Texte 1993027173

18 MARS 1993. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-5-1993
Numéro
1993027173
Page
10200
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-18/37
Entrée en vigueur / Effet
05-05-1993
Texte modifié
1991027540
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative de l'article 3 de l'ARW 1991-10-31/30>

Art. 2.L'annexe I C, 1er alinéa, du même arrêté est remplacée par le texte suivant : " Dans le cadre d'une demande de permis de bâtir, de lotir ou de révision des plans de secteur relative à la création de zones industrielle ou artisanale, Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, articles 40, 41 et 53. "

Art. 3.Dans l'annexe II du même arrêté, intitulée " Projets à soumettre obligatoirement à étude d'incidences ", à l'alinéa 1er du titre " 1. Agriculture et industrie des produits alimentaires ", le texte introduit par les premier et deuxième tirets est remplacé par le texte suivant :

" porcheries de plus de 500 animaux sevrés situées à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat ou à moins de 500 mètres d'une prise d'eau souterraine; porcheries de plus de 1 000 animaux sevrés en dehors de ces zones; "

" élevages de bovins de plus de 250 animaux sevrés situés à moins de 300 mètres d'une zone d'habitat ou à moins de 500 mètres d'une prise d'eau souterraine; élevage de plus de 500 animaux sevrés situés en dehors de ces zones; ".

Art. 4.Dans la même annexe, sous l'intitulé " 8. Projets d'infrastructure et autres projets ", l'alinéa 15 " Construction d'infrastructures pour l'aménagement de terrains destinés à l'implantation d'entreprises industrielles ou artisanales si ces terrains couvrent plus de 10 hectares " est supprimé.

Art. 5.§ 1. Conformément à l'article 10 du décret du 11 septembre 1985 et à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991, l'autorité compétente apprécie s'il est nécessaire de poursuivre les études d'incidences en cours relatives aux projets visés à l'article 4 du présent arrêté, dans un délai de trente jours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en prenant en considération la notice d'évaluation préalable.

Passé ce délai de trente jours, elle est réputée dispenser le projet de la poursuite du système d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer des informations requises, elle notifie au demandeur en autorisation, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le genre d'informations complémentaires qu'il doit fournir.

L'autorité compétente statue dans les trente jours de la réception des informations complémentaires.

Passé ce délai, elle est réputée dispenser le projet de la poursuite du système d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Les Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du Territoire, la Politique des Ressources du Sous-Sol, l'Eau et la Conservation de la Nature, dans leurs attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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