Texte 1993025378

6 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal réglant le droit de réquisition d'immeubles abandonnés, visé à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
30-12-1993
Numéro
1993025378
Page
29061
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-06/34
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux immeubles abandonnés qui appartiennent à un ou à plusieurs propriétaires.

Sont aussi considérés comme des co-propriétaires d'un immeuble, pour l'application du présent arrêté, sauf en ce qui concerne le droit au juste dédommagement visé à l'article 6, § 5 et § 7 et le droit d'occupation personnelle visé à l'article 10, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, d'une part, et le nu-propriétaire, d'autre part.

On entend par immeuble abandonné, l'immeuble bâti relevant du domaine privé d'une personne morale de droit public belge ou appartenant à une personne de droit privé, qui est manifestement inoccupé et non affecté effectivement à une activité de quelque nature que ce soit.

Bénéficient d'une présomption d'occupation, les immeubles à l'adresse desquels une ou plusieurs personnes sont, soit inscrites à titre de résidence principale aux registres de la population, soit recensées comme propriétaires d'une seconde résidence pour autant que les intéressés n'aient pas demandé à être exemptés du paiement du précompte immobilier. Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit.

Ne peuvent être considérés comme abandonnés les immeubles bâtis :

qui font l'objet d'un bail en cours, qui donne lieu à une occupation et/ou à une affectation effective;

dans lesquels des réparations ou des améliorations lourdes sont en cours de réalisation ou pour lesquels le propriétaire justifie de sa volonté de reconstruire, transformer ou rénover par un permis de bâtir, un devis détaillé ou une description de travaux pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le propriétaire et poursuivis par après;

qui sont inoccupés pour des raisons légitimes ou pour cas de force majeure.

Ne peuvent être considérées comme des réparations ou améliorations lourdes visées au 2°, de l'alinéa 5, que celles dont le coût dépasse 500.000 francs et dix fois le revenu cadastral de l'immeuble concerné. Le montant de 500.000 francs est adapté à l'évolution mensuelle de l'indice des prix à la consommation.

Constitue notamment une inoccupation pour raison légitime visée au 3°, de l'alinéa 5, le fait que le propriétaire prétende offrir un immeuble en location ou en vente, sans être parvenu depuis plus de six mois à trouver un preneur ou un acheteur. Dans ce cas, il doit prouver, par toutes voies de droit, témoignages compris, les démarches infructueuses effectuées et faire la preuve du caractère raisonnable du loyer ou du prix de vente sollicités.

Chapitre 2.Procédures de mise en oeuvre du droit de réquisition.

Art. 2.Pour pouvoir valablement adresser l'avertissement visé à l'article 5, le bourgmestre doit, dans les six mois précédant l'avertissement, avoir fait établir ou mettre à jour un inventaire d'immeubles abandonnés depuis plus de six mois, situés sur le territoire de sa commune.

Le bourgmestre fait identifier les propriétaires de ces immeubles, il porte leurs noms ou dénominations à l'inventaire et leur notifie l'inscription de leurs immeubles dans le registre.

Art. 3.Le président du conseil de l'aide sociale adresse au bourgmestre une requête de réquisition exposant les besoins en logements destinés à des personnes sans abri qui la justifient.

Cette requête spécifie la nature et le nombre d'immeubles à réquisitionner ainsi que la durée des réquisitions sollicitées.

Art. 4.§ 1er. Dans le mois de la réception de la requête visée à l'article 3, le bourgmestre détermine les immeubles à réquisitionner en tenant compte notamment du coût des travaux nécessaires pour les rendre propres à l'usage d'habitation et de la durée des réquisitions sollicitée dans la requête.

Le droit de réquisition ne peut pas être exercé si la commune ou le centre public d'aide sociale dispose en nombre suffisant d'immeubles abandonnés pouvant être affectés au logement sans travaux importants préalables. Ne sont considérés comme importants que les travaux dont le coût dépasse les montants minimaux fixés en vertu de l'article 1er, alinéa 6.

§ 2. Les travaux visés au 1er, alinéa 1er, sont effectués à l'initiative de la commune; ils peuvent être réalisés par la commune, le centre public d'aide sociale, une société de logement social ou toute autre personne morale de droit public ou privé.

Art. 5.§ 1er. Le bourgmestre donne au propriétaire avertissement de son intention de réquisitionner un immeuble déterminé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Le délai de six mois pour l'exercice du droit de réquisition, visé à l'article 134bis de la nouvelle loi communale, court à partir du jour de la réception de cet avertissement.

§ 2. A dater de la réception de l'avertissement, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir, par lettre recommandée avec accusé de réception, son opposition motivée à la réquisition envisagée.

(...) <article 5, § 2, seconde phrase, annulée par l'arrêt du 3 décembre 1967 du Conseil d'Etat n° 69.976, M.B. 24-02-1998>

§ 3. L'avertissement visé au § 1er, doit à peine de nullité mentionner les éléments suivants :

l'identification de l'immeuble concerné par la réquisition envisagée et la durée de celle-ci;

la description détaillée et la contenance de la parcelle cadastrale visée;

le fait que le droit à un juste dédommagement peut faire l'objet d'un accord à l'amiable passé entre l'intéressé et la commune ou, à défaut d'accord à l'amiable, est à fixer par le juge de paix;

la faculté dont dispose le propriétaire de formuler son opposition motivée au bourgmestre par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avertissement;

le fait que l'absence d'opposition motivée de la part du propriétaire dans le délai prescrit fait présumer irréfragablement son acceptation de la réquisition;

l'existence du registre communal et la possibilité pour le propriétaire de le consulter;

l'obligation de fournir copie à la demande de l'intéressé des dispositions légales et réglementaires en la matière, en ce compris les dispositions en vigueur en matière de rénovation immobilière;

la compétence exclusive du juge de paix du canton dans lequel est situé le bien pour toute contestation afférente à la réquisition, avec mention de l'adresse et du canton de la justice de paix;

le fait que le juge de paix décide en première instance, le cas échéant par jugement exécutoire par provision.

Art. 6.§ 1er. Lorsque le bourgmestre ne se prononce pas sur l'opposition motivée du propriétaire d'un immeuble dans un délai d'un mois après la réception de celle-ci, il est forclos pour poursuivre la procédure engagée à propos de cet immeuble.

§ 2. Lorsque le bourgmestre accueille favorablement les motifs d'opposition invoqués par le propriétaire d'un immeuble, il renonce à poursuivre la réquisition; il radie l'inscription de l'immeuble du registre prévu à l'article 2 et le notifie sans retard, au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.

§ 3. Lorsque le bourgmestre n'accueille pas les motifs d'opposition invoqués par le propriétaire d'un immeuble, il lui notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, dans un délai d'un mois à partir du jour de la réception de l'opposition, sa décision motivée d'exercer son droit de réquisition si la convention visée au § 5 ne peut être conclue dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification.

A défaut d'avoir notifié sa décision conformément à l'alinéa précédent, le bourgmestre est forclos pour poursuivre la procédure engagée à propos de l'immeuble concerné.

§ 4. Lorsque le propriétaire accepte le principe de la réquisition, soit expressément, soit en vertu de l'article 5, § 2, le bourgmestre l'invite à conclure avec la commune la convention visée au § 5, soit dans le mois de la réception de l'acceptation expresse, soit dans le mois de l'expiration des délais visés à l'article 5, § 2.

§ 5. La convention visée aux § 3 et § 4 fixe notamment la durée d'occupation de l'immeuble, la nature des travaux éventuels à y effectuer et le montant du juste dédommagement dû au propriétaire.

Art. 7.Dans les cas prévus à l'article 6, § 3 et § 4 et à défaut de convention entre les parties dans les délais impartis, le bourgmestre peut prendre un arrêté de réquisition qui fixe la durée de celle-ci. Il notifie cet arrêté au propriétaire, dans les sept jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier et dans le même délai saisit le juge de paix du canton en vue de déterminer le montant du juste dédommagement dû au propriétaire.

Art. 8.La durée de l'occupation est, fixée en fonction des besoins en logements destinés à des personnes sans abri et des travaux nécessaires pour rendre l'immeuble concerné propre à l'usage d'habitation.

Art. 9.§ 1er. Le montant du juste dédommagement visé à l'article 6, § 5 et à l'article 7 doit correspondre à celui d'un revenu locatif évalué en fonction notamment des éléments suivants :

le montant du revenu cadastral et les indications contenues dans la matrice cadastrale;

le revenu locatif moyen de logements similaires par points de comparaison, situés dans le même quartier ou canton;

le loyer qui peut être demandé après que les travaux de rénovation indispensables pour rendre l'immeuble propre à l'usage d'habitation ont été effectués à l'initiative de la commune;

l'importance des travaux à effectuer pour rendre l'immeuble propre à l'usage d'habitation.

§ 2. Le receveur de l'enregistrement est tenu de communiquer au bourgmestre et au juge de paix tous les éléments leur permettant d'apprécier le montant du juste dédommagement dans les vingt jours de la réception d'une demande adressée par lettre recommandée.

§ 3. Les modalités du paiement du juste dédommagement sont fixées de la même manière que son montant.

Lorsque des travaux sont effectués, leur coût vient en déduction du juste dédommagement.

Art. 10.Si en cours de réquisition le propriétaire vient à ne plus disposer lui-même d'un logement pouvant lui servir de résidence principale, il peut à tout moment demander par lettre recommandée au bourgmestre de mettre fin anticipativement à la réquisition en justifiant de son intention d'occuper le bien personnellement et effectivement.

Il en va de même si le propriétaire souhaite faire occuper l'immeuble par son conjoint, leurs descendants, ascendants et enfants adoptifs, ainsi que leurs collatéraux jusqu'au troisième degré, à condition que l'occupant ne dispose plus lui-même d'un logement pouvant lui servir de résidence principale.

Dans ces hypothèses, le bourgmestre restitue les lieux au propriétaire dans un délai maximum de six mois qui prend cours à la réception par le bourgmestre de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. Toutefois, lorsque des travaux permettant de rendre l'immeuble propre à l'usage d'habitation ont été réalisés ou sont en cours de réalisation à l'initiative de la commune, ce délai prend cours le jour où le propriétaire s'est acquitté du remboursement du solde éventuel des frais exposés et non récupérés ou à la date d'un accord écrit fixant les modalités et les conditions de ce remboursement.

L'occupation par le propriétaire ou par une personne visée à l'alinéa 2 doit être effective dans les trois mois de la restitution par le bourgmestre et continuée pendant au moins deux années. Le propriétaire verse à la commune une indemnité en cas de retard dans l'occupation ou de défaut de continuité de celle-ci. Cette indemnité est proportionnelle au juste dédommagement visé à l'article 9.

Elle est calculée pro rata temporis, par jour de retard ou par jour de défaut d'occupation par rapport à la période minimale de deux années.

Chapitre 3.Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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