Texte 1993027134
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" substances dangereuses de la liste I " : les substances choisies parmi les familles et groupes de substances de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE pour lesquelles le Conseil des Communautés européennes a arrêté des dispositions générales et spécifiques, à savoir le mercure, le cadmium, l'hexachlorocyclohexane et les substances visées ensuite par la directive 86/280/CEE et ses modifications successives;
2°" arrêté général " : l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I;
3°" règlement général " : l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales et ses modifications successives;
4°" Ministre " : le Ministre, membre de l'Exécutif, qui a l'environnement et les ressources naturelles dans ses attributions.
Art. 2.Le présent arrêté fixe, en complément des dispositions visées dans l'arrêté général, les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant du DDT, du pentachlorophénol, de l'aldrine, de la dieldrine, de l'endrine et de l'isodrine.
Art. 3.§ 1. Les conditions de déversement en DDT sont reprises à l'annexe I.
§ 2. Les conditions de déversement en pentachlorophénol sont reprises à l'annexe II.
§ 3. Les conditions de déversement en aldrine, dieldrine, endrine et isodrine sont reprises à l'annexe III.
Art. 4.Les conditions de déversement visées à l'article 3 s'ajoutent aux conditions générales de déversement reprises dans le règlement général et aux conditions sectorielles de déversement lorsque celles-ci ont été arrêtées.
Art. 5.Les conditions de rejet reprises dans le présent arrêté sont des moyennes. Les valeurs moyennes journalières sont égales au double des valeurs mensuelles.
Art. 6.Les conditions sectorielles du présent arrêté sont identiques pour les rejets dans les eaux de surface et dans les égouts publics.
Art. 7.La procédure de contrôle simplifiée visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté général s'applique pour les rejets annuels de :
- DDT inférieurs à 1 kg/an;
- PCP inférieurs à 3 kg/an;
- Drines (somme des quatre) infériers à 1 kg/an.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 9.Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en DDT (1).
Secteurs industriels (2) Conditions de rejet Volume de
exprimees en reference
m3/t (3)
Poids g/t Concentration
(3) (4) mg/l (4)
Production du DDT, y compris la 4 0,2 20
formulation du DDT sur le même site
(1) La somme des isomères :
1,1,1-trichloro-2,2bis (p-chlorophényl) éthane;
1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane;
1,1-dichloro-2,2bis (p-chlorophényl) éthylène;
1,1-dichloro-2-(o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthylène.
(2) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4, de l'arrêté général figurent notamment ceux formulant le DDT en dehors du site de production et le secteur de la production du dicofol.
(3) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés par rapport à la capacité de production ou d'utilisation de DDT.
(4) La méthode de mesure de référence pour la détermination du DDT dans les effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.
La limite de détermination pour le DDT est d'environ 4 ug/l pour les eaux et 1 ug/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes : DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine et isodrine.
Art. N2.Annexe 2. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en pentachlorophénol (PCP) (1).
Secteurs industriels (2) Conditions de rejet Volume de
exprimees en reference
m3/t (3)
Poids g/t Concentration
(3) (4) mg/l (4)
Production du PCP-Na, par hydrolyse de 25 1 25
l'hexachlorobenzene
(1) Le composé chimique 2,3,4,5,6-pentachloro-1 hydroxybenzène et ses sels.
(2) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4, de l'arrêté général figurent notamment ceux produisant du pentachlorophénolate de Na par saponification, ceux produisant du pentachlorophénol par chloration et ceux utilisant le pentachlorophénol, pour le traitement du bois.
(3) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés par rapport à la capacité de production ou d'utilisation de PCP-Na.
(4) La méthode de mesure de référence pour la détermination du pentachlorophénol dans les effluents et des eaux est la chromatographie en phase liquide à haute pression ou la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.
La limite de détermination est de 2 ug/l pour les effluents et de 0,1 ug/l pour les eaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes : DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine et isodrine.
Art. N3.Annexe 3. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles et journalières) en aldrine (1), dieldrine (2), endrine (3) et isodrine (4).
Secteurs industriels (5) Type de Conditions de rejet Volume de
valeur exprimees en (6) reference
moyenne m3/t (7)
(8)
Poids Concentration
g/t mg/l (9)
(8)
(9)
Production d'aldrine et/ou de mois 3 2 1 500
dieldrine et/ou d'endrine y
compris la formulation de ces
substances sur le même site jour 15 10 1 500
(1) Aldrine : le composé chimique C12H8Cl6,
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-diméthano-naphtalène.
(2) Dieldrine : le composé chimique C12H8Cl6O,
1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-diméthano- naphtalène.
(3) Endrine : le composé chimique C12H8Cl6O,
1,2,3,4,10,10-hexhachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endo- diméthano-naphtalène.
(4) Isodrine : le composé chimique C12H8Cl6,
1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène.
(5) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4, de l'arrêté général figurent notamment ceux préparant des produits à base d'aldrine et/ou de dieldrine et/ou d'endrine en dehors du site de production.
(6) Ces conditions de rejet s'appliquent à la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine, et d'endrine.
Dans le cas où les effluents provenant de la production ou de l'emploi d'aldrine, de dieldrine et/ou d'endrine (y compris les produits préparés à partir de ces substances) contiennent aussi de l'isodrine, les conditions de rejet ci-dessus s'appliquent à la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine.
(7) Ces chiffres tiennent compte du débit total des eaux de l'établissement.
(8) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés par rapport à la capacité totale de production de drines.
(9) La méthode de mesure de référence pour la détermination de l'aldrine, de la dieldrine et de l'endrine et/ou de l'isodrine dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.
La limite de détermination pour chaque substance est de 2,5 ng/l pour les eaux et de 400 ng/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes : DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine et isodrine.