Texte 1993025295
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1°" l'arrêté royal du 30 janvier 1989 " : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991 et 12 octobre 1993;
2°" l'arrêté royal du 31 mai 1989 " : l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993.
Art. 2.Les plans visés respectivement à l'article 20, §§ 2, 3 et 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 et à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 31 mai 1989 doivent être soumis, avant le 1er décembre de l'année précédant l'année pour laquelle les normes relatives aux taux d'occupation sont d'application en vertu de l'article 21 de l'arrêté du 30 janvier 1989, au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, et être réalisées dans les deux ans qui suivent leur approbation par le Ministre précité.
(La date d'introduction mentionnée n'est pas applicable pour ce qui concerne la première application des normes visées.) <AM 1993-12-23/45, art. 1, 002; En vigueur : 12-01-1994>
§ 2. (abrogé) <AM 1993-12-23/45, art. 2, 002; En vigueur : 12-01-1994>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.