Texte 1993025322

31 DECEMBRE 1992. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments <art. 1 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59274 du 26 avril 1996 (IIIe chambre); voir M.B. du 26-06-1996, p. 17655>

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
27-1-1993
Numéro
1993025322
Page
1459
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-31/39
Entrée en vigueur / Effet
27-01-1993
Texte modifié
1969070302
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 2 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 2bis de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 2ter de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 2quater de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 2quinquies de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 7.<Insertion d'un art. 2sexies dans l'AR 1969-07-03/01>

Art. 8.<Insertion d'un art. 2septies dans l'AR 1969-07-03/01>

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 6quater de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 7 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 11.<Disposition modificative de l'art. 9 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 10 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 13.<Disposition modificative de l'art. 10bis de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 14.<Disposition modificative de l'art. 11 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 15.<Disposition modificative de l'art. 13 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 16.<Disposition modificative de l'art. 22bis de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 17.<Disposition abrogatoire de l'art. 24 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 18.<Disposition modificative de l'art. 25 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 19.<Disposition modificative de l'intitulé du chapitre II de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 20.<Disposition modificative de l'art. 27 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 21.<Insertion d'un chapitre IIbis dans l'AR 1969-07-03/01>

Art. 22.<Disposition modificative de l'art. 28 de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 23.<Disposition modificative de l'art. 28bis de l'AR 1969-07-03/01>

Art. 24.§ 1er. Les médicaments destinés au marché belge et autorisés conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement.

La demande accompagnées des dossiers requis doit être introduite par le responsable de la mise sur le marché pour le 31 décembre 1993 au plus tard.

(Toutefois, pour les médicaments vétérinaires immunologiques, la demande accompagnée des dossiers requis doit être introduite par le responsable de la mise sur le marché avant les dates limites mentionnées à l'article 25bis, § 1er.) <AR 1994-04-05/38, art. 1, 002; En vigueur : 26-05-1994>

§ 2. (Les médicaments visés au § 1er pour lesquels la demande d'enregistrement n'a pas été introduite dans les délais prévus doivent être retirés du marché pour le 31 décembre 1993 au plus tard ou, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires immunologiques, un an après les dates limites mentionnées à l'article 25bis, § 1er.) <AR 1994-04-05/38, art. 2, 002; En vigueur : 26-05-1994>

§ 3. Si l'enregistrement demandé en vertu du § 1er est refusé, le responsable de la mise sur le marché doit sans délai retirer le médicament du marché.

Art. 25.§ 1er. Les titulaires d'enregistrements relatifs à des médicaments immunologiques ou à des produits radiopharmaceutiques à usage humain qui ont été accordés sur base de dossiers introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent fournir les compléments d'information nécessaires à la réévaluation des médicaments concernés, compte tenu des dispositions du présent arrêté.

Ces renseignements doivent être fournis pour le 31 décembre 1993 au plus tard.

§ 2. Les médicaments visés au § 1er pour lesquels les compléments d'information n'ont pas été fournis dans les délais prévus doivent être retirés du marché pour le 31 décembre 1993 au plus tard.

Art. 25bis.<inséré par AR 1994-04-05/38, art. 3, 002; En vigueur : 26-05-1994> § 1. Les personnes titulaires d'autorisations de mettre sur le marché des médicaments vétérinaires immunologiques ou d'enregistrements relatifs à ces médicaments accordés avant le 5 décembre 1992, doivent fournir les éléments d'information nécessaires à la réévaluation des médicaments concernés, avant les dates limites mentionnées ci-dessous compte tenu des dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments et de l'arrêté royal du 12 mars 1985 concernant les normes et protocoles applicables en matière d'essais de médicaments vétérinaires.

  Catégorie de médicaments immunologiques a usage  Information complémentaire
   vétérinaire                                      a fournir avant le
  - vaccins destines aux volailles                 31 décembre 1993
  - vaccins destines aux porcs                      1er avril 1994
  - vaccins destines aux bovins                     1er octobre 1994
  - vaccins destines aux moutons et aux chèvres     1er avril 1995
  - sérums                                          1er avril 1995
  - vaccins destines aux poissons                   1er octobre 1995
  - vaccins destines aux lapins                     1er octobre 1995
  - vaccins destines aux chevaux                    1er avril 1996
  - allergènes                                      1er avril 1996
  - vaccins pour animaux non destines a la          1er octobre 1996
    consommation humaine

§ 2. Les médicaments enregistrés visés au § 1er pour lesquels les compléments d'information n'ont pas été fournis dans les délais prévus doivent être retirés du marché un an après les dates mentionnées ci-dessus pour l'introduction des données complémentaires pour la catégorie concernée.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa premier, les titulaires d'enregistrements accordés avant le 1er janvier 1994 devront pour les médicaments concernés soumettre au Ministre des projets d'étiquetage et de notices conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 au plus tard au moment du renouvellement quinquennal des enregistrements.

Art. 27.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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