Texte 1993025312
Article 1er.Le Président, le Vice-président et les autres membres de la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux ainsi que les personnes à la collaboration desquelles il est fait appel, peuvent prétendre :
1°à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique, modifié par l'arrêté du Régent du 31 mai 1949 et par les arrêtés royaux des 5 janvier 1960 et 5 mars 1992;
2°au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les membres fonctionnaires n'ont toutefois droit à un jeton de présence que si leur présence aux séances entraîne des prestations en-dehors de leurs heures normales de service.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 18 septembre 1990.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.