Texte 1993025321

31 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation. (NOTE : article 2 annulé par l'arrêt n° 59275 du Conseil d'Etat du 26 avril 1996; M.B. 26-06-1996, p. 17656)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
27-1-1993
Numéro
1993025321
Page
1447
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-31/38
Entrée en vigueur / Effet
27-01-199327-07-1993
Texte modifié
1960060602
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative de l'intitulé et de divers articles de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 2.<Voir note sous titre><Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 2 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 4 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 5 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 14 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 15 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 18 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 20 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 11.<Disposition abrogatoire de l'art. 21 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 22 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 13.<Insertion d'un article 22quater dans l'AR 1960-06-06/30>

Art. 14.<Insertion d'un article 22quinquies dans l'AR 1960-06-06/30>

Art. 15.<Disposition modificative de l'art. 45 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 16.<Disposition modificative de l'art. 49 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 17.<Disposition modificative de l'art. 51 de l'AR 1960-06-06/30>

Art. 18.Les détenteurs d'autorisations relatives à des médicaments destinés à l'exportation et autorisés avant la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation communiquent au Ministre, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de présent arrêté, la liste des médicaments dont ils désirent poursuivre l'exportation. Les autorisations relatives aux autres médicaments destinés à l'exploration autorisés en vertu de cette disposition seront radiées.

Pour les médicaments figurant sur cette liste, la période quinquennale dont question à l'article 3, § 1er, 7°, prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'autorisation relative à ces médicaments reste valable pendant cette période pour autant que les compléments ou modifications éventuels au dossier, résultant de l'application du présent arrêté soient fournis à l'Inspection générale de la Pharmacie avant toute nouvelle fabrication.

Art. 19.L'annexe du même arrêté en devient l'annexe Ier.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des dispositions figurant à l'article 10 sous la rubrique article 20, 9°, qui entrent en vigueur six mois plus tard.

Art. 21.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N2.<Insertion d'une annexe N2 dans l'AR 1960-06-06/30>

Art. N3.<Insertion d'une annexe 3 dans l'AR 1960-06-06/30>

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