Texte 1993027133

11 FEVRIER 1993. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes : tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-4-1993
Numéro
1993027133
Page
9145
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-02-11/32
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Substances dangereuses de la liste I " : les substances choisies parmi les familles et groupes de substances de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE pour lesquelles le Conseil des Communautés européennes a arrêté des dispositions générales et spécifiques, à savoir le mercure, le cadmium, l'hexachlorocyclohexane et les substances visées ensuite par la directive 86/280/CEE et ses modifications successives;

" Arrêté général " : l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I;

" Règlement général " : l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales et ses modifications successives;

" Ministre " : le Ministre, membre de l'Exécutif, qui a l'environnement et les ressources naturelles dans ses attributions.

Art. 2.Le présent arrêté fixe, en complément des dispositions visées dans l'arrêté général, les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant :

- des chlorométhanes : - tetrachlorure de carbone (CCl4 ou TETRA) - chloroforme (CHCl3);

- du 1,2-dichloroéthane (EDC);

- des solvants chlorés : - trichloroéthylène (TRI);

- perchloroéthylène (PER);

- des trichlorobenzènes (TCB);

- de l'hexachlorobenzène (HCB);

- de l'hexachlorobutadiène (HCBD).

Art. 3.§ 1. Les conditions de déversement en tetrachlorure de carbone (TETRA) sont reprises à l'annexe I.

§ 2. Les conditions de déversement en chloroforme (CHCl3) sont reprises à l'annexe II.

§ 3. Les conditions de déversement en 1,2-dichloroéthane (EDC) sont reprises à l'annexe III.

§ 4. Les conditions de déversement en trichloroéthylène (TRI) sont reprises à l'annexe IV.

§ 5. Les conditions de déversement en perchloroéthylène (PER) sont reprises à l'annexe V.

§ 6. Les conditions de déversement en trichlorobenzènes (TCB) sont reprises à l'annexe VI.

§ 7. Les conditions de déversement en hexachlorobenzène (HCB) sont reprises à l'annexe VII.

§ 8. Les conditions de déversement en hexachlorobutadiène (HCBD) sont reprises à l'annexe VIII.

Art. 4.Les conditions de déversement visées à l'article 3 s'ajoutent aux conditions générales de déversement reprises dans le règlement général et aux conditions sectorielles de déversement déjà prises pour des paramètres autres que les substances dangereuses de la liste I.

Art. 5.Les conditions de rejet reprises dans le présent arrêté sont des moyennes mensuelles. Les valeurs exprimées en moyennes journalières sont égales au double des valeurs exprimées en moyennes mensuelles.

Art. 6.Les conditions sectorielles du présent arrêté sont identiques pour les rejets dans les eaux de surface et dans les égouts publics.

Art. 7.La clause de volatilité visée à l'article 4, § 2 de l'arrêté général s'applique pour les rejets de tetrachlorure de carbone, de chloroforme, de 1,2-dichloroéthane, de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.

Art. 8.§ 1. La procédure de contrôle simplifiée visée à l'article 3, § 3 de l'arrêté général s'applique pour des rejets annuels inférieurs à 30 kgs/an (TETRA, chloroforme, EDC, TRI et PER) ou 1 kg/an (TCB, HCB, HCBD). Dans ces cas, les valeurs de contrôle instantané qui sont applicables sont obtenues en multipliant les valeurs exprimées en moyennes journalières par 1,5 (c'est-à-dire en multipliant les valeurs exprimées en moyennes mensuelles par 3).

§ 2. En ce qui concerne les petits ateliers de dégraissage des métaux et les installations de nettoyage à sec, le Ministre proposera dans les meilleurs délais des programmes spécifiques de réduction d'EDC, de TRI et de PER.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en tetrachlorure de carbone (CCl4 ou TETRA) dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.

    Secteurs industriels (1)      Conditions de rejet     Volume de
                                      exprimees en        reference
                                                          m3/t (2)
                                Poids g/t  Concentration
                                 (2) (3)     mg/l (3)
  1) Production de TETRA et de
      PER par perchloration
     procede avec lavage           40           1,5         26,6
     procede sans lavage            2,5         1,5          1,66
  2) Production de                 10           1,5          6,66
      chloromethanes par
      cloration du methane (y
      compris clorolyse a haute
      pression/et a partir du
      methanol

(1) Parmi les établissements (secteurs) industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment aux qui utilisent le TETRA comme solvant.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence se réfèrent :

Pour le secteur 1 : à la capacité de production totale de TETRA + PER.

Pour le secteur 2 : à la capacité de production totale de chlorométhanes (mono-, di-, chloroforme et TETRA).

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du tétrachlorure de carbone des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse.

Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure à 0,5 mg/l et, dans ce cas, la limite de détermination est de 0,1 ug/l. Pour une concentration supérieure à 0,5 mg/l, une limite de détermination de 0,1 mg/l est adéquate.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes :

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N2.Annexe 2. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en chloroforme (CHCl3) dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.

    Secteurs industriels (1)      Conditions de rejet     Volume de
                                      exprimees en        reference
                                                          m3/t (2)
                                Poids g/t  Concentration
                                 (2) (4)     mg/l (4)
  1) Production de                 10           1           10
      chloromethanes a partir
      de methanol ou d'une
      combinaison de methanol
      et de methane (3)
  2) Production de                  7,5         1            7,5
      chloromethanes par
      chloration du methane

(1) Parmi les secteurs industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui fabriquent du chlorure de vinyle monomère par craquage du 1,2-dichloroéthane (EDC), les usines de pâtes à papier blanchies et les autres établissements utilisant le CHCl3 comme solvant, ainsi que les établissements ou les eaux de refroidissement ou d'autres effluents sont chlorés.

(2) Les conditions de rejet en poids et en volume de référence sont données pour les secteurs 1 et 2 par rapport à la capacité de production totale de chlorométhanes.

(3) C'est-à-dire par hydrochloration du méthanol puis chloration du chlorure de méthyle.

(4) La méthode de mesure de référence pour détecter la présence de chloroforme dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse.

Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure à 0,5 mg/l et, dans ce cas, la limite de détermination est de 0,1 ug/l. Pour une concentration supérieure à 0,5 mg/l, une limite de détermination de 0,1 mg/l est satisfaisante.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes :

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N3.Annexe 3. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en 1,2-dichloroéthane (EDC).

    Secteurs industriels (1)       Conditions de      Volume de      A
                                 rejet exprimees en   reference  respecter
                                                      m3/t (2)   a partir
                                Poids  Concentration                du
                                 g/t     mg/l (4)
                                 (2)
                                 (4)
  1) Production uniquement        4         2,5           2      1.1.1993
      de 1,2-Dichloroethane
      (sans transformation
      ou utilisation sur le
      meme site)                  2,5       1,25          2      1.1.1995
  2) Production de               12         6             2      1.1.1993
      1,2-Dichloroethane et
      transformation et/ou
      utilisation sur le
      meme site                   5         2,5           2      1.1.1995
  3) Transformation du            2,5       1             2,5    1.1.1993
      1,2-Dichloroethane en
      d'autres substances que
      le chlorure de vinyle
      (3)
  4) Utilisation d'EDC pour        /        0,1            /     1.1.1993
      le degraissage des
      metaux (en dehors d'un
      site industriel couvert
      sous 2)

(1) Pour les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui utilisent EDC comme solvant (en dehors d'un site industriel couvert sous 2) ou utilisent EDC pour la production d'échanges d'ions.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés par rapport :

- à la capacité de production d'EDC purifié exprimée en tonnes pour les secteurs 1 et 2 (la capacité de production d'EDC purifié tient compte du recyclage vers la section purification EDC, de la fraction d'EDC non craquée dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle (VC) associé à l'unité de fabrication d'EDC).

- à la capacité de transformation d'EDC exprimés en tonnes pour le secteur 3.

(3) Sont visés notamment les productions d'éthylène diamine, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.

(4) La méthode de mesure de référence pour la détermination du 1,2-dichloroéthane dans les effluents (et les eaux) est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié ou la chromatographie en phase gazeuse après isolement par le procédé " purge and trap " et piégeage utilisant un piège capillaire refroidi par cryogénie. La limite de détermination est de 10 ug/l pour les effluents et de 1 ug/l (pour les eaux).

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes :

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N4.Annexe 4. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en trichloroéthylène (TRI).

    Secteurs industriels (1)       Conditions de      Volume de      A
                                 rejet exprimees en   reference  respecter
                                                      m3/t (2)   a partir
                                Poids  Concentration                du
                                 g/t     mg/l (3)
                                 (2)
                                 (3)
  1) Production de               10         2             5      1.1.1993
      trichloroethylene (TRI)
      et de perchloroethylene
      (PER)                       2,5       0,5           5      1.1.1995
  2) Utilisation du TRI pour       /        0,1            /     1.1.1993
      le degraissage des
      metaux

(1) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui utilisent le TRI pour le nettoyage à sec et pour l'extraction de graisses ou d'arômes.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés pour le secteur 1, par rapport à la capacité de production globale de TRI + PER.

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichloroéthylène (TRI) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié.

La limite de détermination du TRI est de 10 ug/l pour les effluents et de 0,1 ug/l pour les eaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes :

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N5.Annexe 5. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en perchloroéthylène (PER).

    Secteurs industriels (1)       Conditions de      Volume de      A
                                 rejet exprimees en   reference  respecter
                                                      m3/t (2)   a partir
                                Poids  Concentration                du
                                 g/t     mg/l (3)
                                 (2)
                                 (3)
  1) Production de               10         2             5      1.1.1993
      trichloroethylene (TRI)
      et de perchloroethylene
      (PER) (procedes
      TRI-PER)                    2,5       0,5           5      1.1.1995
  2) Production de               10         5             2      1.1.1993
      tetrachlorure de carbone
      et du perchloroethylene
      (procede TETRA-PER)         2,5       1,25          2      1.1.1995
  3) Utilisation de PER pour       /        0,1            /     1.1.1993
      le degraissage des
      metaux

(1) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui utilisent le PER comme solvant pour le nettoyage à sec et pour l'extraction de graisses ou d'arômes.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés pour les secteurs 1 et 2 par rapport à la capacité de production globale de TRI + PER, soit par rapport à la capacité de production globale de TETRA + PER.

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du perchloroéthylène (PER) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection après extraction par un solvant approprié.

La limite de détermination du PER est de 10 ug/l pour les effluents et de 0,1 ug/l pour les eaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes :

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N6.Annexe 6. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en trichlorobenzène (TCB) (1).

    Secteurs industriels (2)       Conditions de      Volume de      A
                                 rejet exprimees en   reference  respecter
                                                      m3/t (3)   a partir
                                Poids  Concentration                du
                                 g/t     mg/l (5)
                                 (3)
                                 (5)
  1) Production de TCB par       25         2,5          10      1.1.1993
      HCB deshydrochloration
      du et/ou transformation
      de TCB                     10         1            10      1.1.1995
  2) Production et/ou             5         0,5          10      1.1.1993
      transformation de
      chlorobenzenes par
      chloration du benzene       0,5       0,05         10      1.1.1995
      (4)

(1) Le TCB peut se présenter sous la forme d'un de ces trois isomères suivants :

- 1,2,3-TCB-CAS 87-61-6,

- 1,2,4-TCB-CAS 120-82-1 (n° 118 liste CEE),

- 1,2,5-TCB-CAS 180-70-3.

Le TCB technique (n° 117 liste CEE) est un mélange des trois isomères, dont surtout le 1,2,4-TCB, pouvant contenir également de faibles quantités de di- et tetrachlorobenzène. En tout état de cause, les présentes dispositions s'appliquent au TCB total (somme des trois isomères).

(2) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux qui utilisent le TCB comme solvant ou support de colorant dans l'industrie textile.

(3) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés :

- par rapport à la capacité globale de production de TCB pour le secteur 1;

- par rapport à la capacité globale de production ou de transformation des mono et dichlorobenzènes pour le secteur 2.

(4) Pour les établissements existants rejetant moins de 50 kgs/an au 1er janvier 1995, les valeurs limites à respecter à cette date sont égales à la moitié des valeurs limites à respecter à compter du 1er janvier 1993.

(5) La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichlorobenzène (TCB) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié.

La limite de détermination pour chaque isomètre séparément est de 1 ug/l pour les effluents et de 10 ug/l pour les eaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes :

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N7.Annexe 7. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en hexachlorobenzène (HCB).

    Secteurs industriels (1)      Conditions de rejet     Volume de
                                      exprimees en        reference
                                                          m3/t (2)
                                Poids g/t  Concentration
                                 (2) (3)     mg/l (3)
  1) Production et                 10           1           10
      transformation de HCB
  2) Production de                  1,5         1,5          1
      perchloroethylene (PER)
      et de tetrachlorure de
      carbone (CCl4) par
      perchloration

(1) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux produisant le trichloroéthylène et/ou le perchloroéthylène par toute autre procédé que celui visé au secteur 2. Figurent également ceux produisant le quintozène et le tecnazène, ceux produisant le chlore par électrolyse d'un chlorure de métaux alcalins sur électrodes de graphite, ceux fabriquant des produits pyrotechniques, ceux produisant du chlorure de vinyle, et les installations de transformation de caoutchouc.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont données :

Pour le secteur 1 : par rapport à la capacité de production totale de HCB.

Pour le secteur 2 : par rapport à la capacité de production totale de PER + TETRA.

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du HCB dans les effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.

La limite de détermination pour le HCB se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 ng/l pour les eaux et 0,5 et 1 ug/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes :

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

Art. N8.Annexe 8. Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en hexachlorobutadiène (HCBD).

    Secteurs industriels (1)      Conditions de rejet     Volume de
                                      exprimees en        reference
                                                          m3/t (2)
                                Poids g/t  Concentration
                                 (2) (3)     mg/l (3)
  Production de                     1,5         1,5          1
   perchloroethylene (PER) et
   de tetrachlorure de carbone
   (CCl4) par perchloration

(1) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, § 4 de l'arrêté général figurent notamment ceux produisant le trichloroéthylène et/ou le perchloroéthylène par tout autre procédé. Figurent également ceux utilisant le HCBD pour des raisons techniques.

(2) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont données par rapport à la capacité de production totale de PER + TETRA.

(3) La méthode de mesure de référence pour la détermination du HCBD dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.

La limite de détermination pour le HCBD se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 ng/l pour les eaux et 0,5 et 1 ug/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes :

tetrachlorure de carbone, chloroforme, 1,2-dichloroéthane, trichloréthylène, perchloroéthylène, trichlorobenzène, hexachlorobenzène et hexachlorobutadiène.

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