,celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Art. 42.Les demandes de permutation vers un autre ministère sont soumises à la commission visée à l'article 24, qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service.
La commission entend préalablement le fonctionnaire qui peut se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission.
Art. 43.En cas de concurrence, la permutation est accordée par le Gouvernement au fonctionnaire le plus ancien.
TITRE IV.- De l'accueil, de l'information et de la formation.
Art. 44.L'accueil consiste en toute mesure favorisant l'intégration des stagiaires et des fonctionnaires dont l'affectation est changée.
Art. 45.Le Gouvernement peut rendre accessible aux fonctionnaires la formation ayant pour but leur promotion sociale ou leur épanouissement individuel.
Le Gouvernement détermine les conditions d'accès à la formation visée à l'alinéa premier.
Art. 46.Le Gouvernement adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil,l'information et la formation.
Sur la proposition du directeur de la formation, le secrétaire général fixe, en se conformant aux lignes directrices définies en vertu de l'alinéa premier, le programme d'accueil, d'information et de formation qui répond aux besoins de son administration et de son personnel.
Chaque ministère dispose d'une direction de la formation, laquelle assure l'exécution du programme visé à l'alinéa 2, sans préjudice de l'article 48.
Art. 47.§1. Dans chaque ministère existe une direction de la formation dirigée par le directeur de la formation.
§ 2. Pour être désigné directeur de la formation, le fonctionnaire intéressé doit obtenir un brevet d'aptitude délivré à l'issue d'une formation d'une durée au moins égale à dix jours, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement.
Cinq candidats au plus suivent la formation visée à l'alinéa premier. Les candidats sont choisis par le conseil de direction parmi les fonctionnaires du rang A6 au moins qui ont obtenu l'évaluation positive.
Le Gouvernement agrée les candidats choisis par le conseil de direction. Il détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.
Les candidats dont la participation à la formation a été refusée par le conseil de direction peuvent introduire, dans les dix jours de la notification de la décision, un recours devant la commission des stages. La commission statue sur le recours dans les vingt jours de la réception du recours. La décision est motivée.
§ 3. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le directeur de la formation a pour mission :
1°de mettre en oeuvre les programmes d'accueil, d'information et de formation;
2°de guider et d'encadrer les stagiaires.
Art. 48.A l'égard des stagiaires de niveau 1 et de niveau 2+, la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne est compétente pour proposer le programme de stage et assurer son exécution, organiser les activités de formation auxquelles les stagiaires sont tenus de participer, s'occuper du suivi du stage et assurer la gestion administrative des dossiers individuels.
A l'égard des stagiaires des niveaux 2, 3 et 4, la direction de la formation de chacun des ministères est compétente pour les matières visées a l'alinéa premier.
TITRE V.- Des incompatibilités.
Art. 49.Tout cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques est interdit. Toutefois, le Gouvernement peut accorder une dérogation temporaire aux conditions suivantes :
1°le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2°le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;
3°le cumul ne coïncide pas avec l'une des occupations que le Gouvernement répute incompatibles avec la qualité de fonctionnaire.
Art. 50.Est en outre réputé incompatible avec la qualité de fonctionnaire tout mandat ou service même gratuit dans des sociétés à forme commerciale, à l'exception de ceux exercés au nom du Gouvernement dans des affaires privées à but lucratif.
Art. 51.Des dérogations à l'article 50 peuvent, sur demande écrite de l'intéressé et sur rapport du conseil de direction, être accordées par la Gouvernement.
Art. 52.Les dispositions du présent titre sont applicables aux stagiaires.
TITRE VI.- De l'évaluation des fonctionnaires.
Art. 53.Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois évaluations suivantes :
1°positive;
2°réservée;
3°négative.
Art. 54.L'évaluation est notifiée au fonctionnaire tous les deux ans. Elle lui est toutefois notifiée un an après qu'il se soit vu attribuer l'évaluation négative ou réservée, ou un an après qu'il ait commencé à exercer de nouvelles fonctions.
Art. 55.L'évaluation détermine la façon dont le fonctionnaire exerce ses fonctions.
Art. 56.L'évaluation est assurée par un collègue composé de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents : le supérieur hiérarchique immédiat de rang A6 au moins et le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire évalué. Lorsque le fonctionnaire de rang A6 n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité directe pendant les trois derniers mois précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique ayant effectivement eu le fonctionnaire directement sous son autorité participe à l'évaluation.
Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A1, A2 et A3.
Art. 57.L'évaluation positive correspond à l'attribution de la mention supérieure pour la majorité des critères figurant au bulletin annexé au présent arrêté.
Art. 58.L'évaluation est réalisée après un entretien entre le collège d'évaluation et le fonctionnaire.
Un rapport de l'entretien est notifié au fonctionnaire qui peut le retourner, dans les quinze jours de la notification, accompagné de ses remarques éventuelles.
Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation.
Art. 59.Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2 et au secrétaire général.
Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le secrétaire général notifie l'évaluation du collège au fonctionnaire.
Art. 60.§ 1. Le fonctionnaire qui ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'évaluation positive peut saisir, quant au fond, le conseil de direction dans les quinze jours de la notification.
Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires généraux.
§ 2. S'il peut se prévaloir d'un vice de forme, il peut en saisir la commission visée à l'article 61 dans les quinze jours de la notification.
Art. 61.§ 1. En outre,le fonctionnaire qui ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée peut saisir, quant au fond et à la forme, une commission de recours dans les quinze jours de la notification.
§ 2. La commission est composée de douze membres,désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins et pour moitié par les organisations syndicales représentatives.
La délégation de l'autorité comprend trois fonctionnaires du Ministère de la région wallonne et trois du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
La commission statue dans le mois de la saisine.
§ 3. La commission fixe son règlement d'ordre intérieur.
TITRE VII.- Du conseil de direction.
Art. 62.Il existe, au sein de chaque ministère, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux.
Art. 63.Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le conseil de direction connaît de toute question à portée générale relative à l'application des règles statutaires.
Art. 64.Le conseil de direction est présidé par le secrétaire général.
Art. 65.Les personnes participant à une séance du conseil sont tenues au devoir de discrétion à l'égard des documents et des délibérations.
TITRE VIII.- Du régime disciplinaire.
Art. 66.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires :
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme;
3°la retenue de traitement;
4°le déplacement disciplinaire;
5°la suspension disciplinaire;
6°la rétrogradation;
7°la révocation.
Art. 67.§ 1. La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut.
§ 2. La Région garantit au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum des moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 68.Le fonctionnaire déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande aucune nouvelle affectation ou aucun transfert pendant le délai qui est fixé pour la radiation de la sanction.
Art. 69.La rétrogradation consiste en l'attribution :
1°soit, d'une échelle de traitement inférieure dans le même rang;
2°soit, d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;
3°soit, d'un grade du niveau immédiatement inférieur, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de recrutement.
Art. 70.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier d'évaluation du fonctionnaire.
Art. 71.Pour les fonctionnaires des niveaux 4, 3, 2 et 2+, la sanction disciplinaire est infligée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Pour les fonctionnaires du niveau 1, la sanction disciplinaire est infligée par le Gouvernement.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le rappel à l'ordre et le blâme sont infligés, pour tous les fonctionnaires, par deux supérieurs hiérarchiques de niveau 1 et de rang différent habilités à cet effet.
Art. 72.§ 1. Les sanctions disciplinaires autres que le rappel à l'ordre et le blâme sont infligées après une proposition provisoire faite par deux supérieurs hiérarchiques de niveau 1 et de rang différent habilités à cet effet.
Celui-ci transmet sa proposition simultanément au conseil de direction et à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire.
§ 2. Le conseil de direction émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire du supérieur hiérarchique a été réceptionnée par le secrétariat du conseil de direction.
La proposition définitive est notifiée au fonctionnaire concerné par les soins de l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire. Toutefois, si cette notification n'intervient pas dans le mois à dater du jour où la proposition définitive a été réceptionnée par cette autorité, celle-ci est réputée renoncer à infliger la sanction.
Art. 73.Le Gouvernement désigne les supérieurs hiérarchiques de niveau 1 habilités pour l'application des articles 71 et 72.
Il peut conférer à un collège des chefs de service ou à un collège de trois fonctionnaires, qu'il crée à cet effet, la compétence de formuler la proposition définitive.
Art. 74.Le fonctionnaire est entendu au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix.
Le rappel à l'ordre, le blâme, ainsi que toute proposition provisoire ou définitive de sanction plus lourde sont formulés par écrit, motivés et notifiés au fonctionnaire concerné.
Après la notification, le fonctionnaire a quinze jours pour exposer par écrit ses objections éventuelles, lesquelles sont jointes au dossier.
Art. 75.Le fonctionnaire, à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée, peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la chambre de recours qui émet un avis motivé avant toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction.
Si un fonctionnaire des niveaux 4, 3 ou 2+ a bénéficié d'un avis favorable de la chambre de recours, seul le Gouvernement peut, par dérogation à l'article 71, infliger une sanction disciplinaire.
Art. 76.Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.
Quel que soit le résultat d'une éventuelle action pénale, l'autorité reste juge de l'opportunité d'infliger un sanction disciplinaire.
Art. 77.La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cous à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à :
1°six mois pour le rappel à l'ordre;
2°neuf mois pour le blâme;
3°un an pour la retenue de traitement;
4°dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;
5°deux ans pour la suspension disciplinaire;
6°trois ans pour la rétrogradation.
Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier.
Art. 78.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication.
Art. 79.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.
TITRE IX.- De la chambre de recours.
Chapitre 1er.- De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
Art. 80.Il est institué une chambre de recours chargée d'émettre un avis sur les recours :
1°en matière disciplinaire;
2°en matière de suspension dans l'intérêt du service;
3°en matière de retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
4°en toute autre matière pour laquelle un recours devant la chambre de recours est organisé par le Gouvernement.
Art. 81.§ 1. La chambre de recours se compose des catégories de membres effectifs, supplées en nombre égal par des membres suppléants, suivantes :
1°un magistrat, président;
2°six assesseurs formant la délégation de l'autorité, à savoir trois fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne et trois fonctionnaires du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
3°six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales;
4°un greffier-rapporteur.
§ 2. Le président est nommé par le Gouvernement.
§ 3. Les assesseurs formant la délégation de l'autorité sont désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires.
§ 4. Les assesseurs formant la délégation des organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
Les critères de représentativité à la chambre de recours sont ceux définis soit à l'article 7, soit à l'article 8, § 1, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité du secteur.
§ 5. Le greffier-rapporteur est désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires.
Il n'a pas voix délibérative.
§ 6. Les membres suppléants de la chambre de recours sont nommés ou désignés conformément aux dispositions qui régissent la nomination ou la désignation des membres effectifs.
§ 7. Dans chaque affaire, un fonctionnaire est désigné par le Gouvernement pour défendre la proposition contestée.
Ce fonctionnaire ne peut assister à la délibération. Le libellé de l'avis mentionne le respect de cette interdiction.
§ 8. La chambre de recours établit un règlement d'ordre inférieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 82.Lorsque, dans une affaire soumise à la chambre de recours, un assesseur de la délégation de l'autorité appartient à un niveau inférieur à celui du requérant, il est remplacé par un assesseur suppléant d'un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
Lorsque le nombre d'assesseurs suppléants répondant à cette condition est insuffisant, il est procédé dans un délai maximum d'un mois, suivant les dispositions régissant la désignation des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants, à la désignation d'assesseurs suppléants répondant à la condition de niveau.
En tout cas, à l'expiration de ce délai d'un mois, la chambre de recours délibère valablement pour autant qu'elle se compose d'un nombre d'assesseurs au moins égal à la moitié plus un du nombre des assesseurs composant normalement la chambre de recours, sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs de la délégation de l'autorité et les assesseurs de la délégation des organisations syndicales soient en nombre égal.
Art. 83.Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes, de récuser chaque assesseur.
Le président récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
Art. 84.La chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs est présente à l'audience.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 82, alinéa 3, les assesseurs de la délégation de l'autorité et les assesseurs des organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage, l'avis est réputé favorable au requérant.
Chapitre 2.- De la procédure devant la chambre de recours.
Art. 85.Les dispositions du présent chapitre qui ont trait au recours en matière disciplinaire s'appliquent, moyennant les adaptations nécessaires, au recours dans les autres matières.
Art. 86.Le fonctionnaire dispose d'un délai de quinze jours pour saisir la chambre de recours. Ce délai prend cours à la date à laquelle lui est notifiée la proposition de mesure ou de sanction incriminée.
Art. 87.Le Gouvernement transmet à la chambre de recours le dossier complet de l'affaire.
Art. 88.Aucun recours ne peut fait l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes ne sont complètement terminées, si le requérant n'a été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient tous les éléments utiles susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en pleine connaissance de cause.
Art. 89.§ 1. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, le fonctionnaire est convoqué par lettre recommandée à la poste.
La convocation doit mentionner :
1°les faits justifiant la proposition de sanction ou la mesure incriminée;
2°la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de sanction ou à la mesure;
3°le lieu, le jour et l'heure de comparution;
4°le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5°le lieu où le dossier visé au point 2° peut être consulté et le délai dans lequel cette consultation peut avoir lieu;
6°le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître devant la chambre de recours jusqu'à la veille de la comparution, le fonctionnaire et son défenseur peuvent consulter le dossier administratif et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à la chambre de recours.
Art. 90.§ 1. A moins d'un empêchement légitime, le fonctionnaire comparaît en personne.
Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.
§ 2. Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire, à moins d'un empêchement légitime, s'abstient de comparaître, la chambre de recours est dessaisie du recours et transmet le dossier à l'autorité compétente pour prendre la décision ou pour formuler la proposition définitive.
Art. 91.§ 1. La chambre de recours peut décider, d'office ou à la demande du fonctionnaire ou de son défenseur, d'entendre des témoins.
L'audition des témoins a lieu en présence du fonctionnaire.
Le fonctionnaire convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.
§ 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
Art. 92.§ 1. Il est dressé procès-verbal de la comparution.
Le procès-verbal est dressé après l'audition et communiqué au fonctionnaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, avec invitation à le signer. Celui-ci le transmet sous pli recommandé dans les quinze jours de la réception avec ses remarques éventuelles.
§ 2. Si le fonctionnaire a renoncé par écrit à être entendu ou s'il ne s'est pas présenté à la comparution, à moins d'un empêchement légitime, il est établi, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de défaut de comparution.
§ 3. Le procès-verbal de comparution, de renonciation ou de défaut de comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis et mentionne l'accomplissement de chacun d'eux.
Art. 93.Lorsqu'elle a terminé l'examen du dossier, la chambre de recours envoie celui-ci à l'autorité compétente pour prendre la décision ou pour formuler la proposition définitive, en y joignant son avis et le décompte des votes.
La chambre de recours donne connaissance simultanément à l'autorité compétente et au requérant de l'avis qu'elle a émis.
Art. 94.Lorsque la chambre de recours émet un avis favorable au requérant, la décision définitive est prise par le Gouvernement.
Il notifie cette décision à la chambre de recours.
Art. 95.§ 1. L'autorité compétente pour prendre la décision ou pour formuler la proposition définitive se prononce dans les deux mois de la clôture du procès-verbal visé à l'article 92.
Si aucune décision ou proposition définitive n'est adoptée dans le délai susvisé, l'autorité est réputée renoncer à la mesure.
§ 2. La décision ou la proposition motivée est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision ou de la proposition définitive dans un délai de quinze jours prenant cours à la date de l'accusé de réception, la décision ne peut plus être prise et la procédure en cours ne peut être recommencée.
La notification de la décision ou de la proposition définitive fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. 96.Les indemnités pour frais de séjour et de parcours sont accordées au président, aux assesseurs, au requérant et au défenseur.
Art. 97.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.
TITRE X.- De la suspension dans l'intérêt du service.
Chapitre 1er.- De la suspension préventive.
Art. 98.Lorsqu'un fonctionnaire fait l'objet soit de poursuite pénales, soit de poursuites disciplinaires, tendant à infliger une sanction autre que le rappel à l'ordre ou le blâme et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, le fonctionnaire concerné peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre.
Art. 99.L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre et le blâme, l'est également pour prononcer une suspension préventive.
Art. 100.La décision prononçant la suspension préventive est notifiée au fonctionnaire concerné par lettre recommandée à la poste ou par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans un délai de quinze jours, celle-ci est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.
La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. 101.§ 1. La suspension préventive est prononcée pour un terme de six mois au plus.
En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire devenue définitive.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à partir de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension préventive sont levés.
Art. 102.La chambre de recours visée au titre IX du présent arrêté connaît des recours exercés contre les décisions relatives à la suspension préventive et contre les mesures visées à l'article 40, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 précité.
La procédure de recours est celle prévue pour les recours en matière disciplinaire.
Chapitre 2.- De la fin de la suspension préventive.
Art. 103.Le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la suspension disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la suspension disciplinaire, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.
Art. 104.Une fois terminé l'examen du cas du fonctionnaire, les mesures prises en application de l'article 40, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 précité sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet,
sauf :
1°si, en conclusion de cet examen, le fonctionnaire fait l'objet d'une révocation;
2°pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 40, § 3, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 précité.
Art. 105.Lorsqu'après le retrait des mesures prises en application de l'article 40, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 précité, il est établi que le fonctionnaire aurait bénéficié d'une nomination par promotion s'il n'avait pas été privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion, il ne peut obtenir cette nomination qu'aux conditions imposées pour la recevoir.
Toutefois, lorsque la nomination lui est conférée, le fonctionnaire prend rang, pour l'avancement de grade et de traitement, à la date à laquelle il aurait obtenu cette nomination, sans préjudice néanmoins des effets attachés à la sanction disciplinaire ou à la mesure administrative qu'il a pu encourir.
Art. 106.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.
TITRE XI.- Des dispositions administratives.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Section 1ère.- Des caractéristiques communes aux positions administratives.
Art. 107.Le fonctionnaire se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes :
1°activité de service;
2°non-activité;
3°disponibilité.
Art. 108.Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Art. 109.Le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
L'interruption de service n'est imputable au fonctionnaire que lorsqu'elle est due à l'initiative non justifiée ou à la faute du fonctionnaire. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire. (err.
MB 14.01.1994)
Les prestations complètes sont celles dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Section 2.- Des anciennetés administratives.
Art. 110.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre fonctionnaire dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
1°le fonctionnaire dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2°à égalité d'ancienneté de rang, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de rang et de service, le fonctionnaire le plus âgé.
Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de rang, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, l'ancienneté du fonctionnaire est déterminée conformément à la présente section.
Art. 111.Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en qualité de stagiaire et de fonctionnaire en faisant partie d'un service visé à l'article 1, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du rang ou du niveau considérés ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Art. 112.Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont directement admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un service visé à l'article 1, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Art. 113.1. Les services admissibles comptés par mois entiers sont directement valorisés dans les anciennetés de rang, de niveau et de service.
§ 2. Les services admissibles comptés par fraction de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans les anciennetés administratives, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1 ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 leur sont à nouveau appliquées.
Art. 114.Le fonctionnaire transféré conserve les anciennetés administratives ou scientifiques qu'il a acquises dans les services auxquels il appartenait avant son transfert.
Art. 115.Le Gouvernement détermine :
1°la proportion selon laquelle sont réputés admissibles pour le calcul des anciennetés de rang, de niveau ou de service :
a)les services accomplis dans une fonction des services visés à l'article 1 comportant des prestations incomplètes;
b)les services accomplis dans des services publics autres que les services visés a l'article 1 et dont le personnel est régi par un statut;
c)les services accomplis à quelque titre que ce soit, lorsqu'ils ont constitué une des conditions de recrutement du fonctionnaire;
2°à quel titre et à quelles conditions les services accomplis comme titulaire d'un grade ayant appartenu à des rangs ou à des niveaux différents,peuvent être réputés admissibles pour le calcul des anciennetés de rang et de niveau.
Section 3.- De la commission des recours en matière de congés, de disponibilité et d'absences.
Art. 116.Il est institué auprès de chaque ministère une commission chargée de statuer sur les recours introduits contre des décisions prises en matière de congés, de disponibilité ou d'absences.
Art. 117.La commission des recours se compose des catégories de membres effectifs, suppléés en nombre égal par des membres suppléants, suivantes :
1°le secrétaire général, président et le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné, de rang A6 au moins;
2°un membre par organisation syndicale représentée au comité du secteur.
La commission doit comprendre un nombre égal de fonctionnaire et de membre des organisations syndicales.
En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.
Art. 118.Le fonctionnaire dispose, pour introduire son recours, d'un délai de quinze jours prenant cours, selon le cas, à la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande ou à la date à laquelle il a été averti, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il était mis fin au congé dont il bénéficiait.
Le fonctionnaire comparaît en personne devant la commission. Il peut se faire assister, pour sa défense, de la personne de son choix. Ce défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission.
La décision de la commission est sans appel. Elle est notifiée au fonctionnaire dans les quinze jours.
Art. 119.Les dispositions des sections 1 et 3 du présent chapitre s'appliquent également aux stagiaires.
Chapitre 2.- De l'activité de service.
Art. 120.Sauf dispositions formelle contraire, le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement.
L'alinéa premier s'applique également aux stagiaires.
Le fonctionnaire en activité de service peut faire valoir ses titres à la promotion.
Art. 121.Aux conditions fixées par le Gouvernement, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés :
1°annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles,pour motifs impérieux d'ordre familial, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
2°en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
3°pour cause de maladie ou d'infirmité;
4°pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;
5°pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;
6°pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du ministre-président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
7°pour activité syndicale;
8°pour mission;
9°pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative nationale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
10°pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;
11°pour interruption de la carrière professionnelle.
Chapitre 3.- De la non-activité.
Art. 122.Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire, qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit au traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le présent statut.
Art. 123.Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 124.Aux conditions fixées par le Gouvernement, le fonctionnaire est en non-activité :
1°lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
2°lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;
3°lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;
4°lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;
5°lorsqu'il exerce des prestations réduites pour raisons de convenance personnelle.
Art. 125.Le fonctionnaire, qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion, à la mutation ou au transfert à sa demande pendant la durée de son absence irrégulière, ni bénéficier, pendant la même période, d'une promotion, d'une mutation ou d'un transfert à sa demande.
Art. 126.La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion, à la mutation ou au transfert à sa demande ainsi qu'à l'avancement de traitement. En outre, il ne peut bénéficier, pendant la même période, d'une promotion, d'une mutation ou d'un transfert à sa demande.
Chapitre 4.- De la disponibilité.
Art. 127.Aux conditions fixées par le Gouvernement, le fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité :
1°par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
2°pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;
3°pour convenance personnelle.
Art. 128.Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 129.§ 1. Des traitements d'attente dont les taux sont fixés par le Gouvernement peuvent être alloués aux fonctionnaires mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour maladie ou infirmité.
Les traitements d'attente et les indemnités, qui sont éventuellement alloués aux fonctionnaires en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des fonctionnaires en activité de service.
§ 2. Les fonctionnaires mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour maladie ou infirmité conservent leurs titres à la promotion ainsi que leurs anciennetés administratives et pécuniaire.
§ 3. Le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.
Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation ou au transfert à sa demande et à l'avancement de traitement.
Art. 130.Tout fonctionnaire en disponibilité en vertu de l'article 127, 1°, reste à la disposition du Gouvernement et peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par le Gouvernement.
Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le Gouvernement, le service qui lui est assigné.
TITRE XII.- De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions.
Art. 131.La démission d'office en application de l'article 50 de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 précité est prononcée :
1°pour les fonctionnaires des niveaux 4, 3 et 2, par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination;
2°pour les fonctionnaires des niveaux 2+ et 1, par le Gouvernement.
Le présent article est applicable aux stagiaires.
Art. 132.§ 1. Le conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer l'évaluation négative visée à l'article 53.
§ 2. Le fonctionnaire à l'égard duquel une proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle est formulée dispose d'un recours devant la commission de recours visée au titre VI du présent arrêté.
Le fonctionnaire introduit son recours dans les quinze jours de la notification qui lui est faite de la proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle.
La commission de recours dispose d'une compétence d'avis.
La procédure de recours en matière de déclaration d'inaptitude professionnelle est celle visée au titre VI du présent arrêté.
TITRE XII.- De la computation des délais de recours.
Art. 133.Sous réserve des effets dus à un fait qualifié de force majeure, pour le calcul des délais prévus au présent arrêté, il n'est pas tenu compte des jours suivants : les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, le 2 janvier, le 2 novembre, le 15 novembre, le 24 décembre, le 26 décembre, le 31 décembre et le jour de la fête de chacune des Communautés.
Tout délai est également prolongé à concurrence du jour ouvrable compris entre deux des jours cités à l'alinéa premier.
TITRE XIV.- Dispositions finales.
Art. 134.L'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est abrogé, à l'exception des articles 17 bis § 2, 21, 22, 23, alinéa 1, 27, § 1 et § 3, 40, 41, 42, 42 bis, 43, 44 et 70 bis, alinéa 2.
Art. 135.L'article 2 ter de l'arrêté royal du 1 juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, y insérée par l'arrêté royal du 26 août 1987, est abrogé.
Art. 136.Les articles 14ter, 28 et 28bis de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 1 août 1975, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 21 mars 1983, 13 juin 1990, 31 juillet 1991 et 21 novembre 1991, sont abrogés.
Art. 137.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990 et 31 juillet 1991;
2°l'arrêté royal du 1 juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, modifié par l'arrête royal du 25 février 1985;
3°l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967 et 17 septembre 1969;
4°l'arrêté royal du 18 avril 1969 organisant certaines modalités de transfert des agents de l'Etat;
5°l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 1984 et 27 novembre 1985;
6°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 juillet 1984 fixant la composition du Conseil de Direction du Ministère de la Région wallonne;
7°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 février 1985 désignant les autorités compétentes pour proposer ou attribuer le signalement et la mention défavorable aux agents du Ministère de la Région wallonne;
8°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 octobre 1987 instituant et fixant la composition de l chambre de recours départementale au Ministère de la Région wallonne;
9°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la mutation du personnel au sein de chacun de ses services.
Art. 138.Les procédures en cours visées aux chapitres II, III, IV et VI du titre II demeurent soumises aux dispositions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 139.Le présent arrêté entre en vigueur le [1 mai 1994]. (ARW 1993-12-24/40, art 1, En vigueur : 10-01-1994)
Art. 140.Le Ministre ayant l'administration dans ses attributions chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 27/10/1993, p. 23480 - 23482)