Texte 1993027414
Article 1er.Sont créées trois commissions dénommées respectivement commission des services réguliers, commission des services réguliers spécialisés, commission des services de taxis.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les termes " Ministre " désignent le Ministre ayant les Transports dans ses attributions et " sociétés d'exploitation " les sociétés d'exploitation visées au chapitre II du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.
Art. 3.§ 1. La commission des services réguliers étudie, à la demande du Ministre ou de sa propre initiative, tout problème spécifique aux services réguliers et, en particulier :
- tout projet de modification de la réglementation relative aux services réguliers;
- toute proposition d'adaptation du cahier des charges pour le louage de véhicules avec chauffeur affectés à l'exploitation des services réguliers pour compte des sociétés d'exploitation;
- la fixation du prix de revient standard servant de base à la rémunération des concessionnaires de services réguliers.
En outre, elle formule aux parties les propositions utiles en vue du règlement à l'amiable des différends entre les sociétés d'exploitation et les concessionnaires, lorsque ces différends lui sont soumis par l'une de ces parties.
§ 2. La commission des services réguliers est composée de treize membres :
1°trois fonctionnaires de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports;
2°deux délégués de la Société régionale wallonne du Transport;
3°cinq délégués représentant chacun d'une des sociétés d'exploitation;
4°trois délégués du Conseil francophone des Exploitations d'Autobus et d'Autocars.
Art. 4.§ 1. La commission des services réguliers spécialisés étudie, à la demande du Ministre ou de sa propre initiative, tout problème spécifique aux services réguliers spécialisés et, en particulier :
- tout projet de modification de la réglementation relative aux lignes réguliers spécialisées;
- toute proposition d'adaptation du cahier des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française;
- la fixation du prix de revient standard pour les services réguliers spécialisés;
En outre, elle formule aux parties les propositions utiles en vue du règlement à l'amiable des différends entre les sociétés d'exploitation, la Société régionale wallonne du Transport et les exploitants privés de services réguliers spécialisés, lorsque ces différends lui sont soumis par l'une de ces parties.
§ 2. (La commission des services réguliers spécialisés est composée de douze membres :
1°trois fonctionnaires de la direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
2°deux délégués de la Société régionale wallonne du Transport;
3°un fonctionnaire du Gouvernement de la Communauté française;
4°un fonctionnaire du Gouvernement de la Communauté germanophone;
5°un délégué du Conseil francophone des Exploitants d'Autobus et d'Autocars;
6°un délégué de l'Entente wallonne des Classes moyennes;
7°un délégué de l'Union wallonne des Entreprises;
8°un délégué de la Confédération des Syndicats chrétiens;
9°un délégué de la Fédération générale du Travail de Belgique.) <ARW 1993-10-30/31, art. 1, 002; En vigueur : 1994-01-08>
Art. 5.§ 1. La commission des services de taxis étudie, à la demande du Ministre ou de sa propre initiative, tout problème spécifique aux services de taxis et, en particulier :
- les tarifs à appliquer;
- tout projet de modification de la réglementation sur le transport de personnes par taxis.
§ 2. La commission des services de taxis est composée de onze membres :
1°trois fonctionnaires de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports;
2°deux délégués de la Société régionale wallonne du Transport;
3°deux délégués de la section wallonne de l'Union des Villes et Communes de Belgique;
4°deux délégués de l'Union wallonne des Exploitants de Taxis;
5°deux délégués de la Fédération wallonne des Exploitants indépendants de Taxis.
Art. 6.Des membres suppléants sont désignés pour chacun des membres composant les commissions.
Un délégué du Ministre assiste en qualité d'observateur aux travaux des commissions.
Art. 7.Les membres des délégations, qui sont visées aux articles 3, 4 et 5 et qui représentent un département ministériel, sont désignés par le Gouvernement compétent. Les membres des autres délégations sont désignés par leur autorité respective.
Art. 8.Chaque fois qu'un problème examiné par la commission des services réguliers spécialisés relève de leurs compétences, un délégué de chacune des sociétés d'exploitation participe aux travaux de ladite commission.
Ces délégués ont voix délibérative.
Art. 9.Chaque délégation peut être accompagnée de deux experts au maximum, sans voix délibérative.
Art. 10.Le mandat des membres des commissions a une durée de quatre ans et est renouvelable.
Art. 11.La présidence des commissions est assurée par le Directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports.
Le secrétariat des commissions est assuré par les services de la même Direction générale des Transports, Direction du Transport de personnes.
Art. 12.Les commissions établissent chacune leur règlement d'ordre intérieur respectif, qui est soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 13.Sont abrogés :
- l'arrêté royal du 7 juillet 1975 relatif aux comités consultatifs régionaux des taxis;
- l'arrêté royal du 14 septembre 1981 fixant la composition du comité consultatif régional wallon des taxis.
Art. 14.Le Ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.