Texte 1993027193

22 AVRIL 1993. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2004 et mise à jour au 05-09-2017)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
8-5-1993
Numéro
1993027193
Page
10610
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-04-22/30
Entrée en vigueur / Effet
18-05-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La chasse à tir au cerf ne peut s'exercer sur un territoire déterminé que si le titulaire du droit de chasse détient un Plan de tir approuvé, pour une saison de chasse, par le (directeur des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, ci-après dénommé le directeur,) dans le ressort (duquel) est situé ce territoire, et à condition de respecter ce plan. <ARW 2004-05-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2004>

Lorsque le territoire de chasse est situé sur le ressort de plusieurs (Directions des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts), le Plan de tir devra être approuvé par le (directeur) dont dépend la plus grande partie du territoire de chasse après consultation de son ou de ses collègues. <ARW 2004-05-06/30, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2004>

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, le plan de tir détermine le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une saison de chasse.

Art. 3.§ 1. (La demande d'attribution d'un plan de tir est introduite par le président du conseil cynégétique constitué en A.S.B.L. ou par le titulaire du droit de chasse lorsque celui-ci n'est pas membre adhérent à un conseil cynégétique.) <ARW 2004-05-06/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-05-2004>

Elle doit être adressée, chaque année, le 20 mai au plus tard, par pli recommandé à la poste, au chef du Cantonnement (de la Direction des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts) dans le ressort duquel est située la plus grande partie du territoire de chasse et comporte les éléments suivants : <ARW 2004-05-06/30, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-2004>

(1° la dénomination du conseil cynégétique ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur pour un territoire individuel ne relevant pas d'un conseil cynégétique.) <ARW 2004-05-06/30, art. 5, 002; En vigueur : 31-05-2004>

la situation des territoires de chasse, la superficie boisée en ha, en ce compris les fanges, les clairières, les fonds de pré et les coupe-feu ainsi que les limites reportées sur une carte de l'Institut géographique national au 1/10 000 ou au 1/25 000;

le nombre :

a)de cerfs boisés, avec indication de la pointure;

b)de cerfs non boisés (biches, bichettes et faons des deux sexes), tirés sur le territoire de chasse faisant l'objet de la demande, au cours des trois précédentes saisons de chasse;

(4° sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espèce, le nombre :

a)de grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés;

b)de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, dont l'autorisation de tir est demandée.

Par définition, est considéré comme grand cerf tout cerf à chandelier bilatéral. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs.) <ARW 2004-05-06/30, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-2004>

l'engagement de permettre, sur le territoire de chasse concerné, le libre accès des agents et préposés de la Division de la Nature et des Forêts en vue de la collecte des données indispensables à l'élaboration du Plan de tir et pour le contrôle de son exécution.

§ 2. Le (directeur) dont dépend la plus grande partie du territoire de chasse notifie la décision au demandeur par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 20 juin de chaque année. <ARW 2004-05-06/30, art. 7, 002; En vigueur : 31-05-2004>

La décision peut imposer le tir de cerfs définis par type, âge ou sexe, en plus ou en moins, par rapport au nombre déterminé en application du § 1er, 4°.

§ 3. Dans les dix jours de la notification de la décision d'accord partiel ou de refus du plan de tir, le demandeur pourra introduire, par lettre recommandée à la poste, adressée au chef de cantonnement dont question au § 1er, (alinéa 2), un recours auprès du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions. <ARW 2004-05-06/30, art. 8, 002; En vigueur : 31-05-2004>

Le recours peut être accompagné d'une demande modifiée d'attribution du Plan de tir.

Art. 4.§ 1. Il est créé une Commission de Plan de tir dont la mission est de remettre un avis au Ministre ayant la Chasse dans ses attributions sur les recours pris contre les décisions du (directeur) donnant un accord partiel ou refusant une demande d'attribution d'un Plan de tir. <ARW 2004-05-06/30, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-2004>

§ 2. La Commission est composée comme suit :

- trois représentants de la Division de la Nature et des Forêts;

- deux représentants des chasseurs au grand gibier à l'espèce cerf;

- deux membres du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1.

Le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé préside la Commission. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

§ 3. Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions désigne les membres de la Commission.

Il désigne égalemnt des membres suppléants.

Le mandat des membres est gratuit.

Le siège de la Commission est établi à Namur, au siège de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La Division de la Nature et des Forêts organise le secrétariat de la Commission.

§ 4. La Commission remet son avis sur les recours le 8 septembre de chaque année au plus tard.

§ 5. Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut par décision motivée, modifier l'accord partiel donné par le (directeur) ou transformer le refus du Plan de tir en un accord partiel ou intégral du Plan de tir. <ARW 2004-05-06/30, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-2004>

La décision prise est notifiée à l'appelant le 14 septembre de chaque année au plus tard.

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(1ARW 2017-06-29/20, art. 23, 004; En vigueur : 04-07-2017)

Art. 5.(Abrogé) <ARW 2004-05-06/30, art. 10, 002; En vigueur : 31-05-2004>

Art. 6.§ 1. Sauf s'il s'effectue en application de l'article précédent, tout transport de l'espèce cerf tiré en exécution du Plan de tir à partir de l'endroit même du tir jusqu'à celui de la découpe n'est autorisé que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrière, un bracelet délivré par le (directeur) compétent pour le territoire. <ARW 2004-05-06/30, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-2004>

§ 2. (Le bracelet visé au § 1er est de couleur rouge pour les grands cerfs boisés, de couleur mauve pour les petits cerfs boisés et de couleur blanche pour les cerfs non boisés.) <ARW 2004-05-06/30, art. 12, 002; En vigueur : 31-05-2004>

Chaque exemplaire du bracelet est millésimé et présente un numéro d'ordre de quatre chiffres.

Avant transport, le bracelet doit être daté par enlèvement des languettes correspondant respectivement au mois et au jour.

§ 3. Les bracelets non utilisés sont adressés par l'utilisateur, à ses frais avant le 31 janvier, au (directeur) qui les a délivrés. <ARW 2004-05-06/30, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-2004>

Art. 7.§ 1. Sauf s'il s'effectue en application de l'article 5, tout transport de cerfs tirés en exécution du Plan de tir n'est autorisé que si le transporteur est en possession d'un constat de tir ou de mortalité conforme à l'annexe.

Ce document peut être complété par un volet facilitant l'identification de l'animal et à usage exclusif de la Division de la Nature et des Forêts.

§ 2. Le constat de tir ou de mortalité est rédigé par un fonctionnaire ou préposé de la Division de la Nature et des Forêts.

Art. 7bis.[1 En cas de non-réalisation au 30 novembre 2008 de 75 % au moins d'un minimum imposé en non-boisés par le plan de tir attribué à un conseil cynégétique, les titulaires de droit de chasse, membres de ce conseil cynégétique dans le secteur concerné, sont autorisés à tirer sur leurs territoires respectifs des non-boisés à concurrence du maximum autorisé par le plan de tir pour le secteur concerné, même s'ils ont déjà épuisé au 30 novembre 2008 les possibilités de tir qui leur ont été attribuées par leur conseil cynégétique.

A défaut d'obtenir de leur conseil cynégétique des bracelets pour pouvoir marquer des non-boisés tirés dans ce cadre, les titulaires de droit de chasse précités peuvent s'adresser directement au Département de la nature et des forêts en vue d'en obtenir.

Le Département de la Nature et des Forêts prend les dispositions nécessaires afin d'informer dans les plus brefs délais le conseil cynégétique des non-boisés tirés qui ont été marqués grâce aux bracelets qu'il aura distribués, de façon à ce que le conseil cynégétique puisse prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer que le maximum autorisé par le plan de tir ne soit pas dépassé en fin de saison de chasse.

Le conseil cynégétique s'interdit d'imposer aux titulaires de droit de chasse précités toute restriction de tir et prend toutes les mesures nécessaires afin que le maximum autorisé en non-boisés par le plan de tir ne soit pas dépassé en fin de saison de chasse.]1

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(1Inséré par ARW 2008-12-19/58, art. 1, 003; En vigueur : 14-01-2009)

Art. 7ter.[1 En cas de non-réalisation d'un minimum imposé en non-boisés par le plan de tir à l'issue de la saison de chasse 2008-2009, le Ministre peut ordonner dans le ou les secteurs concernés la destruction des cerfs non-boisés à concurrence du minimum imposé par le plan de tir.

Le Ministre fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui sont mises en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à effectuer cette destruction et les conditions que celles-ci doivent remplir.]1

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(1Inséré par ARW 2008-12-19/58, art. 2, 003; En vigueur : 14-01-2009)

Art. 8.Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. CONSTAT DE TIR OU DE MORTALITE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08/05/1993, p. 10612>

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