Texte 1993025290

8 SEPTEMBRE 1993. - ARRETE ROYAL portant exécution de l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1993 et mise à jour au 11-02-1995)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
26-10-1993
Numéro
1993025290
Page
23357
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-09-08/32
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les personnes souhaitant faire valoir leurs droits à l'application de l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78, sont tenues, dans les conditions mentionnées ci-après, de se faire connaître auprès de la commission médicale compétente dans un délai (de deux ans) à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en précisant les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. <AR 1995-01-09/45, art. 1, 002; En vigueur : 11-02-1995>

Art. 2.La démarche visée à l'article 1er s'effectue par une déclaration devant être adressée par lettre recommandée au président de la commission médicale provinciale du lieu où l'intéressé exerce ses activités.

Art. 3.Sous peine de perdre le bénéfice des dispositions précitées, la déclaration doit être introduite au moyen du formulaire approprié, dont le modèle est repris en annexe, signé par l'intéressé ainsi que par les personnes compétentes pour certifier sincère et véritable la déclaration d'activités.

Art. 4.Les personnes compétentes pour certifier sincère et véritable la déclaration des activités pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué sont :

a)pour les activités exercées dans un cabinet médical ou dentaire : le médecin ou le dentiste responsable;

b)pour les activités exercées dans un hôpital : le chef du département infirmier de cet hôpital;

c)pour les activités exercées dans d'autres établissements de soins : l'infirmier responsable de l'administration des soins aux patients.

Art. 5.Les personnes qui ne peuvent introduire leur déclaration conformément à l'article 4 doivent produire à l'appui de leur déclaration toutes les données possibles sur la durée, le lieu et la nature des activités pour lesquelles le bénéfice des droits acquis est invoqué.

Art. 6.Si les activités ont été exercées dans plusieurs établissements de soins ou cabinets médicaux ou dentaires, il convient d'introduire une déclaration pour chaque lieu d'activité.

Art. 7.La Commission médicale agissant dans le cadre de sa mission spéciale en vertu de l'article 37, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, vérifie la recevabilité de la déclaration, visée à l'article 3 de cet arrêté, et décide de l'octroi éventuel du bénéfice des droits acquis.

Le Président de la Commission médicale compétente informera l'intéressé de la décision.

Art. 8.Les personnes qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 54bis se soumettront à la procédure légale concernant l'enregistrement des praticiens de l'art infirmier, prévu à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. DECLARATION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 54BIS DE L'ARRETE ROYAL N° 78 DU 10 NOVEMBRE 1967 RELATIF A L'EXERCICE DE L'ART DE GUERIR, DE L'ART INFIRMIER, DES PROFESSIONS PARAMEDICALES ET AUX COMMISSIONS PROVINCIALES. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/10/1993, p. 23359 à 23360>

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